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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 4 avr. 2025, n° 2024F02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Avril 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU SNDC [Adresse 1] comparant par Me [I] [G] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS A.B.M ENVIRONNEMENT [Adresse 3] et C/O M. [J] [Y] (Gérant) [Adresse 4] comparant par Me Estelle MAILLANCOURT [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Avril 2025,
LES FAITS
La SASU SNDC (ci-après SNDC) , immatriculée au RCS de Dieppe sous le n° 822 004 222, ayant son siège social [Adresse 6], exerce une activité de commerce de gros de matériel électrique.
La SAS ABM ENVIRONNEMENT (ci-après ABM) immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 888 498 433, ayant son siège social [Adresse 7], exerce une activité de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Le 2 septembre 2022, un contrat de prestations de services est conclu entre ABM et SNDC pour la coordination par cette dernière de travaux de fourniture et pose de pompes à chaleur et d’équipements d’énergies renouvelables.
Dans ce cadre, SNDC émet 18 factures datées pour la 1 ère du 17 octobre 2022 et la dernière du 2 octobre 2023 pour un total de 96 621,38 €. Un acompte est payé par ABM d’un montant de 3 927 €.
Il est rapporté que ABM ne paie pas les factures. Le montant restant dû s’élève à 92 694,38 €.
SNDC relance ABM par courriel le 15 septembre 2023.
Deux lettres de mise en demeure datées des 8 novembre 2023 et 17 juin 2024 et réceptionnées respectivement les 13 novembre 2023 et 28 juin 2024 sont envoyées par SNDC à ABM.
En vain.
SNDC assigne le 6 aout 2024 ABM en référé devant le tribunal de commerce de Nanterre pour condamnation à titre provisionnel de ABM à lui payer la somme de 92 694,38 €.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre renvoie l’affaire au fond.
LA PROCEDURE
Par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 5 décembre 2024, SNDC demande à ce tribunal :
Vu les articles 1103 et 1341 du code civil,
CONDAMNER ABM à payer à SNDC la somme de 92 694,38 € et ce avec intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2023.
CONDAMNER ABM à payer à SNDC la somme de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNER ABM à payer à SNDC la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions responsives déposées à l’audience du 6 janvier 2025, ABM demande à ce tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile ; Vu l’article 1353 du code civil ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
À TITRE PRINCIPAL
DÉBOUTER SNDC de l’ensemble de ses prétentions et demandes en paiement des créances querellées, du fait qu’elle échoue à en apporter la preuve de leur exigibilité;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
CANTONNER la créance à 39 216,92 € et décharger ABM du surplus soit, 50 690,92 €
ORDONNER que la créance soit réglée sur 18 mois ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER SNDC à 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER SNDC aux entiers dépens.
A son audience du 20 février 2025 le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu SNDC seule partie présente, ABM étant absente, le tribunal l’ayant dispensé d’audience. SNDC a réitéré par oral ses dernières conclusions. Puis le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour
être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 avril 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir ABM condamnée à payer à SNDC la somme de 92 694,38 € au titre des 18 factures impayées SNDC expose que :
* SNDC a signé avec ABM un contrat de prestations de services ce que ne conteste pas ABM ;
* SNDC produit 18 factures pour un montant de 92 694,38 € après déduction d’un acompte de 3 927 € ;
* ABM a été mise en demeure de payer ces factures ;
* par courriel daté du 15 septembre 2023, ABM a proposé de régler sa dette en 3 ou 4 fois reconnaissant ainsi devoir de l’argent à SNDC ;
* ABM prétend, à tort, que SNDC n’a pas assuré le suivi des chantiers et a dû la substituer et verse trois témoignages au dossier ; or ces documents ne comportent ni l’état-civil des témoins, ne sont pas accompagnés de pièces d’identité et l’un d’eux n’est même pas signée ; par ailleurs, il n’a jamais été demandé à SNDC d’assurer ce suivi.
De son côté, ABM expose que :
* en dehors des factures éditées, rien ne démontre que ces prestations ont été réalisées ; SNDC ne fournit aucun PV de réception ;
* ABM a, précédemment, payé sans difficulté des factures à SNDC ;
* le cas échéant, la créance doit être cantonnée aux seules sommes potentiellement exigibles soit 39 216,82 € ; en effet ;
* ABM a du se substituer à SNDC pour le suivi des chantiers comme le montrent les témoignages versés au dossier ; ABM chiffre à 25 740,46 € son intervention au titre de 14 factures pour ce suivi ;
* le 2 octobre 2023 ABM a par courriel contesté une somme de 22 000 € demandée par SNDC ;
* Sur les 18 factures, 7 sont contestées pour un montant total de 5 737 €.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , et l’article 1341 du code civil dispose que « le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. »
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que des pièces versées au dossier et des débats, il ressort que :
* SNDC a émis 18 factures qui n’ont pas été contestées à réception par ABM ;
* ABM a reconnu sa dette à l’égard de SNDC comme l’atteste son courriel du 15 septembre 2023 ;
* ABM ne rapporte pas la preuve que sa dette doit être cantonnée à la somme de 39 216,92 €, les pièces versées au dossier n’ayant pas force probante.
SNDC dispose donc d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de ABM d’un montant de 92 694,38 €.
En conséquence le tribunal condamnera ABM à payer à SNDC la somme de 92 694,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date de la 1 ère mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
ABM demande que sa dette soit payée sur 18 mois.
Le tribunal relève que ABM ne motive pas sa demande et ne justifie pas de difficultés financières l’empêchant d’honorer sa dette.
En conséquence, le tribunal déboutera ABM de sa demande de délais de paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Le tribunal condamnera ABM à payer la somme de 720 € (18 x 40 € ) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour les 18 factures impayées conformément aux dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SNDC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ABM à payer à SNDC la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
ABM, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la SAS ABM ENVIRONNEMENT à payer à la SASU SNDC la somme de 92 694,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023.
CONDAMNE la SAS ABM ENVIRONNEMENT à payer à la SASU SNDC la somme de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNE la SAS ABM ENVIRONNEMENT à payer à la SASU SNDC la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS ABM ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 75,08 euros, dont TVA 12,51 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague de SORAS, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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