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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2024041551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024041551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me FOLACCI Stéphane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024041551
ENTRE :
SAS NAYAD EMMA VICTOIRE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 833226210
Partie demanderesse : comparant par Maître Stéphane FOLACCI, Avocat (E2144)
ET :
SAS SFDB, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 824415343, représentée par son président la SASU ATELIER TREILHARD dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 895157956, représentée par son président Monsieur [W] [X], domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : assistée de la SELARL GWL, agissant par Maîtres Angélique LAFFINEUR et Éric GAFTARNIK, Avocats (L0118) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
NAYAD EMMA VICTOIRE, ci-après NAYAD, a signé le 3 mai 2018 avec effet au 2 avril 2018 avec la société SFDB un contrat d’agent commercial d’une durée indéterminée pour la vente des produits de bijouterie fantaisie de cette dernière sur [Localité 4] et les départements voisins. SFDB a résilié ce contrat par courrier du 11 février 2019 pour insuffisance professionnelle selon cette dernière, moyennant le préavis contractuel de quatre mois, soit avec fin au 11 juin 2019.
NAYAD demande le paiement d’un solde de commission de 16 000 €, une indemnité de résiliation et des dommages et intérêts de 20 000 €. Ce que conteste SFDB, sachant que selon elle NAYAD n’a exprimé aucune demande jusqu’à son assignation de juin 2024, soit juste avant la prescription des cinq ans.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
NAYAD, par acte en date du 10 juin 2024, assigne SFDB à comparaitre le 18 juillet 2024. Par cet acte et par conclusions déposées à l’audience du 20 mai 2025, elle demande au tribunal de :
Vu l’Article L 134-4 du Code de commerce
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 17/12/2025 CHAMBRE 1-5
N° RG : 2024041551 PAGE 2
Vu l’Article L 134-5 du Code de commerce
Vu l’Article L134-12 du Code de commerce
Vu l’Article L 134-14 du Code de commerce
Vu l’Article L134-4 alinéa 2 du Code de commerce
Vu l’Article 134-6 du Code de commerce
Vu les Articles 263 à 284 du Code de procédure civile
Vu le contrat d’agent commercial :
Rejeter l’ensemble des demandes de la société SFDB en tant que sans fondement ;
* Déclarer recevable et bien fondée la société NAYAD EMMA VICTOIRE en l’ensemble de ses demandes ;
Par conséquent,
A titre liminaire :
* Nommer tel expert judiciaire qu’il lui plaira aux fins de :
* Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Se rendre au siège de la société SFDB en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
* Déterminer, au regard des recettes enregistrées par la société SFDB la rémunération due à la société NAYAD EMMA VICTOIRE au titre du commissionnement ;
* Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Au fond :
* Juger que la société SFBD a violé ses obligations contractuelles.
* Condamner la société SFBD à verser à la société NAYAD EMMA VICTOIRE la somme de 32.000 euros, somme à parfaire au titre de l’indemnité de rupture.
* Condamner la société SFBD à verser à la société NAYAD EMMA VICTOIRE la somme de 16.000 euros au titre des commissions non perçues sur la période d’exécution du contrat, somme à parfaire
* Condamner la société SFBD à verser à la société NAYAD EMMA VICTOIRE la somme de 10.000 euros au titre de dommages intérêts pour violation de ses obligations contractuelles portant sur le démarchage de la clientèle, somme à parfaire.
* Condamner la société SFBD à verser à la société NAYAD EMMA VICTOIRE la somme de 10.000 euros au titre de dommages intérêts, somme à parfaire, pour violation de ses obligations contractuelles portant sur l’exécution du préavis.
* Condamner la société SFBD à verser à la société NAYAD EMMA VICTOIRE la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais d’expertise et aux entiers dépens.
SFDB, par conclusions déposées à l’audience du 17 juin 2025, demande au tribunal de : Vu l’article L 134-13 du Code de commerce
* DÉBOUTER la société NAYAD EMMA VICTOIRE de l’intégralité de ses prétentions et demandes mal fondées en droit comme en fait ;
* LE CAS ECHÉANT RAMMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
* CONDAMNER la société NAYAD EMMA VICTOIRE à payer à la société SFDB une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 17 juin 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 10 septembre 2025 sur l’expertise, à laquelle toutes deux se sont présentées. A cette audience, il a été convenu d’une reconvocation au 25 novembre 2025 afin de permettre à SFDB de produire les données chiffrées réclamées par NAYAD. Les deux parties s’y sont présentées. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 17 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 de ce même code, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante:
NAYAD soutient que :
* S’agissant du solde des commissions dues, elle n’a pas connaissance des achats indirects, soit ceux réalisés par ses clients sur le site internet ou directement auprès de NAYAD sans passer par son intermédiaire. D’où sa demande d’expertise dès lors que SFDB se refuse à communiquer les documents nécessaires à leur évaluation.
Le calcul des commissions antérieures est lui-même incertain, SFDB lui ayant versé la somme de 13 630 € HT alors que les calculs sur la base du chiffre d’affaires réalisé amènerait à 13 434 € HT.
* S’agissant de l’indemnité de résiliation, SFDB ne fait pas la preuve d’une faute grave, et NAYAD doit donc percevoir l’indemnité légale de deux ans de commission.
* Enfin des dommages et intérêts lui sont dus d’une part du fait du démarchage de son secteur par les commerciaux de SFDB, et d’autre part par le fait que son matériel de démonstration lui ayant été retiré, elle n’a pu effectuer de ventes au cours de son préavis et a ainsi perdu les commissions correspondantes.
SFDB pour sa part soutient que :
* NAYAD n’a exprimé aucune demande jusqu’à son assignation de juin 2024, soit à peine quelques jours avant la prescription des cinq ans. Les demandes produites sont disproportionnées par rapport à la durée effective de sa collaboration.
* Sur l’indemnité de résiliation, elle n’est pas due, la faute grave ayant mené à la rupture étant justifiée par l’inactivité de NAYAD et son peu de résultats. Si elle était accordée, elle ne pourrait dépasser le quart des commissions perçues sur la période.
* Comme demandé, elle a produit le détail du calcul des commissions réclamées par NAYAD qui justifie les montants versés.
* Sur les demandes indemnitaires,
* il n’y a jamais eu d’actions de concurrence déloyale par démarchage indû,
le travail de prospection n’avait plus lieu d’être dès lors que le contrat a été résilié, mais NAYAD a continué à percevoir des commissions sur les achats intervenus durant cette période.
SUR CE
Sur le fond
Sur le contrat
NAYAD a signé le 3 mai 2018 avec la société SFDB à effet au 2 avril 2018 un contrat d’agent commercial d’une durée indéterminée pour la vente exclusive des produits de bijouterie fantaisie de cette dernière sur [Localité 4] et les départements voisins. Aux termes de ce contrat, NAYAD se faisait fort d’atteindre un objectif de chiffre d’affaires pour la zone concernée de 1,4 M€ HT sur les mois restant de 2018 et de 2 M€ HT sur 2019, contre 1,091 M€ HT réalisé par SFDB en 2017, « compte-tenu de son expérience, de sa très grande vision du marché, de sa très bonne connaissance des besoins de la clientèle ».
L’annexe 7B du contrat ( pièce 5 de SFDB ) contient la liste des 250 clients non communs dont affirmait disposer NAYAD, ce qui a amené SFDB à lui accorder l’exclusivité sur la zone.
Sur l’exécution du contrat
SFDB produit en pièce 7bis le chiffre d’affaires net HT réalisé par NAYAD. Il se serait élevé à 273 000 € sur les 8 mois de contrat de 2018 contre 1,4M € annoncés par NAYAD, soit à peine 20% de l’objectif et moins de la moitié du CA réalisé par SFDB en 2017 sans disposer de représentant, et 265 230 € HT du 1 er janvier au 11 juin 2019 contre un objectif annoncé de 800 000 € (2M€/ 12 x 5), soit sur la durée du contrat du 2 avril 2018 au 11 juin 2019 un total de 538 230 € HT dont 150 641 € de ventes directes (passées par les clients via NAYAD), et 387 589 € de ventes indirectes (reçues via le site web).
NAYAD, pour sa part, argue que la plupart des ventes se seraient faites via le site internet à des tarifs inférieurs à ceux qu’elle est amenée à proposer aux clients, et que les tableaux produits ne les prennent pas en compte en totalité.
Sur les commissions dues
Le contrat stipule que « la commission sera due à l’agent commercial pour toutes opérations réalisées auprès du mandant par la clientèle située sur le territoire défini en annexe 8 avec ou sans intervention ».
Selon SFDB et non contesté par NAYAD, il est convenu entre les parties que s’agissant des achats de revendeurs déjà clients chez SFDB, les commissions prévues ne s’appliquent qu’après une première visite effectuée par NAYAD.
NAYAD produit les factures mensuelles de commission établies par ses soins du 2 avril 2018 au 11 juin 2019, pour un total de 27 401 €, soit 5% d’un chiffre d’affaires de 536 916 € HT. Et SFDB fait la preuve du paiement de celles-ci à hauteur de 27 512 € HT, soit 111 € de plus.
NAYAD soutient que ses factures ont été établies sur la base des données communiquées par SFDB qui ne comprenaient pas la totalité du chiffre d’affaires indirect que SFDB se serait selon elle refusée à lui communiquer, et allègue que cette dernière resterait à lui devoir les commissions correspondantes.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier ou victime d’un préjudice d’en rapporter la preuve, et celui qui exprime une prétention doit établir les faits nécessaires au succès de celle-ci. Le tribunal relève que NAYAD conteste uniquement le chiffre d’affaire indirect. Or il a été vu supra que celui pris en compte par SFDB représente plus du double du CA direct. C’est sur cette base que NAYAD a établi ses factures pendant 13 mois. Or elle ne produit aucun élément montrant qu’elle se soit interrogée sur ce montant, ni en ait demandé le détail. Ce dont l’on peut déduire qu’elle l’approuvait compte tenu la part importante qu’il représentait dans ses commissions. Le tribunal relève encore qu’elle se limite à dire que les ventes indirectes n’ont pas été prises en compte en totalité, sans apporter le moindre élément de preuve aussi petit soit-il soutenant ses allégations, demandant à la partie adverse de les apporter.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que NAYAD ne fait pas la preuve d’un manquement de SFDB et n’apporte pas d’élément au soutien de sa demande d’expertise, et l’en déboutera.
Sur la rupture du contrat
Par courrier du 11 février 2019 ( pièce 2 de NAYAD ), SFDB a résilié son contrat d’agent commercial pour faute, avec un préavis de 4 mois soit jusqu’au 11 juin 2019 au motif de la faiblesse du chiffre d’affaires obtenu contre celui fixé au contrat.
SFDB produit à cet effet en pièce 6 un document montrant que seuls 10 des 250 prospects allégués par NAYAD avaient passé commande sur la période, toutes les autres commandes reçues l’ayant été des revendeurs déjà clients chez SFDB. Cela tiendrait au fait selon cette dernière du manque d’implication de NAYAD qui se serait contentée de bénéficier du courant d’affaires existant.
NAYAD, par courrier du 4 février 2020, a contesté cette résiliation, arguant d’un démarchage commercial direct de SFDB auprès de ses clients.
Il a été vu supra que les chiffres réalisés ont été de 20% de l’objectif en 2018 et de l’ordre d’un tiers en 2019. Or le contrat en page 2 stipule que « la non réalisation de l’objectif du chiffre d’affaires n’est pas constitutive, en soi, d’une faute grave de l’agent le privant des indemnités de cessation de mandat prévues à l’article 20 du présent contrat à condition d’avoir réalisé sur le territoire un chiffre d’affaires supérieur à 1 400 000 € HT en 2018 et 2 000 000 € HT en 2019 ».
Le tribunal dit en conséquence que NAYAD n’a effectivement pas respecté ses obligations contractuelles et que la faute est dès lors avérée.
Sur la demande d’indemnité de rupture
La faute permet à l’entreprise de procéder à la résiliation du contrat sans indemnité sous réserve que celle-ci soit précédée d’une mise en demeure d’y remédier dans un délai donné, ce que n’a pas fait SFDB. Dès lors, cette indemnité de rupture est due à NAYAD.
S’agissant du quantum de celle-ci, le tribunal relève que le contrat aura duré du 2 avril 2018 au 11 juin 2019 incluant le préavis, soit une ancienneté très courte de 11 mois, que le portefeuille transmis est très faible comme vu précédemment et que la faute est réelle. Il fixe en conséquence l’indemnité de rupture à six mois de la moyenne de commissions perçues sur les 11 mois d’activité, soit 27 512 € / 11 x 6 = 15 000 €, somme qu’il condamnera SFDB à payer à NAYAD, déboutant pour le surplus.
Sur les commissions sur la période d’exécution du contrat
NAYAD demande à ce que SFDB soit condamnée à lui verser la somme de 16 000 € au titre des commissions manquantes sur la période d’exécution du contrat. Il a été vu supra qu’elle
ne faisait pas la preuve de la réalité de ces commissions et le tribunal la déboutera de ses demandes à ce titre.
Sur le démarchage de la clientèle de NAYAD
NAYAD demande à ce que SFDB soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour violation de ses obligations contractuelles portant sur le démarchage de la clientèle. Il aura été vu précédemment que le contrat stipule que « la commission sera due à l’agent commercial pour toutes opérations réalisées auprès du mandant par la clientèle située sur le territoire défini en annexe 8 avec ou sans intervention ». Dès lors, le démarchage de la clientèle par le personnel de SFDB n’aura pu qu’être bénéfique à NAYAD, et le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur les obligations contractuelles en cours de préavis
NAYAD demande à ce que SFDB soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts, somme à parfaire, pour violation de ses obligations contractuelles portant sur l’exécution du préavis.
Le tribunal relève que NAYAD n’apporte pas la preuve de la violation alléguée, qu’il a été vu précédemment que le démarchage éventuel de la clientèle de NAYAD par le personnel de SFDB durant la période de préavis n’aura pu qu’être bénéfique à NAYAD. En conséquence, il la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes des parties
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Eu égard aux circonstances de l’espèce, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagé dans cette instance et dira qu’il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera SFDB aux dépens de l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* déboute la SAS NAYAD EMMA VICTOIRE de sa demande d’expertise ;
* condamne la SAS SFDB à payer à la SAS NAYAD EMMA VICTOIRE la somme de 15 000 € au titre de l’indemnité de rupture du contrat ;
* déboute la SAS NAYAD EMMA VICTOIRE de sa demande de paiement de commissions ;
* déboute la SAS NAYAD EMMA VICTOIRE de sa demande de dommages et intérêts portant sur le démarchage de la clientèle ;
* déboute la SAS NAYAD EMMA VICTOIRE de sa demande de dommages et intérêts portant sur ses obligations contractuelles durant l’exécution du préavis ;
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires ;
* condamne la SAS SFDB aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré 2 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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