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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 15 sept. 2025, n° 2025F00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SARL LDWS, ayant son siège social [Adresse 1],
demanderesse à l’injonction, non comparante,
D’UNE PART,
ET :
* SARLU [L] [V], ayant son siège social [Adresse 2],
défenderesse à l’injonction, représentée par la SELARL DOURDIN [T] FERAL, agissant par Me Benoît ROBINET, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par la SELARL JACQUES MONTA, agissant par Me Pascal RENARD, Avocat au Barreau de Paris, postulant,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Suivant requête en date du 26 février 2025, la SARL LDWS a saisi le Président du Tribunal de céans qui, par ordonnance du même jour, a enjoint à la SARLU [L] [V] de payer la somme en principal de 9 853,80 €, outre intérêts au taux contractuel, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, celle de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par lettre adressée au greffe du Tribunal le 23 avril 2025, la SARLU [L] [V], par l’intermédiaire de son Conseil, a déclaré former opposition à l’ordonnance susvisée, qui lui avait été signifiée le 8 avril 2025.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 16 juin 2025, a été de nouveau évoquée ce jour devant le tribunal.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La demanderesse à l’injonction, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas.
En ces circonstances, le Tribunal, constatant la seule présence de la défenderesse opposante, déclarera la citation caduque en application des dispositions de l’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le créancier défaillant, qui justifiera d’un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l’instance.
En l’état, il convient de laisser les entiers dépens à la charge de SARL LDWS.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile,
DECLARE caduque la requête en injonction de payer en date du 26 février 2025,
DIT que le créancier défaillant, qui justifiera d’un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l’instance,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 132,56 euros T.T.C., à la charge de la SARL LDWS,
RETENU à l’audience publique du 15 septembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, Mme Véronique GREGORI et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 septembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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