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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 14 oct. 2025, n° 2025080533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025080533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/47/51/84*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 14 octobre 2025
Chambre 2-3
R.G. : 2025080533 P.C. : P202401978
* SAS Digital Média Conseil, ellemême représentée par sa présidente la SAS Sinobol DMC, elle-même
représentée par sa présidente Mme
* SELAFA MJA en la personne de
* SELAFA MJA en la personne de
* SELARL AJILINK LABIS [Z] en la personne de Me
LRAR:
Signif.: M. [G] [F] Copies : -TPG
[T] [S]
[C] [Z]
Me [N] [W]
Me Frédérique Lévy -Parquet
SAS à associé unique COMPOS-JULIOT GRAPHIC TECHNOLOGY Enseigne : [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
* Mme [T], [D] [S] née [I], [Adresse 2], présidente de la SAS SINOBOL DMC, elle-même présidente de la SAS à associé unique Digital Media Conseil, elle-même présidente de la SAS à associé unique COMPOS-JULIOT GRAPHIC TECHNOLOGY, présente.
M. [G] [F], [Adresse 3], représentant des salariés, présent.
* SELARL AJILINK LABIS [Z] en la personne de Me [C] [Z], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [N] [W], [Adresse 5], mandataire judiciaire, absente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par requête enregistrée le 23 septembre 2025, la SELARL AJILINK LABIS [Z] en la personne de Me [C] [Z] demande au tribunal de faire application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.631-22 du code de commerce.
Le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 14 octobre 2025 pour être entendus. Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties qu’un plan de cession totale a été adopté par le tribunal de céans par jugement en date du 08 octobre 2025 et qu’en conséquence le redressement de l’entreprise est devenu impossible. La dirigeante de la société déclare ne pas s’opposer à la demande de liquidation judiciaire. Mme [K], vice Procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le juge commissaire, présent, entendu en son rapport, déclare qu’il est favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport oral du juge-commissaire,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS à associé unique COMPOS-JULIOT GRAPHIC TECHNOLOGY
[Adresse 6]
Enseigne : [P] [R]
Activité : L’imprimerie et la composition l’achat la vente le négoce et la maintenance de tous matériels informatiques, électroniques se rapportant ou non aux activités d’arts graphiques, livres d’art et d’artistes, photographies – la création, la duplication et le négoce de tous logiciels – la formation sous toutes ses formes sur tous matériels et logiciels. Studio Graphique, Studio Image, Conseil et Digital.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 398275222.
Maintient M. Michel Rowan, juge commissaire.
Maintient la SELARL AJILINK LABIS [Z] en la personne de Me [C] [Z], en qualité d’administrateur avec la mission prévue à l’article L.631-22 du Code de Commerce pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [N] [W], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 14 octobre 2025 où siégeaient : Mme Pénélope de Wulf, juge présidant l’audience, M. Rémi Grenier, juge, et M. Pierre
Jarrossay, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Henri de Courtivron, juge présidant l’audience, M. Pierre Jarrossay, juge, et M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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