Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 5, 17 décembre 2025, n° 2024041551
TCOM Paris 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations contractuelles par SFDB

    Le tribunal a constaté que la résiliation du contrat par SFDB n'était pas justifiée par une faute grave, rendant l'indemnité de rupture due à NAYAD.

  • Rejeté
    Non-paiement des commissions dues

    Le tribunal a jugé que NAYAD n'a pas prouvé la réalité des commissions réclamées, déboutant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Démarchage de la clientèle par SFDB

    Le tribunal a estimé que le démarchage par SFDB n'a pas nui à NAYAD et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Violation des obligations durant le préavis

    Le tribunal a jugé que NAYAD n'a pas prouvé la violation alléguée des obligations contractuelles durant le préavis, déboutant ainsi sa demande.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2024041551
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024041551
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 janvier 2026
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Texte intégral

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