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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 8 sept. 2025, n° 2024F00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00459 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 8 SEPTEMBRE 2025
N° 2024F00459
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Demanderesse représentée par Me Michèle SOLA, Avocate au Barreau de Paris, plaidante, et par la SELARL LEXIALIS, agissant par Me Dominique NARDEUX, Avocat au Barreau de Melun, postulant,
D’UNE PART,
ET :
* Monsieur [K] [Z] [X], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (CAMBODGE), demeurant [Adresse 2] à [Localité 3],
Défendeur représenté par Me Richard ARBIB, Avocat au Barreau du Val de Marne, plaidant, et par Me Izabela RODRIGUES, Avocate au Barreau du Val de Marne, postulante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2018, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à la société BOBUN 2 un prêt n°5590048 d’un montant de 60.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,20 %, destiné à financer des travaux dans les locaux de l’activité.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [K] [X] s’est porté caution solidaire et indivisible en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 78.000 euros.
Les échéances du prêt susvisé ne sont plus payées depuis le mois de mars 2023.
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2019, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à la société M&K un prêt n°5825137, d’un montant de 145.000 euros, remboursable en 90 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,30 %, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce, du droit au bail et des investissements liés.
Par actes séparés du même jour, Monsieur [W] [G] et Monsieur [K] [X] se sont respectivement portés caution solidaire et indivisible en garantie du remboursement de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 188.500 euros.
Puis, par un avenant au contrat de prêt n°5825137 en date du 17 décembre 2020, il a été convenu de la suppression de l’engagement de caution de Monsieur [G] à la suite d’une cession de parts sociales.
Les échéances dudit prêt ne sont plus payées depuis le mois de janvier 2023.
Le 22 février 2022, le local de la société M&K a été victime d’un incendie, endommageant l’ensemble du matériel du fonds de commerce et contraignant la société à interrompre son activité.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner Monsieur [K] [X], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5590048 consenti à la société BOBUN 2, la somme de 18.915,69 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,20% majoré des pénalités de trois points, soit 4,20%, à compter du 27 juillet 2023, date de la mise en demeure,
Condamner Monsieur [K] [X], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5825137 consenti à la société M&K, la somme de 108.170,20 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,30% majoré des pénalités de trois points, soit 4,30%, à compter du 7 juin 2023, date de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner Monsieur [K] [X] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 4 novembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 2 juin 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions n°1 du 10 mars 2025 de Me [J] [Q], dans l’intérêt de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE,
* Aux conclusions n°1 du 3 février 2025 de Me [C] [I], dans l’intérêt de Monsieur [K] [X].
SUR CE, LE TRIBUNAL
* Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
L’article L332-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux présents faits, dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
Monsieur [K] [X] expose que :
* Dans un intervalle très court, il a été amené à s’engager personnellement en tant que caution physique à un total de 266.500 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE,
* Il s’est engagé en qualité de caution le 4 juillet 2018 à hauteur de 78.000 euros pour un crédit d’un montant total de 60.000 euros,
* Son avis d’imposition de l’année 2019 pour l’année 2018 indique que son revenu fiscal de référence pour l’année susvisée était de 34.974 euros. Les revenus de Monsieur [X] représentaient seulement à cette date environ 45% du montant du cautionnement.
* Le 26 octobre 2019, il s’est engagé en qualité de caution à hauteur de 188.500 euros pour un crédit d’un montant total de 145.000 euros,
* Son avis d’imposition de l’année 2020 pour l’année 2019 indique que son revenu fiscal de référence pour l’année susvisée était de 45.715 euros.
Ses revenus représentaient seulement à cette date environ 25% du montant du cautionnement.
* Monsieur [X] est président de la société M&K qui n’est plus exploitée depuis février 2022 en raison de désordres subis dans le local commercial. La société est en litige avec sa société d’assurance concernant les indemnités liées à la perte d’exploitation.
* L’avis d’imposition de Monsieur [X] pour l’année 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 21.997 euros. Il est en concubinage et a deux enfants à charge.
* [Localité 4] égard à ses revenus, Monsieur [X] est dans l’impossibilité manifeste d’honorer le remboursement de telles sommes.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE soutient quant à elle que Monsieur [X] ne démontre pas la disproportion qu’il allègue.
La CAISSE D’EPARGNE verse aux débats une fiche de patrimoine « certifiée sincère et véritable » de la main de Monsieur [X], remplie en octobre 2019 lorsqu’il s’est porté caution pour le prêt accordé à la société M&K, aux termes de laquelle il a déclaré que :
* ses revenus annuels s’élevaient à la somme de 38.860 € en 2018,
* il était propriétaire d’un bien immobilier, en indivision, d’une valeur de 351.000 € (dont il devait rembourser l’emprunt)
* il était propriétaire de fonds de commerce d’une valeur globale de 500.000 €.
Dans la mesure où Monsieur [X], débiteur, allègue la disproportion, il lui revient d’en apporter la preuve.
Dans ses conclusions en défense, ne sont mentionnées que ses déclarations de revenus, sans qu’il ne soit jamais fait mention de fonds de commerce dont il se disait propriétaire en 2019 (valeur indiquée : 500 000 €), ni encore du bien immobilier (valeur indiquée : 310 000 €) dont il détient des parts et pour lequel la Caisse d’Épargne a obtenu du juge de l’exécution du tribunal Judiciaire de Melun, par ordonnance sur requête rendue le 6 septembre 2024, l’autorisation d’inscription provisoire d’une hypothèque.
Comme indiqué dans les conclusions en défense du 6 janvier 2025, « la Cour de cassation confirme que la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée doit s’apprécier en considération de son endettement global (Cass. Com. 17 octobre 2018, n°17-21.857) », ce qui implique également qu’elle s’apprécie en considération de son patrimoine global.
Au vu des éléments qui lui sont fournis, le tribunal constate que l’endettement global de Monsieur [X] n’est pas disproportionné au regard de son patrimoine.
Sur la demande de délais de paiement
À titre subsidiaire, M. [X] sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Il indique se trouver dans une situation financière délicate :
* Il a deux enfants à charge avec un revenu annuel de 21.997 euros,
* Le restaurant qu’il exploite a subi un désordre très important qui a retardé le paiement du crédit.
Une procédure est actuellement pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris afin que la société soit indemnisée par son assureur de la perte d’exploitation.
La CAISSE D’EPARGNE s’oppose quant à elle à cette demande, arguant notamment que Monsieur [X] a déjà eu, de fait, un report de paiement de deux années.
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut cependant, « compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Si l’on s’en tient aux pièces produites par Monsieur [X], ses revenus ne permettraient pas, à eux seuls, d’épurer sa dette en 24 mensualités. Seule l’indemnisation attendue de la part de l’assureur de la société M&K – si la procédure devant le Tribunal Judiciaire aboutit favorablement – pourrait permettre à Monsieur [X] de régler ses dettes. À défaut, il devra faire appel à ses actifs immobiliers pour s’acquitter de sa dette.
Dans ces conditions, le tribunal accepte la mise en place d’un échéancier pour un règlement en vingt-trois mensualités de 1500 euros chacune, le solde du principal, intérêts et accessoires devant être réglé lors de la vingt-quatrième échéance.
La présente mesure est consentie à la condition expresse que l’échéancier soit scrupuleusement respecté, sans dérogation possible. À défaut de règlement d’une seule échéance à la date convenue, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans aucune formalité préalable.
Sur l’exécution provisoire
Monsieur [K] [X] demande d’écarter l’exécution provisoire de droit dans le cadre de toute condamnation prononcée à son encontre, compte tenu de sa situation financière.
Cependant, les premières échéances ont déjà, de fait, été reportées de plus de deux ans.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le tribunal condamnera Monsieur [X] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 et à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [K] [X], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5590048 consenti à la société BOBUN 2, la somme de 18.915,69 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,20 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,20 %, à compter du 27 juillet 2023, date de la mise en demeure,
CONDAMNE Monsieur [K] [X], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5825137 consenti à la société M&K, la somme de 108.170,20 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,30 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,30 %, à compter du 7 juin 2023, date de la mise en demeure,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
DIT que Monsieur [K] [X] pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 1 500 euros chacune, et le solde à le solde du principal, intérêts et accessoires à la 24 ème, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que l’absence d’un seul règlement à l’échéance prévue emportera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde de la créance,
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à la la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 1 500 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [X] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RETENU à l’audience publique du 2 juin 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET, et Mme Carine LORENZONI, juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 septembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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