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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 1er juil. 2025, n° 2025R00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 1 er juillet 2025
N° RG : 2025R00174
Société FRESH CONSULTING S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Dijon n° 905 406 476 (Maître Emma SIGAUDÈS, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société COGEPART GROUPE S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 803 489 186 (Maître [A] [B], associé de la S.C.P. DELPLANCKE – POZZO DI BORGO – ROMETTI & Associés, Avocat au barreau de Nice)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 2 décembre 2021, la société COGEPART GROUPE acquiert la société FINANCIERE D’INVESTISSEMENT, qui détient elle-même la société MESSAGERIE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE (MCI), sise [Adresse 3].
A cette fin, un acte de cession intitulé « Protocole d’acquisition Financière Investissements » est signé le même jour entre la société COGEPART GROUPE et les deux détenteurs à parts égales de la société FINANCIERE D’INVESTISSEMENT, Monsieur [C] [K] et Monsieur [A] [L].
La société MCI exerce sous le nom commercial « COURSES@DOM » et réalise des prestations pour le compte du groupe AUCHAN dans le cadre de deux contrats :
* « Contrat cadre Prestation de services », dénommé « contrat Auchan Direct », souscrit le 6 décembre 2018 avec la société AUCHAN E COMMERCE France, [Adresse 4] ;
* « Contrat cadre de Prestation de livraison à domicile », dénommé « contrat LAD », souscrit le 31 mars 2021 avec la société EUROCHAN, [Adresse 5].
Le 2 décembre 2021, la société COGEPART GROUPE souscrit auprès de la société FRESH CONSULTING une Convention d’Assistance pour une durée initiale de 12 mois.
Au terme de la durée initiale, la convention pouvait être résiliée de plein droit sans indemnité si un contrat « Auchan Direct » conclu entre COURSES@DOM et la société AUCHAN E-COMMERCE et arrivant à échéance au 31 mai 2022 n’était pas reconduit pour une durée d’un an au minimum.
Le 7 décembre 2022, la société COGEPART GROUPE répond à la société FRESH CONSULTING que la Convention d’Assistance est résiliée de plein droit en date du 2 décembre 2022, faute de renouvellement expresse du contrat Auchan Direct le 31 mai 2022.
Le 6 janvier 2023, la société FRESHCONSULTING conteste la résiliation et met la société COGEPART GROUPE en demeure de lui régler la somme de 180 000 Euros, au titre de la rémunération de la Convention d’Assistance pendant deux périodes de 6 mois.
Par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a notamment condamné la société COGEPART GROUPE à payer la société FRESH CONSULTING la somme de 90 000 € au titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive de la convention d’assistance.
Par citation en date du 2 mai 2025, la société FRESH CONSULTING S.A.S.U. nous demande,
*Vu l’article 873 du Code de procédure civile
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces visées enfin d’acte, de :
* DIRE ET JUGER que la créance de la société FRESH CONSULTING n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence :
* CONDAMNER la société COGEPART GROUPE à régler, à titre de provision, à la société FRESH CONSULTFNG la somme de 75.600 euros TTC au titre de l’indemnité de non concurrence ;
* CONDAMNER la société COGEPART GROUPE à régler 5.000 euros à la société FRESH CONSULTING au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société COGEPART GROUPE aux entiers dépens
A la barre, la société FRESH CONSULTING S.A.S.U. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal d’y faire droit ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société COGEPART GROUPE S.A.S. nous demande de :
* DEBOUTER la société FRESH CONSULTING de l’intégralité de ses demandes ou relever l’existence de contestation sérieuse et l’inviter à mieux se pourvoir
* CONDAMNER la société FRESH CONSULTING à payer à la société COGEPART GROUPE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société FRESH CONSULTING à payer à la société COGEPART GROUPE aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
La société FRESH CONSULTING nous demande, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société COGEPART GROUPE à lui verser à titre provisionnel la somme de 75 600 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence prévue dans la convention d’assistance du 2 décembre 2021.
Pour sa part, la société COGEPART GROUPE soutient que la clause de non-concurrence est « manifestement ambiguë dans sa rédaction », qu’elle soulève des incertitudes sur les conditions de son exigibilité et que pour déterminer la période d’interdiction, il serait nécessaire d’interpréter la clause.
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
I – Sur la durée de la période d’interdiction de la clause de non-concurrence :
La convention d’assistance versée aux débats et signée le 2 décembre 2021 entre les sociétés COGEPART GROUPE et FRESH CONSULTING stipule dans son article 14. « Clause de non-concurrence » que : « FRESH CONSULTING, son dirigeant et ses associés, (…) s’interdisent expressément, pendant une durée de (1) un an, à compter de la cessation du présent contrat si celle-ci prend effet dans un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jour, ou à compter de l’expiration de la clause de non-concurrence prévue dans l’acte de cession régularisé ce jour par Monsieur [A] [L] si la cessation du présent contrat intervient avant vingt-quatre mois, d’exploiter (…) »
La clause 14.1 présente donc deux possibilités de calcul de la période d’interdiction :
1. Calcul de la durée de la période d’interdiction à compter de la cessation de la convention d’assistance :
Selon la première partie de la clause de la convention d’assistance, la période d’interdiction d’un an débute à partir de la cessation du présent contrat. En l’espèce, la convention d’assistance a été résiliée le 2 décembre 2022. Selon ces termes, la période d’interdiction de la clause de la convention d’assistance se terminerait donc le 2 décembre 2023.
2. Calcul de la durée de la période d’interdiction à compter de l’expiration de la clause de non-concurrence de « l’acte de cession » :
En l’état de l’acte de cession intitulé « Protocole d’acquisition Financière Investissements » produit aux débats et signé le 2 décembre 2021 entre la société COGEPART GROUPE (le Cessionnaire) et Monsieur [C] [K] et Monsieur [A] [L] (les Cédants), il est précisé dans son article 14.1 « Clause de non-concurrence » que : « En contrepartie du présent transfert (…) les Cédants s’interdisent expressément, pendant une durée de deux (2) ans à compter de la Date de Réalisation d’exploiter (…) »
Selon la deuxième partie de la clause de la convention d’assistance, la période d’interdiction d’un an débute à partir de l’expiration de la clause de non-concurrence de « l’acte de cession ». En l’espèce, la clause de non-concurrence de l’acte de cession a expiré deux ans après la date de réalisation du 2 décembre 2021, soit le 2 décembre 2023.
Selon ces termes, la période d’interdiction de la clause de la convention d’assistance se terminerait donc un an après le 2 décembre 2023, soit le 2 décembre 2024.
En l’état de ce qui précède, il y a lieu de dire que la durée de la période d’interdiction n’est pas clairement déterminée dans la clause de non-concurrence et nécessite une analyse et une interprétation.
II – Sur la date de paiement de l’indemnité de non-concurrence :
La convention d’assistance versée aux débats et signée le 2 décembre 2021 entre les sociétés COGEPART GROUPE et FRESH CONSULTING stipule dans son article 14. « Clause de non-concurrence » que : « (…) L’application de cette clause donnera lieu au versement par la société COGEPART GROUPE d’une indemnité d’un montant forfaitaire de 63 000 Euros HT, payable comptant sur présentation de facture à compter du (j+24mois compter de la date de signature) ».
La société FRESH CONSULTING prétend que dans l’hypothèse où la période d’interdiction se termine le 2 décembre 2023, il faut en conclure que l’indemnité est due « à l’issue de la période de non-concurrence » , et que dans l’hypothèse où la période d’interdiction se termine le 2 décembre 2024, il faut en conclure que l’indemnité est due « au début de la période de non-concurrence » . Elle soutient donc que la date du versement de l’indemnité de non-concurrence est le 2 décembre 2023.
Pour sa part, la société COGEPART GROUPE fait remarquer qu’il n’est pas précisé quel est le contrat qui doit faire l’objet d’une signature, et en conclut que « la date d’exigibilité réclamée est inintelligible et sujette à interprétation ».
Il résulte de ce qui précède que la date de paiement de l’indemnité n’est pas clairement déterminée dans la clause de non-concurrence.
Or il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, analyser le sens et la portée d’une clause de non-concurrence dont la rédaction est sujette à interprétation. En conséquence, la demande de la société FRESH CONSULTING se heurte à une contestation sérieuse. Il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société FRESH CONSULTING S.A.S.U. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 1 er juillet 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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