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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 29 sept. 2025, n° 2025F00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 29 SEPTEMBRE 2025
N° 2025F00106
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SA AXA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 1],
Demanderesse comparante la SELARL LEXIALIS, représentée par Me Dominique NARDEUX, Avocat au Barreau de MELUN, postulant, et par la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, représentée par Me Guillaume METZ, Avocat au Barreau de Versailles, plaidant,
D’UNE PART,
ET :
SASU [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 815 265 541, dont le siège social est [Adresse 3],
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Pour les besoins de son activité, la SASU ESPACE [X] AUTO a souscrit auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD une police d’assurance afin de garantir son activité, avec effet à compter du 1er juillet 2016.
La SASU [Adresse 2] a toutefois cessé de régler les cotisations correspondantes. C’est ainsi que l’appel de cotisations pour les échéances de l’année 2021 et 2022 sont restées impayées.
La SASU ESPACE [X] AUTO n’ayant pris aucune disposition pour régulariser sa situation malgré la demande de règlement, la Compagnie AXA FRANCE IARD a mis un terme à sa relation par une mise en demeure en date du 26 juillet 2023.
Arrêté à cette date, le compte de la SASU [Adresse 4] [X] AUTO a laissé apparaître dans les livres de la Compagnie AXA FRANCE IARD une position débitrice de 85.250,60 €.
Les différentes réclamations adressées à la SASU [Adresse 2] par le mandataire chargé du recouvrement sont restées vaines.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la SA AXA FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner la SASU [Adresse 2] à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 85.250,60 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
Condamner la SASU [Adresse 2] à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD, la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 28 avril 2025, a fait l’objet de deux renvois pour être plaidée à l’audience du 28 juillet 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 29 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 4 mars 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne comparaissant pas, la défenderesse s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
La SA AXA FRANCE demande la condamnation de la SASU [Adresse 2] à lui payer la somme de 85.250,60 € correspondant aux cotisations impayées pour les années 2021 et 2022.
La SA AXA FRANCE fait valoir que :
* La SASU [Adresse 4] [X] AUTO a souscrit une police d’assurance auprès d’elle avec effet au 1er juillet 2016.
* Les appels de cotisations pour les échéances de l’année 2021 et 2022 sont restés impayés.
* Une mise en demeure a été adressée à la SASU [Adresse 2] le 26 juillet 2023.
* Le compte de la SASU ESPACE [X] AUTO présente un solde débiteur de 85.250,60 € à la date du 26 juillet 2023.
Le tribunal relève que la SA AXA FRANCE produit toutes les pièces justificatives de l’existence de sa créance et de son quantum.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande de paiement, dans les termes ci-après définis.
Il apparaît en outre équitable de condamner la SASU [Adresse 2] à payer à la SA AXA France la somme de 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La SASU [Adresse 4] [X] AUTO, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SASU [Adresse 2] à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 85 250,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE la SASU [Adresse 2] à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD, la somme de 500 euros T.T.C. en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU [Adresse 2] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 28 juillet 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 29 septembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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