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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. b, 23 juin 2025, n° 2024F00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° 2024F00083
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 23 JUIN 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SCI BELLI 65, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse comparante par la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU LE MEN HAYOUN, représentée par Me MARIS-BONLIEU Flavie, Avocate au Barreau de Fontainebleau,
D’UNE PART,
ET :
M. [B] [U], demeurant [Adresse 2],
Défendeur non comparant,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
La SCI BELLI 65, en date du 1 er mai 2022, a consenti à la SAS [B], la location d’un studio sis [Adresse 3] à [Localité 1] (77), suivant contrat de location intitulé « Habitation principale non meublée ».
La SCI BELLI 65 expose que la SAS [B] n’a procédé à aucun règlement au titre des loyers, ni au titre du dépôt de garantie.
En conséquence, elle l’a mise en demeure de régler les sommes dues, par courrier recommandé en date du 18 juillet 2022.
Ce courrier étant demeuré sans réponse, un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 29 septembre 2022.
La SAS [B] ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 17 juillet 2023, la SCI BELLI 65 a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur.
Par courrier recommandé en date du 20 septembre 2023, le liquidateur a informé la SCI BELLI 65 qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat de bail d’habitation et qu’il se trouvait donc résilié.
Par la suite, la SCI BELLI 65 se serait rendue compte que Monsieur [U] [B] aurait personnellement sous-loué le studio à M. [W] [N] et encaissé des loyers mensuels de 450 € du 1 er septembre 2022 au 30 novembre 2023, outre un dépôt de garantie de 900 €.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 1 er février 2024, la SCI BELLI 65 a fait assigner M. [B] [U] aux fins de voir :
Vu les Articles L 227-8 et L 225-251 du Code de Commerce, Vu l’Article 8 de la Loi du 6 Juillet 1989,
Condamner Monsieur [U] [B] à verser la somme de 9.558,41 € à la SCI BELLI 65 en réparation du préjudice matériel,
Le condamner à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice de trésorerie,
Le condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 11 mars 2024, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 15 avril 2024.
Par jugement en date du 10 juin 2024, le tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé la SCI BELLI 65 à mieux se pourvoir.
La SCI BELLI 65 a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 12 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 10 juin 2024 et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Melun pour l’examen de l’affaire au fond.
C’est dans ces conditions que l’affaire a de nouveau été plaidée devant le tribunal à l’audience du 22 avril 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 23 juin 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 1 er février 2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL
* Sur la faute personnelle du dirigeant social
La Cour d’appel de Paris, statuant par arrêt définitif, a reconnu la compétence du Tribunal de commerce de Melun pour connaître de l’action engagée par la SCI BELLI 65 contre M. [B] à raison d’une faute détachable de ses fonctions de dirigeant.
L’article L 225-251 du code de commerce dispose que :
« Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Il est constant que le dirigeant engage sa responsabilité personnelle en cas de faute séparable de ses fonctions, lorsqu’il commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
Le tribunal relève que les éléments de preuve fournis par la demanderesse semblent établir que M. [B] a effectivement sous-loué le bien sans autorisation et en se faisant passer pour le propriétaire.
La faute intentionnelle est caractérisée et il s’agit d’une faute d’une particulière gravité dès lors que Monsieur [U] [B] a profité de ses fonctions de dirigeant social de la SAS [B] qui bénéficiait d’un bail à l’endroit des locaux litigieux pour se faire passer pour le véritable propriétaire et ainsi louer le bien à titre personnel en réclamant le paiement d’un dépôt de garantie correspondant au double du montant mensuel du loyer.
* Sur le préjudice subi par la SCI BELLI 65 :
Le tribunal relève que les éléments fournis par la demanderesse semblent établir l’existence et le montant du préjudice matériel allégué et fera donc droit à sa demande à ce titre.
En revanche, la SCI BELLI 65 sera déboutée de sa demande dommages-intérêts complémentaire au titre d’un prétendu préjudice de trésorerie, insuffisamment justifiée.
Il apparaît équitable de condamner M. [U] [B] à payer à la SCI BELLI 65 la somme de 1 500 euros T.T.C. pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
M. [U] [B], qui succombe sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE M. [U] [B] à payer à la SCI BELLI 65 la somme de 9 558,41 euros en réparation de son préjudice matériel,
DEBOUTE la SCI BELLI 65 de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de trésorerie,
CONDAMNE M. [U] [B] à payer à la SCI BELLI 65 la somme de 1 500 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [B] aux entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 165,34 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 22 avril 2025, où siégeaient Monsieur Bruno RENARD, Président, Madame Fatouma DIOUF, Madame Aurélie CARON, Monsieur Vincent GUYO, Monsieur Philippe DURANSON, Monsieur Christophe MIOCQUE, et Monsieur Pierre VITTE, Juges, assistés de Madame Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermentée,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 23 juin 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par Monsieur Bruno RENARD, Président, et par Madame Emile VEMCLEFS, commis greffier assermentée.
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