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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2024003935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024003935 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 28/04/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003935
DEMANDEUR (S) : BIO COURONDELLE (SARL) [Adresse 1] RCS 847 834 876 Demanderesse à l’opposition Défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer Me Olivier MENUT Avocat Loco Me Cécile NEBOT Avocat SELARL Cécile NEBOT [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
APPLICATIONS FROID [Adresse 3] Défenderesse à l’opposition Demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer Me Stéphanie CARRIE Avocat Loco Me Bérengère BRISSET Avocat [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 10/02/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Tristan BOUZAT
* JUGE : M. Florian MIRAGLIO
* qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Laurianne ROIG
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SARL BIO COURONDELLE a pour activité le commerce d’alimentation.
La société APPLICATIONS FROID a pour activité l’installation de machines et équipements mécaniques.
Le 02/11/2023, la SARL BIO COURONDELLE a contacté la société APPLICATIONS FROID pour intervenir sur des équipements frigorifiques installés dans ses locaux, à savoir une chambre froide positive et un groupe frigorifique servant au stockage de denrées périssables.
Le 10/11/2023, une première intervention a été réalisée par la société APPLICATIONS FROID pour diagnostiquer un dysfonctionnement affectant la chambre froide. Le technicien a constaté une panne du compresseur et a procédé à un dépannage temporaire.
Le 22/11/2023, une seconde intervention a été effectuée pour le remplacement du compresseur et le rechargement en fluide frigorigène.
Une facture partielle a été préparée, mais la SARL BIO COURONDELLE a demandé à ce que l’ensemble des interventions fassent l’objet d’une facturation unique.
Le 05/12/2023, une dernière intervention a eu lieu, portant sur l’optimisation du fonctionnement des installations frigorifiques et la vérification des températures.
Le 14/12/2023, la société APPLICATIONS FROID a adressé à la SARL BIO COURONDELLE la facture n° 22677 d’un montant total de 4 119,60€, couvrant l’ensemble des interventions réalisées en novembre et décembre 2023.
Malgré plusieurs relances de la part de la société APPLICATIONS FROID, la facture est restée impayée.
Le 06/03/2024, la société APPLICATIONS FROID a adressé une mise en demeure de payer sous 8 jours à la SARL BIO COURONDELLE.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
La société APPLICATIONS FROIT a donc déposé auprès de Monsieur Le Président de notre Tribunal une requête aux fins d’injonction de payer.
En date du 12/04/2024, Monsieur Le Président de notre Tribunal a rendu une ordonnance portant injonction de payer enjoignant à la SARL BIO COURONDELLE de payer à la société APPLICATIONS FROID les sommes suivantes :
* 4 119.60€ à titre principal
* 4.22€ au titre des intérêts au taux légal de 0.98% à compter du 07/12/2016
* 58.37€ au titre des pénalités
* 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 80€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* 33.47€ au titre des frais de requête
* les dépens
Cette ordonnance revêtue de la formule exécutoire a régulièrement été signifiée suivant exploit de la SCP ALFIER LABADIE AFFORTI, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1] à Monsieur [Y] [W], gérant, en personne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25/06/2024, reçue au Greffe le 26/06/2024, la SARL BIO COURONDELLE a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024003935 du rôle général et 2024000218 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 16/09/2024, pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 11/07/2024.
Puis l’affaire a été reportée après fixation à l’audience du 10/02/2025, à laquelle :
* Ouïe la SARL BIO COURONDELLE, demanderesse à l’opposition, défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Olivier MENUT, Avocat, loco Me Cécile NEBOT, Avocat, SELARL Cécile NEBOT, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 10/02/2025.
* Ouïe la société APPLICATIONS FROID, défenderesse à l’opposition, demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Stéphanie CARRIE, Avocat loco Me Bérengère BRISSET, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 10/02/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [F] [B] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur la créance principale :
En vertu de l’article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le Tribunal constate que la SARL BIO COURONDELLE ne conteste pas avoir sollicité et accepté les prestations de la société APPLICATIONS FROID.
De plus, la demande initiale de la SARL BIO COURONDELLE de regrouper la facturation témoigne de son accord implicite sur la validité des prestations.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient à la SARL BIO COURONDELLE, en tant que partie contestant l’obligation de paiement, d’apporter la preuve de l’irrégularité ou du défaut d’exécution des prestations.
Aucune preuve d’un manquement contractuel de la part de la société APPLICATIONS FROID n’ayant été apportée, la créance est donc certaine, liquide et exigible en application de l’article 1342-1 du Code civil.
Il convient de déclarer la demande de la société APPLICATIONS FROID bien fondée et la créance de condamner la SARL BIO COURONDELLE à lui payer la somme en principal de 4 119,60€.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL BIO COURONDELLE :
La SARL BIO COURONDELLE sollicite une somme de 27.876,62€ pour un préjudice lié à des pannes ultérieures des équipements frigorifiques.
Or, l’article 1231-1 du Code civil dispose:« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, à moins qu’il ne justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à la SARL BIO COURONDELLE d’apporter la preuve :
* D’un manquement contractuel de la société APPLICATIONS FROID,
* D’un lien de causalité direct entre son intervention et les pannes,
* Du montant exact du préjudice subi.
La SARL BIO COURONDELLE prétend que les équipements frigorifiques installés par APPLICATIONS FROID auraient présenté des dysfonctionnements à partir de mars 2024.
Toutefois, l’entreprise ne fournit aucun élément probant pour justifier ces allégations.
La SARL BIO COURONDELLE, en contestant l’exécution conforme du contrat, doit apporter la preuve des dysfonctionnements allégués. Or, cette preuve fait défaut :
* Absence de rapport d’expertise : Aucune expertise technique indépendante n’a été fournie pour établir un défaut de conformité du matériel.
La SARL BIO COURONDELLE n’a sollicité aucun expert judiciaire (au titre de l’article 145 du Code de procédure civile) pour prouver la réalité des prétendus dysfonctionnements.
L’entreprise n’a pas non plus commandé d’expertise amiable ni mandaté un prestataire tiers pour constater un éventuel vice.
L’absence de ces éléments empêche le tribunal de constater un quelconque manquement d’APPLICATIONS FROID.
* Absence de réclamation écrite avant la mise en demeure : la SARL BIO COURONDELLE n’a adressé aucune réclamation écrite (courrier, e-mail, mise en demeure), a utilisé les équipements pendant plus de deux mois sans signaler d’anomalie.
* Ce comportement est incompatible avec une prétendue non-conformité du matériel dès son installation.
Il convient donc de rejeter la demande reconventionnelle de la SARL BIO COURONDELLE au paiement par la société APPLICATIONS FROIT de la somme de 27 876,62€.
Sur la demande de préjudice moral :
La SARL BIO COURONDELLE invoque un préjudice moral.
Dans la mesure où le tribunal rejette les demandes reconventionnelles de la SARL BIO COURONDELLE, il convient également de rejeter sa demande au titre du préjudice moral.
Sur les délais de paiement demandés par la SARL BIO COURONDELLE :
La SARL BIO COURONDELLE sollicite un délai de 15 mois pour régler sa dette.
Or, l’article 1343-5 du Code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux ans. »
Cependant, la SARL BIO COURONDELLE ne produit aucun justificatif comptable permettant d’établir des difficultés financières suffisantes.
De plus, la société APPLICATIONS FROID, PME dépendant des paiements clients, subirait un préjudice si la créance était échelonnée sur une durée trop longue.
Il convient de rejeter la demande de la SARL BIO COURONDELLE au titre des délais de paiement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Vu le caractère infondé de l’opposition et des demandes reconventionnelles,
Il convient de condamner la SARL BIO COURONDELLE à verser à la société APPLICATIONS FROID une somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700.
Il convient de condamner la SARL BIO COURONDELLE aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 12/04/2024, Vu l’opposition formée par la SARL BIO COURONDELLE,
DEBOUTE la SARL BIO COURONDELLE de son opposition.
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer.
Et statuant à nouveau,
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil,
DECLARE la demande de la société APPLICATIONS FROID recevable et bien fondée.
CONDAMNE la SARL BIO COURONDELLE à payer à la société APPLICATIONS FROID la somme de 4 119.60€.
DEBOUTE la SARL BIO COURONDELLE de sa demande reconventionnelle de paiement par la société APPLICATIONS FROID de la somme de 27.876,62€ au titre d’un préjudice lié à des pannes ultérieures des équipements frigorifiques.
DEBOUTE la SARL BIO COURONDELLE de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice moral.
DEBOUTE la SARL BIO COURONDELLE de sa demande de délais de paiement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL BIO COURONDELLE à payer à la société APPLICATIONS FROID la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SARL BIO COURONDELLE aux entiers dépens de la présente instance.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 95.87€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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