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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 16 juil. 2025, n° 2025G00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025G00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCSV01
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience publique du 16 Juillet 2025
Références : 2025G00006 / 2025J00542
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 4 Juillet 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de sauvegarde :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS SCHUR WAMAC FRANCE S.A.S [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale et artisanale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 339843773.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 16 Juillet 2025.
M. [A] [M], représentant légal de l’entreprise, s’est présenté à l’audience, assisté par Maître Pierre GILLE et Maître Mathilde ROUSSEAU, avocats au barreau de Paris, qui ont rappelé les éléments contenus dans la déclaration de cessation des paiements.
La SAS SCHUR WAMAC FRANCE a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, et proposé la désignation de la SELARL AJILINK LABIS [T], représentée par Me [S] [T], en qualité d’administrateur judiciaire.
M. [J] [H], salarié, s’est présenté à l’audience et a été entendu à la demande du Tribunal.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS SCHUR WAMAC FRANCE S.A.S ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Que toutefois, l’entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l’article L.620-1 du Code de Commerce qu’elle n’est pas en mesure de surmonter ;
Qu’il convient dans ces conditions d’ouvrir concernant la SAS SCHUR WAMAC FRANCE S.A.S une procédure de sauvegarde ;
Qu’il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l’entreprise se trouve en dessous des seuils fixés à l’article R.621-11 du code de commerce, un suivi régulier de la gestion de l’entreprise étant indispensable, mais surtout car l’entreprise le demande ;
Attendu que la SAS SCHUR WAMAC FRANCE S.A.S a proposé la désignation de la SELARL AJILINK LABIS [T], représentée par Me [S] [T], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Attendu que l’entreprise n’est pas opposée à la nomination d’un commissaire de justice en vue de procéder aux opérations d’inventaire et de prisée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de sauvegarde concernant la SAS SCHUR WAMAC FRANCE S.A.S.
Désigne M. [O] [Z] [K], en qualité de juge commissaire.
Nomme la SELARL AJILINK LABIS [T] représentée par Me [S] [T] [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, de surveiller la gestion de l’entreprise débitrice.
Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [X] [G], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée à l’article L.624-1 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [D] [U] SELARL – COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [U], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que les opérations d’inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l’inventaire devra être déposé au greffe par la SELARL [D] [U] SELARL – COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [U].
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur judiciaire, devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Fixe au 16 Janvier 2026 la fin de la période d’observation.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 Septembre 2025 à 10h30, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJILINK LABIS [T] représentée par Me [S] [T], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu à l’article L.623-1 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, avec le concours de
l’administrateur judiciaire, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 du code de commerce.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 16 Juillet 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 16 Juillet 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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