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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 4e mercredi, 26 nov. 2025, n° 2025R00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de rôle : 2025R00116
N° 2025R00116
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2025
Par-devant Nous, M. Jacques ROBIN, présidant l’audience des Référés au Tribunal de Commerce de MELUN, sis 2, avenue du Général Leclerc, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté
ENTRE :
* La SAS CENTURY 21 France, ayant son siège social 3 rue des Cevennes – Bâtiment.4 CE – 1701 Petite Montagne Sud – 91090 Lisses,
Demanderesse représentée par la SELARL REDLINK, agissant par Me Frédéric FOURNIER, Avocat au Barreau de Paris,
Non comparante,
D’UNE PART,
ET :
* La SAS L.S. IMMOBILIER, ayant son siège social 13 rue de la Banniere 02200 Soissons,
Défenderesse non représentée,
D’AUTRE PART,
FAITS & PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la SAS CENTURY 21 FRANCE a assigné en référé la SAS L.S. IMMOBILIER aux fins de voir :
Vu l’article 873 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,
SE DECLARER compétent ratione loci ;
* JUGER que la société CENTURY 21 est titulaire d’une créance totale de 38 100,84 euros TTC à l’encontre de la société L.S. IMMOBILIER ;
En conséquence,
CONDAMNER la société L.S. IMMOBILIER à payer par provision à la société CENTURY 21 la somme de 38 100,84 euros TTC en principal au titre des factures impayées, augmentée de la pénalité contractuelle calculée sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage, à compter de l’échéance de chaque facture ;
ORDONNER à la société L.S. IMMOBILIER d’avoir à dépersonnaliser son agence immobilière à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et plus précisément :
* ORDONNER la restitution aux frais de L.S. IMMOBILIER de tous les matériels publicitaires, documents, manuels et autres qui lui ont été remis ;
* ORDONNER de faire disparaître toute référence directe ou indirecte permettant d’établir ou de rappeler à la clientèle son appartenance au réseau CENTURY 21 ou susceptible d’entretenir une confusion dans l’esprit du public,
y compris l’enseigne et les éléments en vitrine ;
* ORDONNER de procéder à la suppression de tout référencement sur internet (sites portails, annuaires, site propre éventuel, réseaux sociaux…) ;
SE RESERVER le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER la société L.S. IMMOBILIER à payer par provision à la société CENTURY 21 ta somme de 1 500 euros à titre de la clause pénale pour mise en demeure de s’acquitter des sommes dues restée infructueuse passé un délai de huit jours (Article 8-D-3);
CONDAMNER la société L.S. IMMOBILIER à payer par provision à la société CENTURY 21 la somme de 720 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société L.S. IMMOBILIER au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société L.S. IMMOBILIER aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Président s’en réfère au courrier du 25 novembre 2025 de Me [Y] [H], dans l’intérêt de la SAS CENTURY 21 France, tendant à voir entériner le désistement d’instance et d’action de la demanderesse.
SUR CE :
La requérante a fait savoir au juge des référés qu’elle n’entendait pas poursuivre la présente instance, ni son action, en raison du placement en liquidation judiciaire de la société LS IMMOBILIER.
En ces circonstances, le juge des référés entend constater l’extinction de l’instance et de l’action, et son dessaisissement.
La SAS CENTURY 21 FRANCE supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, M. Jacques ROBIN juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,
VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNONS ACTE à la SAS CENTURY 21 FRANCE de son désistement d’instance et d’action,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement,
LAISSONS les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. à la charge de la SAS CENTURY 21 FRANCE,
RETENU à l’audience publique du 26 novembre 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 26 novembre 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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