Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 30 juil. 2025, n° 2024J00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 7]
30/07/2025 JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SARL VERIDECO
[Adresse 2], RCS [Localité 7] 494 281 637,
DEMANDEUR – représentée par
Maître [F] [E] – [Adresse 5].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
[Adresse 4], RCS [Localité 7] 317 383 149, DÉFENDEUR – représentée par SELARL RACINE AVOCATS – [Adresse 3] SELAFA CHAINTRIER AVOCATS – [Adresse 6].
Débats en audience publique le 03/06/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Patrick Helaine.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Patrick HELAINE Monsieur Marc COLLIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30/07/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 29/05/2024, la SARL VERIDECO à fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du 02/07/2024.
LES FAITS
La société VERIDECO est titulaire d’un compte bancaire EUROCOMPTE PRO n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] au mois de juillet 2007. Entre 2019 et 2014 la Banque a octroyé des autorisations de découverts
A diverses reprises les parties se sont rencontrées pour établir des modalités de remboursements des découverts ainsi que le paiement des frais qui se sont élevés à plus de 48.000 euros. Les différents protocoles n’ont pas été honorés.
La Société VERIDECO conteste le montant des frais prélevés de commission d’intervention et le calcul du TAEG appliqué aux autorisations de découvert.
C’est dans ce contexte que, suivant exploit du 28 mai 2024, la société VERIDECO a fait assigner le CREDIT MUTUEL devant la juridiction de céans aux fins de faire valoir :
« JUGER que les commissions d’intervention ont été facturées en raison du crédit complémentaire accordé par la banque,
JUGER que les commissions d’intervention doivent être intégrées au calcul du taux effectif global en application de l’article L.313-1 du Code de la consommation,
JUGER que le taux effectif global afférent au découvert est erroné,
PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] à verser la somme totale de 24.399,09 € à la SARL VERIDECO avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
CONDAMNER l CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] à verser la somme de 10.000 € à la SARL VERIDECO au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] à payer la somme de 8.000 € à la SARL VERIDECO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais d’expertise,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] aux entiers dépens. ».
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
La Société VERIDECO explique et expose les points suivants :
1- Sur les intérêts et frais bancaires abusivement prélevés par la banque
Selon la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, un découvert en compte constitue une opération de crédit de l’établissement bancaire ( Com, 12 avril 1988 n°87-11199 ). Les frais afférents à l’autorisation de découvert ne sont pas indépendants de l’opération des crédits que constitue le découvert. Les frais prélevés sur le compte à l’occasion de chaque opération effectuée au delà du découvert doivent être inclus dans le taux effectif global.
La Société VERIDECO prétend qu’il appartient au juge de rechercher, sans s’arrêter à la dénomination donnée par la Banque aux différentes commissions prélevées sur le compte, si ces commissions :
sont liées à des opérations de crédit et devaient en conséquence être intégrées au calcul du taux effectif global
ou si elles constituent la rémunération d’un service distinct de l’opération de crédit et ne doivent alors pas être intégrées au taux effectif global.
La Société VERIDECO avance qu’elle a souhaité réaliser une étude sur ces sujets et que in-fine il ressort que le
TEG est erroné après l’intégration des frais et intérêts liés au découvert ; A titre d’exemple : le TEG du 2ème trimestre 2020 annoncé par la Banque était de 6,70% alors qu’il est réellement de 12,43% et que pour le 3ème trimestre, le TEG annoncé par l’a Banque était de 4,81% alors qu’il est réellement de 9,42%.
Il ressort de cette étude que le montant global des frais et des intérêts contractuels prélevés s’élève à la somme de 24.399,09 euros ; La sanction du TEG erroné est la déchéance des intérêts contractuels, contrairement aux affirmations de la Banque. La société VERIDECO est donc fondée à demander le remboursement de cette somme.
2- Sur la prétendue irrecevabilité
La Banque prétend que les demandes formées par la requérante serait prescrite compte-tenu de la prescription quinquennale. Or selon la jurisprudence, cette prescription n’est pas opposable lorsque les emprunteurs ne sont pas en mesure de déceler eux-mêmes les erreurs affectant le TEG.
Ainsi on peut considérer que le point de départ de la prescription est la date des relevés de compte puisque l’examen de leur teneur ne permet pas de constater l’erreur qui nécessite des compétences techniques. Le point de départ du délai de prescription court donc à compter du jour de la découverte de l’erreur, soit à compter de la connaissance de l’étude réalisée à la demande de la requérante.
3-Sur la forclusion
La Banque invoque l’article 9.1 des conditions générales des crédits aux professionnels, mais cette clause ne concerne pas le TEG.
La forclusion n’est pas opposable dans la mesure où, tout comme pour la prescription, le client ne peut déceler seul l’erreur comme l’indique la jurisprudence citée.
4-Sur la valeur de l’étude
La Société VERIDECO atteste que Mr [B], auteur de l’étude, est un professionnel de la finance et que le Tribunal pourra se fonder sur des arrêts de la Cour d’Appel de PARIS, et notamment sur ceux du 22 mars 2018 et 15 novembre 2018.
5- Sur la responsabilité de la Banque
Selon l’article 1104 alinéa 1 du Code Civil, les conventions doivent être exécutées de Bonne foi ; Elle interdit au contractant le plus puissant d’abuser de sa situation de domination économique, et notamment en ne prenant en compte que ses seuls intérêts.
Durant plusieurs années la Banque a perduré dans son comportement malgré les réclamations de la Société VERIDECO et en sachant ses difficultés financiers puisqu’elle recourrait au découvert.
La Banque a de ce fait modifié l’équilibre contractuel existant préalablement entre les parties et a donc commis une faute qui doit être réparée.
Le CREDIT MUTUEL entend s’opposer aux prétentions de la société VERIDECO.
2-1 Sur l’irrecevabilité des demandes formées par VERIDECO au titre des commissions d’interventions et du calcul du TEG.
2-1-1 Sur l’irrecevabilité des demandes formées par la société VERIDECO par application de la clause de forclusion figurant aux conditions générales des crédits. Au cours des relations contractuelles, le CREDIT MUTUEL a octroyé à la société VERIDECO des autorisations de découvert du compte susvisé.
Compte tenu des dépassements réguliers de cette autorisation, le CREDIT MUTUEL a, à de multiples reprises, informé la société VERIDECO de ces dépassements et demandé que le compte soit approvisionné.
Les 20 février, 16 avril, 16 mai, et 3 août 2024.
Aux termes de ces correspondances, il était également précisé à la société VERIDECO que « toute nouvelle opération de débit qui entrainerait une irrégularité de fonctionnement (du) compte nécessitant l’intervention du CREDIT MUTUEL fera l’objet de perception de frais, comme indiqué dans les tarifs en vigueur ».
Faute de régularisation de la part de la société VERIDECO, des mises en demeure ont été adressées à la requérante, lui précisant que, faute d’approvisionnement du compte et de retour au solde débiteur accordé, les opérations en cours sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] seraient rejetées au motif « sans provision ».
C’est dans ce contexte que le CREDIT MUTUEL et la société VERIDECO se sont rapprochés et ont régularisé un protocole d’accord portant sur l’apurement du découvert en compte.
Cependant, le compte bancaire s’est trouvé de nouveau débiteur d’une somme dépassant le découvert maximum. C’est ainsi que par courrier du 22 janvier 2020, le CREDIT MUTUEL a demandé à la société VERIDECO d’approvisionner son compte et l’a informé que toute nouvelle opération de débit nécessitant l’intervention de la banque donnerait lieu à la facturation de frais.
En octobre 2021, une nouvelle autorisation de découvert a été octroyé à la société VERIDECO à hauteur de 35.000€ et jusqu’au 31 mars 2022, date à l’issue de laquelle le compte n° [XXXXXXXXXX01] devrait être créditeur.
Cette autorisation de découvert a été consentie au taux nominal conventionnel de 3.50% l’an révisable trimestriellement et indexé sur l’Euribor 3 mois et au taux effectif global de 6,76% l’an, calculé sur la base d’une utilisation maximale du crédit sur toute sa durée.
Cette autorisation de découvert a été renouvelée jusque’au 31 mars 2023 et prolongée jusqu’à la réception des documents comptables permettant de réévaluer la situation de la société VERDIES.
Cependant, durant ces délais, la société VERIDECO a de nouveau largement dépassé le montant du découvert autorisé.
Le 17 novembre 2023, le CREDIT MUTUEL par courrier recommandé avec AR a demandé à la société VERIDECO de régulariser sa situation avant le 25 novembre 2023, faute de quoi, il se verrait contraint de procéder au rejet des opérations se présentant au débit du compte.
En janvier 2024, la société VERIDECO a de nouveau laissé son compte débiteur au-delà du montant du découvert maximum autorisé, de sorte que le CREDIT MUTUEL lui a adressé un nouveau courrier de relance aux fins de régularisation de sa situation.
Un nouveau protocole d’apurement a été proposé à la société VERIDECO lui permettant d’apurer le solde débiteur dépassant le montant du découvert autorisé en 12 mois.
Cependant le protocole n’a pas été respecté par la société VERIDECO, qui n’a cessé de dépasser le montant du découvert autorisé.
C’est dans ce contexte que, suivant courrier du 31 janvier 2024, la société VERIDECO a sollicité des informations complémentaires s’agissant des frais prélevés de commission d’intervention et du calcul du TAEG applicable à l’autorisation de découvert dont elle bénéficiait.
Par courrier du 12 février 2024 le CREDIT MUTUEL a précisé à la société VERIDECO que les frais facturés l’avaient été conformément au recueil des prix en vigueur et que les commissions d’intervention visées par la société VERIDECO n’étaient pas liées à une opération de crédit, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte dans le calcul du TEG applicable à l’autorisation de découvert.
L’article 134 du code civil dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion de la convention de compte prévoit que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elle ne peut être révoquées que par de leur consentement mutuel, ou par pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutée de bonne foi »
En l’occurrence, il convient de préciser que les conditions générales des crédits aux professionnels associées à la convention de compte conclue entre le CREDIT MUTUEL et la société VERIDECO contiennent une clause aménageant la forclusion.
Cette clause est rédigée dans les termes suivants :
« 9.1(…) Les réclamations relatives aux extraits de comptes et arrêtés de comptes devront être faites par écrit sous peine de forclusion, parvenir à la banque de 15 jours à dater de la réception des pièces. Toute autre réclamation, pour être valable, doit être formulée dans le même délai : faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis. »
La société VERIDECO conteste, aux termes de son acte introductif d’instance, le calcul du TEG appliqué aux autorisations de découvert dont elle a bénéficié.
Or, le TEG, était parfaitement mentionné sur chacun des arrêtés de compte que le CREDIT MUTUEL a trimestriellement adressé à la société VERIDECO, que cette dernière s’est abstenue de produire dans le cadre de la présente procédure, mais qu’elle a nécessairement transmis à son expert, Monsieur [B].
La société VERIDECO disposait d’un donc d’un délai de 15 jours suivant la réception de chacun de ces arrêtés de compte pour engager son action à l’encontre du CREDIT MUTUEL à défaut la société VERIDECO était réputé avoir ratifié.
Il est rappelé que la société VERIDECO conteste le calcul du TEG appliquée au découvert en compte sur la période du 1er janvier 2019 au 29 mars 2024.
Son acte introductif d’instance ayant été délivré le 28 mai 2024, soit deux mois après la réception des arrêtés de comptes mentionnant ledit TEG, ses prétentions relatives au calcul du TEG sont donc forcloses.
Jusqu’à ses dernières conclusions, la société VERIDECO ne répondaient pas à l’argumentation développée par le CREDIT MUTUEL s’agissant de la forclusion de son action.
Aux termes de ces écritures la société VERIDECO prétend désormais que, au même titre que pour le délai de prescription, le point de départ de la conclusion aurait commencé à courir du compter du 13 avril 2024, date à laquelle le rapport a été rédigé par Monsieur [B].
Elle considère en effet que la conclusion ne serait pas opposable dès lors que la société VERIDECO n’aurait pas été à même de déceler l’erreur.
Cependant, le fait que le gérant de la société VERIDECO n’ait prétendument aucune compétence financière est sans objet dès lors que la clause insérée au contrat est parfaitement claire sur le point de départ du délai de forclusion, à savoir la réception des pièces en l’occurrence les arrêtés de compte.
En conséquence de ce qui précède le Tribunal de céans ne pourra que juger forclose l’action introduite par la société VERIDECO.
2-1-2 Sur la prescription
Si par impossible le Tribunal de céans venait à considérer que les demandes formées par la société VERIDECO sont recevables, il ne pourrait cependant que juger que ses demandes sont partiellement prescrites, par application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, la société VERIDECO sollicite de voir prononcer la déchéance du droit du CREDIT MUTUEL aux intérêts conventionnels et de le voir condamné à lui verser la somme de 24399, 09 € au motif que le TEG afférent aux autorisations de découvert erroné.
En matière de déchéance du droit aux intérêts, il est constant que le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l’article de 2224 du code civil se situe au jour le client a connu ou aurait dû connaître la prétendue erreur affectant le TEG.
« S’agissant d’un découvert en compte courant, le point de départ de cette prescription et la réception de chacun des relevés de compte indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué » (Cour d’appel de Pau, 28- 02- 2019, n° 17/02842).
Le fait que le gérant de la société VERIDECO n’ait prétendument aucune compétence financière est sans objet, la jurisprudence retenant de matière constante, ainsi que cela résulte des décisions précitées, qu’en cas d’ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le TEG appliquer constitue le point de départ du délai de cette prescription.
En l’occurrence la société VERIDECO entend obtenir du tribunal de céans qu’il prononce la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnel du CREDIT MUTUEL sur la base d’arrêtes de compte transmis ou mis à disposition de société VERIDECO à compter du 1 janvier 2019.
Or, il convient de rappeler que la société VERIDECO a formé sa demande pour la première fois, au terme de son exploit introductif d’instance délivré le 28 mai 2024.
Le tribunal de céans ne pourra dès lors que juger la société VERIDECO irrecevable en ses demandes.
2-2 Sur le caractère mal fondé des demandes formées par VERIDECO
Si par impossible le tribunal de céans venait à considérer que les demandes formulées par la société VERIDECO n’encourent aucune sanction tirée de la prescription quinquennale issue des dispositions de l’article 2224 du code civil, il ne pourrait, en tout état de cause que débouter la requérante de toutes ses demandes.
Au visa de l’article L 313-1 du code de la consommation, la société VERIDECO affirme que le calcul du TEG appliqué à l’autorisation de découvert dont elle a bénéficié serait erroné.
Elle sollicite en conséquence que le CREDIT MUTUEL soit déchu de son droit aux intérêts conventionnels et qu’il soit condamné à lui rembourser une somme globale de 24 329,09 € assortie des intérêts aux taux légal, cette somme correspondant aux frais et commissions d’intervention facturés et aux intérêts associés à l’autorisation de découvert.
Il va jusqu’à l’évidence que de telles demandes ne sauraient prospérer, celles-ci étant mal fondées.
2-2-1 Sur l’absence de caractère erroné du calcul du TEG
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société VERIDECO affirme que les TEG appliqués aux autorisations de découvert dont elle a bénéficié seraient erronés dès lors qu’ils n’intègreraient pas les commissions d’intervention facturées à la requérante.
La société VERIDECO considère en effet que les commissions d’intervention seraient liées à l’autorisation de découvert dès lors qu’elles auraient pour objet d’augmenter le montant de ladite autorisation de découvert.
Les prétentions de la société VERIDECO de ce chef ne sauraient prospérer.
En application des dispositions l’article 1353 du code civil, il est de jurisprudence constante qu’en matière de contestation du TEG, la charge de la preuve du caractère erroné du TEG incombe à l’emprunteur. (Cass. Com., 17 mai 2011, n° 10-17.397 ; Cass.civ.1, 1er octobre 2014, n°13-22.778).
En outre l’article R 314- 2 (anciennement R 313-1) du code de la consommation, dont les dispositions édictent les modalités de calcul du taux effectif global, précise que si celui-ci est exprimé « avec une précision d’au moins une décimale ».
L’application de ces dispositions à abouti à une jurisprudence désormais constante imposant à l’emprunteur invoquant une erreur dans le calcul du TEG de démontrer que l’erreur prétendument commise par le prêteur a conduit à modifier le résultat du calcul du TEG au-delà d’une décimale (0,1%) soit la marge d’exactitude prévue par l’article susvisé.
Il est par conséquent désormais acquis qu’il appartient à l’emprunteur de prouver, d’une part le caractère erroné du taux effectif global et, d’autre part le fait que les erreurs invoquées ont une incidence à son détriment supérieur à une décimale (0,1%).
En l’espèce la société VERIDECO soutient, sur la base d’un rapport établi par monsieur [B], que le TEG « réel » associé aux autorisations de découvert consenties à la société VERIDECO depuis 2019 serait erroné, la différence étant selon la société VERIDECO supérieure à une décimale par rapport au TEG mentionnés sur les arrêtés de compte.
En premier lieu, il sera relevé que le rapport sur lequel la société VERIDECO fonde toute son argumentation n’a pas été établi contradictoirement.
Monsieur [B] a donc établi son rapport à la seule demande de la société VERIDECO, en dehors de toute procédure judiciaire de façon non-contradictoire, puisqu’il n’a jamais sollicité du CREDIT MUTUEL la moindre observation sur ses conclusions.
Or il résulte d’une jurisprudence récente car rapport établi non contradictoirement à la demande des emprunteurs ne peut permettre à ces derniers de démontrer, à lui seul une erreur de calcul du TEG.
Ainsi a-t-il été jugé que :
Cours de cassation, 1ère chambre civile, 23 janvier 2019 n° 17-22-420
« Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à l’initiative de l’une des parties, dont l’autre partie soulève l’inopposabilité à son égard ; Attendu que pour obtenir l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans le prêt souscrit le 6 mars 2006, l’arrêt se fonde exclusivement sur un rapport d’expertise établi non contradictoirement à la demande des emprunteurs, dont la banque soutenait qu’il lui était inopposable ;
Qu’en statuant ainsi, sans asseoir sa décision sur d’autres éléments du débat ou de preuve la cour d’appel a violé le texte susvisé ; ».
En application les articles 9 et 16 Code de procédure civile et 6§1 un de la convention européenne des droits de l’Homme, la preuve d’une prétendue erreur de calcul tu TEG ne peut être établie par la seule production d’un rapport d’expertise non contradictoire.
Aussi le rapport présenté par la société VERIDECO ne peut donc suffire à lui seul pour démontrer l’erreur de calcul du TEG allégué.
Il convient de rappeler que le taux effectif global est une information légale traduisant, sous la forme d’un taux, le coût global d’un crédit.
C’est donc les coûts du crédit qui déterminent le taux effectif global.
Il est en outre rappeler qu’en matière de crédit amortissable, le coût du crédit (intérêts conventionnels, frais de dossier, assurance, frais de garantie…) peut généralement être estimé avec précision avant le déblocage des fonds.
Telle est la raison pour laquelle les dispositions des articles L 313-1 et suivant du code de la consommation, relatives au régime des crédits immobiliers consentis à des consommateurs, impose au prêteur de mentionner le taux effectif global de prêt remise à l’emprunteur.
Or, un tel raisonnement n’est pas transposable en cas de crédit résultant une autorisation de découvert associée à un compte courant.
En effet, dans une telle hypothèse, les intérêts débiteurs et les commissions sont déterminés en fin de période par le solde de compte courant, lequel dépend lui-même des opérations effectuées par le débiteur sur le compte courant au cours de la période écoulée.
En conséquence, il va jusqu’à l’évidence que les commissions d’intervention, qui interviennent en cours de période d’utilisation du compte courant et sont facturées en fin de période, ne sauraient être intégrer dans le calcul du TEG.
Cela est d’autant plus vrai que les commissions d’intervention, incriminées par la société VERIDECO sont clairement et expressément définies par les conditions générales associées au compte EUROCOMPTE PRO n°[XXXXXXXXXX01].
« 2.4.1. Opération nécessitant une intervention particulière
Dans le cas où opération se présenterait sur le compte en absence d’une provision suffisante et disponible ou d’un ordre conforme du client, l’examen particulier conduisant à son paiement ou à son rejet donnera lieu au prélèvement d’une commission d’intervention conformément au recueil des prix des principaux produits et services ».
Contrairement à ce que prétend la société VERIDECO aux termes de son acte introductif d’instance, ces commissions d’intervention n’ont donc pas pour objet d’augmenter le découvert autorisé, mais de rémunérer le traitement par la banque des opérations intervenues malgré le dépassement de l’autorisation de découvert consentie.
Ainsi, il est parfaitement démontré que les commissions d’intervention contractuellement prévues et définis n’ont pas à être intégrées dans le calcul du TEG.
C’est en ce sens que s’est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2012 :
« Mais attendu que la juridiction de proximité qui relève (…) que les commissions d’intervention qui rémunèrent un service facturé conformément aux conditions indiquées à la convention tarifaire applicable aux parties, ne sont pas liée a une opération de crédit et n’entre pas dans le calcul du TEG, a légalement justifie sa décision » (Cass. Civ. 1, 22 mars 2012, n°11-10.199)
Cette position a été confirmée par la suite par la haute juridiction.
En l’espèce il est constant les commissions d’intervention litigieuses constituent des commissions de service, d’un montant unitaire forfaitaire, rémunérant l’examen du compte et la prise de décision quant au paiement ou rejet de l’opération concernée.
Les commissions d’interventions visées par la société VERIDECO sont donc sans lien avec l’autorisation de découvert et ne sauraient dès lors être prises en compte dans le calcul du TEG.
Par conséquent la société VERIDECO ne pourra être que déboutée de l’intégrité de ses demandes.
Si la société VERIDECO ne vise aucune disposition permettant de fonder ses prétentions de ce chef, il n’en demeure pas moins qu’une telle sanction ne résulte que de deux textes, lesquels sont issus du Code de la consommation, à savoir :
L’article L 341- 6 du code de la consommation sanctionnant d’une déchéance totale du droit aux intérêts les irrégularités des offres de crédit à la consommation ;
L’article L 341- 34 du code de la consommation sanctionnant d’une déchéance facultative, la proportion fixée par le Juge, les irrégularités affectant des offres de crédit immobilier.
Ainsi seuls des crédits relevant du champ d’application de la réglementation applicable en matière de crédit à la consommation de celle applicable en matière de crédit immobilier, sont susceptibles de donner lieu, à titre de sanction, à une d’échéance du droit aux intérêts.
Or, en l’occurrence, force est d’admettre que les autorisations de découvert consenties par le CREDIT MUTUEL à la société VERIDECO ne relèvent d’aucune de ces deux réglementations.
Dans ces conditions la société VERIDECO ne pourra qu’être déclarée mal fondée à solliciter une déchéance du droit du CREDIT MUTUEL aux intérêts conventionnels.
Si par extraordinaire le Tribunal de céans venait à prononcer la déchéance du droit du CREDIT MUTUEL aux intérêts conventionnels, il ne pourra en tout état de cause que débouter la société VERIDECO de sa demande tendant à voir condamné la concluante à lui payer une somme de 5634,66€ correspondant aux commissions d’intervention facturées du 1 janvier 2019 au 29 mars 2024.
Il est rappelé que la société VERIDECO sollicite que le CREDIT MUTUEL soit déchu de son droit aux intérêts
conventionnels et qu’il soit condamné à lui payer une somme globale de 24399,09€ ainsi décomposée : Commissions d’intervention : 5.634,66€. Intérêts : 18.764,43€
Néanmoins, il convient manifestement de souligner que les commissions d’intervention dont la société VERIDECO sollicite le remboursement ne constituent pas des intérêts, de sorte qu’à supposer que le CREDIT MUTUEL soit déchu de son droit aux intérêts conventionnels, ce qui est contesté, la société VERIDECO ne pourrait qu’obtenir le remboursement des seuls intérêts, et non des commissions d’intervention facturées.
Cela étant précisé, il sera rappelé que la société VERIDECO a bénéficié d’autorisations de découvert ayant été accordées par le CREDIT MUTUEL, et accepté par ladite société.
C’est dans ses conditions que la société VERIDECO a reçu trimestriellement les arrêtés de compte mentionnant les intérêts débiteurs, les différentes commissions facturées et le TEG appliqué.
Ces arrêtés de comptes n’ont pas été contestés par la requérante.
Les conditions générales des crédits professionnels prévoient quant à elle que :
« 9.1(…) Les réclamations relatives aux extraits de compte et arrêtés de compte devront être faites par écrit et sous peine de forclusion, parvenir à la banque dans un délai de 15 jours à dater de la réception des pièces. Toute autre réclamation, pour être valable doit être formulée dans le même délai : faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis ».
La société VERIDECO n’a pas contesté les arrêtés de compte reçus, trimestriellement de sorte qu’elle ratifié lesdits arrêtés de compte constatant les intérêts débiteurs et les commissions prélevées sur son compte.
Sur le fondement de l’article 1104 du code civil, la société VERIDECO sollicite du Tribunal de céans qu’il condamne le CREDIT MUTUEL à lui verser une somme de 10.000€ en réparation d’un prétendu préjudice financier.
La société VERIDECO reproche ainsi au CREDIT MUTUEL d’avoir prélevé des frais et des intérêts relatifs aux autorisations de découvert consenties « dans son intérêt exclusif » alors que le compte bancaire de la requérante était « déficitaire » sans prendre « en considération la situation particulière de sa cliente » de sorte que le CREDIT MUTUEL aurait « contribué à accentuer ses difficultés économiques » » alors qu’un prêt aurait pu lui être proposé ».
Une telle augmentation, erronée et malhonnête, ne pourra qu’être rejetée.
En premier lieu, il convient de souligner que l’article 1104 du code civil ne prévoit, en lui-même aucune sanction, de sorte que c’est de manière totalement mal fondée que la société VERIDECO ne vise que ces dispositions au soutien de ces demandes indemnitaires.
Cela étant, il est constant que la responsabilité contractuelle ne peut être engagée que par celui qui s’en prévaut
qu’à la condition qu’il démontre : L’existence d’une faute L’existence d’un préjudice L’existence d’un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué.
Or, en l’espèce, le Tribunal de céans ne pourra que constater que la société VERIDECO est défaillante dans cette démonstration.
Au soutien ces prétentions indemnitaires la société VERIDECO prétend que le CREDIT MUTUEL aurait « abusé de la situation de domination économique » En continuant de prélever, sur le compte de la requérante, des intérêts et des commissions d’intervention alors qu’elle ne pouvait ignorer ses difficultés financières.
Il convient manifestement de rappeler la société VERIDECO que très précisément, conscient de la situation financière délicate et atypique de la requérante le CREDIT MUTUEL a consenti des autorisations de découvert de montants particulièrement élevés.
Ainsi en février 2019 la société VERIDECO bénéficiait d’une autorisation de découvert de 70000€ afin de lui permettre de faire face à la gestion de sa trésorerie.
Malgré les diverses relances du CREDIT MUTUEL, la référente n’a pas régularisé la situation et s’est même autorisée à dépasser le montant du découvert autorisé de plus de 11.000€ en mai 2019.
En l’occurrence sur ce mois de mai 2019, le compte bancaire de la société VERIDECO a enregistré 87 opérations de débit et c’est du facturé 17 commissions d’intervention d’un montant forfaitaire de 8,50€ par commission, conformément aux stipulations contractuelles et les tarifs régissant la convention de compte de la société.
C’est dans ces circonstances que le Crédit Mutuel a proposé à la société VERIDECO un plan d’apurement de découvert en compte, consistant à une augmentation de 20.000€ de l’autorisation de découvert, passant de 70.000 à 90.000€, et remboursable par palier de 2500€ par mois.
Durant cette période, et en tant que le plan d’apurement et le montant du découvert autorisé étaient respecté, la société VERIDECO ne s’est vue facturer aucune commission d’intervention.
Cependant des janvier 2020 la situation du compte VERIDECO s’est trouvée débitrice au-delà du montant autorisé de 82.500€.
Malgré les manquements réguliers de la société VERIDECO à ses obligations, le CREDIT MUTUEL c’est attaché à poursuivre la relation contractuelle afin de ne pas pénaliser la société.
C’est ainsi que la société VERIDECO à bénéficier d’un prêt garantie par l’état d’un montant de 50.000€ en mai 2020 et d’un renouvellement de l’autorisation de découvert à hauteur de 70.000€, laquelle a été prolongée jusqu’en octobre 2021 dans l’attente de la réception du bilan de la société VERIDECO.
Cette autorisation de découvert a été diminué fin octobre 2021 à hauteur de 35.000€ au regard des besoins exprimés par société VERIDECO et renouvelée et en juin 2022, puis prolongée jusqu’en avril 2023 dans l’attente du bilan de la requérante.
Compte tenu du dépassement du montant de découvert autorisé à compter d’avril 2023 et de l’historique du dossier, le CREDIT MUTUEL a refusé l’octroi à la société VERIDECO d’un prêt de trésorerie, mais lui a proposé la mise en place d’un plan d’apurement par paliers.
C’est dans ce contexte le suivant courrier daté du 18 janvier 2024, le CREDIT MUTUEL a informé la société VERIDECO de son accord quant à l’apurement du solde débiteur de 48273,48€ du compte n° [XXXXXXXXXX01] par l’octroi d’une autorisation de découvert portée à la somme de 47.000€, remboursable par paliers jusqu’en décembre 2024.
Cependant, dès le mois de mars 2024, l’autorisation de découvert octroyée par le CREDIT MUTUEL suivant l’accord formalisé par courrier du 18 janvier 2024 était de nouveau dépassée.
Consciente de la situation financière instable de la requérante le CREDIT MUTUEL ne pouvait lui octroyer de prêt non garanti, sans quoi il aurait été reproché, notamment d’avoir manqué à son obligation de mise en garde ou d’avoir octroyé un concours abusif.
Il ressort réalité de tout ce qui précède que le CREDIT MUTUEL a fait preuve de bienveillance envers la société VERIDECO, laquelle est cliente de l’établissement bancaire depuis 2007.
Au regard de ce qui précède, il est constant que le CREDIT MUTUEL n’a commis aucune faute de quelque nature que ce soit, de sorte que la société VERIDECO ne pourrait qu’être déboutée de sa demande indemnitaire. Il a été démontré ci-avant que les difficultés financières rencontrées par la société VERIDECO son sans rapport avec le prélèvement, par le CREDIT MUTUEL, des intérêts débiteurs contractuellement dus et des commissions d’intervention.
Bien au contraire, ces commissions contractuellement prévues, résultent de la situation débitrice du compte bancaire de la société VERIDECO ouvert dans les livres du CREDIT MUTUEL.
De la même manière, les intérêts conventionnels prélevés par le CREDIT MUTUEL sont la contrepartie des autorisations de découvert consenties à société VERIDECO, dont le compte bancaire se trouve en situation débitrice depuis le début des relations contractuelles.
Les intérêts et commissions prélevés sont donc la conséquence des difficultés financières de la requérante et non la cause.
Dans ces conditions, la société VERIDECO ne pourra qu’être purement et simplement déboutée de sa demande indemnité à hauteur de 10.000€, laquelle n’est justifiée ni en son principe, ni en son Quantum, lequel a été fixé arbitrairement par la requérante.
Il serait parfaitement inéquitable de laisser la charge du CREDIT MUTUEL les frais qu’il s’est trouvé contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
En conséquence, la société VERIDECO sera condamnée à lui verser une somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, à titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal de céans devrait entrer en voie de condamnation à l’égard du CREDIT MUTUEL, il ne pourra qu’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La BANQUE demande donc au TRIBUNAL de :
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu L’article 1353 du code civil,
Vu les articles R 314- 2 et -3 du code de la consommation,
Vu les articles 9 et 16 du Code de procédure civile,
Vu l’article 6&1 de le Convention européenne des droits de l’homme,
Vu l’article L.313-2 du Code de la consommation,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les jurisprudences,
JUGER forcloses et par conséquent irrecevable les demandes formées par la société VERIDECO
Subsidiairement
JUGER prescrites et par conséquent irrecevables les demandes formées par la société VERIDECO portant sur la période antérieure au 28 mai 2019.
Sur le fond
Sur les demandes relatives au calcul du TEG : JUGER que la société VERIDECO n’apporte pas la preuve d’une erreur de calcul du TEG
En conséquence
DEBOUTER la société VERIDECO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement
JUGER que les commissions d’intervention prévues contractuellement n’ont pas à être intégrées au calcul du TEG
En conséquence,
DEBOUTER la société VERIDECO de toutes ces demandes, fins et conclusions,
Plus subsidiairement
JUGER que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est pas applicable aux prêts professionnels
En conséquence
DEBOUTER la société VERIDECO de toutes ces demandes, fins et conclusions
Infiniment subsidiairement
Juger que les commissions d’intervention ne constituent pas des intérêts donnant lieu remboursement en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels
En conséquence
DEBOUTER la société VERIDECO de toutes ces demandes, fins et conclusions
Sur la demande indemnitaire
JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
En conséquence
DEBOUTER la société VERIDECO de toutes ces demandes, fins et conclusions
En toute hypothèse
CONDAMNER la société VERIDECO à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance,
SUBDSIDIAIREMENT, et si par extraordinaire le Tribunal de céans devrait entrer en voie de condamnation à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], écarter l’exécution provisoire du jugement intervenir.
SUR CE,
ATTENDU que pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il conviendra de s’en rapporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de commerce ;
ATTENDU qu’à titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de Procédure Civile le Tribunal ne statut que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce sens que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la Loi ;
ATTENDU qu’au cours des relations contractuelles, le CREDIT MUTUEL a octroyé à la société VERIDECO des autorisations de découvert ;
ATTENDU la société VERIDECO a dépassé régulièrement ces autorisations ;
ATTENDU que le CREDIT MUTUEL a facturé des commissions d’intervention ;
ATTENDU que ces frais d’intervention facturés l’avaient été conformément au recueil des prix en vigueur ;
ATTENDU que ces commissions d’intervention n’étaient pas liées à une opération de crédit ;
ATTENDU que les conditions générales des crédits aux professionnels à la convention de compte conclue entre le CREDIT MUTUEL et la société VERIDECO contiennent une clause aménageant la forclusion ;
ATTENDU que « les réclamations relatives aux extraits de compte et arrêtés de compte devront être faites par écrit sous peine de forclusion, parvenir à la banque de 15 jours à dater de réception » ;
ATTENDU que le Tribunal déclarera prescrites les demandes formées par la société VERIDECO et l’en déboutera ;
ATTENDU que le TEG était parfaitement mentionné sur chacun des arrêtés de compte ;
ATTENDU que la clause insérée au contrat est parfaitement claire sur le point de départ du délai de forclusion ;
ATTENDU que le Tribunal déclarera forcloses les demandes formées par la société VERIDECO et l’en déboutera ;
ATTENDU qu’il conviendra de condamner la société VERIDECO à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ATTENDU que la partie qui succombe en l’instance devra supporter les dépens, qu’il y aura lieu de condamner la société VERIDECO à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
VU l’article 1304 du Code Civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 9 et 16 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les jurisprudences,
DÉCLARE forcloses et par conséquent irrecevables les demandes formées par la société VERIDECO,
DÉCLARE prescrites et par conséquent irrecevables les demandes formées par la société VERIDECO portant sur la période antérieure au 28 mai 2019,
En conséquence,
DÉBOUTE la société VERIDECO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la société VERIDECO à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société VERIDECO aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Nelly FOUCAULT François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxi ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Situation financière ·
- Avant dire droit ·
- Audience ·
- Juge ·
- Expert ·
- Commerce ·
- Adresses
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Exploit ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Compte ·
- Paiement
- Orange ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Prorata ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Représentants des salariés ·
- Délai
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Fournisseur ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conjoncture économique ·
- Paiement ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Faute de gestion
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Confection ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Commerce
- Thé ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Livre ·
- Procédure ·
- Indemnité d'éviction ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.