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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 08, 18 févr. 2026, n° 2025L03850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025L03850 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 18 février 2026
Réf : M0003832 N° PCL : 2024J00288 N° RG : 2025L03850
SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [K] [P] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS [Adresse 1] (En personne)
C /
Monsieur [W] [B] Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (91) et de nationalité française Es qualités de dirigeant de droit de la SAS MY HOME STORE [Adresse 2] Et actuellement : C/o Madame [N] [Adresse 3] (En personne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 décembre 2025 où siégeaient M. BROSSIER, Président, M. BRAVAIS, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de procédure civile, le 18 février 2026 par M. BROSSIER, Président, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.
ATTENDU que par acte d’Huissier de Justice en date du 29 septembre 2025, Me [K] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MY HOME STORE a assigné Monsieur [W] [B] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre :
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce,
Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,
* Constater que Monsieur [W] [B] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,
En conséquence,
* Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [W] [B],
A défaut,
* Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir,
Par ailleurs,
* Condamner Monsieur [W] [B] aux entiers dépens de la procédure ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience ; que l’affaire a donc été appelée à l’audience du 29 octobre 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l’affaire a été renvoyée jusqu’au 10 décembre 2025 ;
ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ); qu’aucune demande n’a été formulée ; qu’ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU qu’à l’ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu’aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;
ATTENDU que Me [K] [P] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu’il en maintient intégralement les termes et sollicite un quantum fixé à 7 ans ;
ATTENDU que Monsieur [W] [B] comparaît et expose oralement les termes de ses observations ; qu’il fournit des explications sur son parcours ; qu’il reconnaît avoir transmis tardivement la liste de ses créanciers au mandataire liquidateur ; qu’il n’avait pas de formation suffisante pour la gestion de ce type d’entreprise ; que l’entreprise bénéficiait d’une facilité de caisse accordée par sa banque mais, suite à la crise sanitaire, la banque a changé de direction et la facilité de caisse a été supprimée ; que par suite, il a accumulé les dettes de l’entreprise et les saisies de la banque ; qu’il reconnaît s’être enlisé et avoir été en même temps dans une situation personnelle difficile ; qu’il présente ses excuses pour ces difficultés mais les assume ;
ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République explicite les conséquences d’une faillite personnelle et d’une interdiction de gérer ; que les fautes reprochées sont caractérisées, notamment en l’absence de garanties protégeant les clients du défendeur ; qu’il requiert qu’il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu’il ressort des pièces versées au dossier que la SAS MY HOME STORE, immatriculée le 27 juillet 2017, avait pour objet social « transaction sur immeubles et fonds de commerces, gestion locative, syndic, portail d’annonces, services autour de l’immobilier, formations réseau de conseillers » ; que son Président est Monsieur [W] [B] lors de l’ouverture de la procédure collective ;
ATTENDU que par jugement en date du 20 mars 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS MY HOME STORE ; que par jugement en date du 27 mai 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MY HOME STORE et a désigné Me [K] [P] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;
2025L03850
ATTENDU que l’article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
ATTENDU que Monsieur [W] [B] n’a remis aucun élément comptable à Me [K] [P] ès qualités ; que par suite, Me [K] [P] ès qualités s’est trouvé dans l’impossibilité d’obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d’une comptabilité minimale ; que les comptes sociaux de l’entreprise n’ont pas fait l’objet d’un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l’exercice 2018 inclus, soit depuis l’immatriculation de la personne morale ;
ATTENDU que Monsieur [W] [B] comparaît devant le tribunal et fournit des explications sur les événements l’ayant conduit aux faits reprochés ; qu’il reconnaît ses fautes et son manque de formation pour gérer ce type d’entreprise ;
ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l’article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;
ATTENDU qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Monsieur [W] [B] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans, à compter de ce jour ;
ATTENDU que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet de l’ordonner, conformément aux dispositions de l’article L. 653-11 du Code de commerce ;
ATTENDU qu’il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Constate que Monsieur [W] [B] a commis les fautes de gestion prévues par l’article L. 653-5 6° du Code de commerce ;
Prononce à l’encontre de Monsieur [W] [B], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (91) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2] et actuellement C/o Madame [N] [Adresse 4] [Adresse 5], une mesure de faillite personnelle pour une durée 7 (sept) ans, à compter de ce jour ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L. 653-11 du Code de commerce ;
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Ordonne la publicité légale en pareille matière ;
Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 18 février 2026 ;
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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