Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 12 mai 2025, n° 2024J00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00494 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
12/05/2025
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 03 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Madame Florence LOMBARD, Juge,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2024J494 ENTRE
* [R] & Associés – Mandataires judiciaires ès-qualité de
liquidateur judiciaire de la société POISSONERIE [B]
* [Adresse 1]
* [Adresse 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître LACOSTE Brice -
* [Adresse 2]
ЕТ – Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Les faits et la procédure :
La société POISSONNERIE [B], dont M. [X] [B] était le gérant, exploitait une activité de poissonnerie et d’épicerie, sous l’enseigne « Poissonnerie [B] Hoche ».
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société POISSONNERIE [B].
La SELARL [R] & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [H] [R] a été désignée mandataire judiciaire et M. [U], juge commissaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 1 er juillet 2021.
Par jugement en date du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a maintenu la période d’observation de la société POISSONNERIE [B].
La SELARL AJ UP représentée par Me [Q], a été nommé administrateur judiciaire, avec pour mission d’assurer seul et entièrement l’administration de la société.
M. [D] [M], cabinet BMA a été désigné en qualité de technicien, avec pour mission notamment d’examiner les flux financiers entre les 3 établissements rattachés à la société.
Par jugement en date du 1 er mars 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et la SELARL [R] & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [H] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 22 novembre 2024, SELARL [R] & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [H] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société POISSONNERIE [B], fait assigner M. [X] [B], devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin d’être entendu sur les motifs tendant à faire prononcer à son égard une condamnation au titre de comblement partiel de l’insuffisance d’actifs à hauteur de 692 873.91€ ainsi qu’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans, et subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Dans son assignation en date du 22 novembre 2024, la SELARL [R] & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [H] [R], en qualité de liquidateur de la société POISSONNERIE [B], demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L. 123-12 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article R. 123-173 du code de commerce,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport du technicien,
Attendu que Monsieur [X] [B] est gérant de la société POISSONNERIE [B],
A – SUR LA RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
Attendu que Monsieur [X] [B] a commis des fautes de gestion,
Attendu que la société POISSONNERIE [B] a subi un préjudice dont le liquidateur judiciaire peut se prévaloir au nom des créanciers de la procédure collective,
Attendu que le préjudice subi par la liquidation judiciaire de la société POISSONNERIE [B] est indiscutablement lié aux fautes de gestion commises par Monsieur [X] [B],
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [X] [B] à supporter l’insuffisance d’actif ressortissant des opérations de liquidation judiciaire de la société POISSONNERIE [B] à proportion des préjudices causés par chacune des fautes qu’il a commises,
CONDAMNER Monsieur [X] [B] à verser à la SELARL [R] & ASSOCIÉS -MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [H] [R], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société POISSONNERIE [B], la part de l’insuffisance d’actif ressortant de la liquidation judiciaire de la Société POISSONNERIE [B], correspondant au préjudice dont il est l’auteur, laquelle est, en l’état, arrêtée à la somme de 692.873,91 €, sauf à parfaire,
B – SUR LA FAILLITE PERSONNELLE
Attendu que Monsieur [X] [B] a :
* fait des biens ou du crédit de la Société POISSONNERIE [B] un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
* détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la Société POISSONNERIE [B],
* en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement,
* fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [X] [B] à une mesure de faillite personnelle ou, à titre subsidiaire, d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait être inférieure à dix ans.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [X] [B] à verser à la SELARL [R] & ASSOCIÉS -MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [H] [R], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société POISSONNERIE [B], la somme de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [X] [B] aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou caution.
Moyens des parties :
La SELARL [R] & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [H] [R], en qualité de liquidateur de la POISSONERIE [B], soutient sa demande de comblement de passif sur la base des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, reprochant à M. [X] [B], dirigeant de la société POISSONNERIE [B] :
1 – d’avoir cédé le fonds de commerce exploité à [Localité 1] par la société POISSONNERIE [B] à la société MAISON [B], par acte de cession daté du 1 er juillet 2021, quelques mois avant l’ouverture de la procédure. Les contrats de travail n’ont pas été transféré, le faible prix de cession de 16 000€ n’a jamais été versé.
La POISSONNERIE [B] est demeurée l’employeur des salariés qui ont travaillé à [Localité 1] et la POISSONNERIE [B] s’est acquittée des loyers de location d’une vitrine réfrigérée utilisée par la société MAISON [B].
2 – la société POISSONNERIE [B] a consenti une avance de 22 000€ à la société H2L, holding de détention de M. [X] [B], alors qu’aucune convention de prestation et/ou de trésorerie n’a été communiquée.
3 – La société POISSONNERIE [B] a consenti des avances en compte courant de M. [X] [B] pour 36 000€.
4 – La société POISSONNERIE [B] a consenti des avances à la société MAISON [B], alors qu’aucun lien capitalistique n’existe entre les sociétés.
5 – La société POISSONNERIE [B] n’a pas effectué de remise d’espèces au cours de l’exercice 2021, pour un total de 19 000€, comme exposé dans le rapport du technicien.
Les fautes reprochées à M. [B] ne peuvent être considérées comme étant une simple négligence, et sont directement causales de l’insuffisance d’actif.
A l’appui de sa demande de condamnation au prononcé d’une mesure de faillite personnelle, la SELARL [R] & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [H] [R], ès qualités, fait valoir que M. [X] [B] a :
1 – fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.
2 – a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
3 – s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
4 – fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation.
Le jugement à intervenir doit être assorti de l’exécution provisoire, il importe que les créanciers que le liquidateur judiciaire représente, disposent de garantie suffisante quant à l’exécution de la décision à intervenir.
Pour le surplus des demandes et moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures déposées à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [X] [B] ne conclut pas, ni personne pour lui.
Le Ministère Public s’en rapporte à la décision du tribunal.
Motifs du jugement :
Sur l’absence du défendeur :
La SELARL [R] & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [H] [R], en qualité de liquidateur judiciaire a fait assigner devant le tribunal de commerce de Grenoble M. [X] [B], assignation qui a été signifiée par voie de commissaire de justice, en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Le demandeur a régulièrement déposé son dossier et était bien présent à l’audience.
Le défendeur n’a pas déposé de dossier et n’était, ni présent ni représenté, sans en avoir prévenu, ni justifié.
Au visa de l’article 473 du code de procédure civile, la citation n’a pas été délivrée à personne, un procès verbal ayant été dressé selon l’article 659 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article L 651-2 du code de commerce, dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Il convient de vérifier si l’action est recevable puisque les mêmes dispositions impliquent l’existence d’une insuffisance d’actif et que l’action soit dirigée contre des dirigeants de droit ou de fait.
En l’espèce, la société POISSONNERIE [B] a été mise en liquidation judiciaire le 1 er mars 2022, M. [X] [B] en était le gérant, depuis le 1 er octobre 2015.
L’action du liquidateur judiciaire s’inscrit dans le délai de 3 ans imposé par l’article L 651-2 du code de commerce.
L’état du passif de la société POISSONNERIE [B] mentionne un total passif définitif de 788 359,20€, alors que le montant de l’actif recouvré est de 50 626,78€.
Dès lors, une insuffisance d’actif existe pour un montant de 737 732,42 €.
En conséquence, le tribunal jugera que l’action en comblement du passif est recevable.
Sur le fond de l’action en comblement du passif :
Les dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce établissement clairement que l’action se présente comme une action en responsabilité suivant les règles de droit commun.
Dès lors, il y a lieu d’examiner si l’existence de l’insuffisance d’actif a eu pour cause déterminante, l’existence ou l’accumulation de fautes de gestion de la part du dirigeant de la société et si la preuve est apportée d’un dommage, d’une faute et de la relation de cause à effet entre les deux.
L’article L 651-2 du code de commerce précise également que « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
Si la notion de simple négligence n’est pas définie par le code de commerce, il convient néanmoins de déterminer si les fautes reprochées sont déterminées par un caractère suffisamment intentionnel ou volontaire, pour que la responsabilité du dirigeant, au titre de l’insuffisance d’actif, soit engagée.
Sur le préjudice :
Les chiffres exposés, dans l’acte introductif d’instance de la SELARL [R] & ASSOCIÉS -MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [H] [R], laissent apparaître une insuffisance d’actif de 737 732,42 €, non contestée par le défendeur, établissant ainsi le préjudice subi par l’intérêt des créanciers.
* Sur les fautes :
* Sur la cession du fonds de commerce exploité à [Localité 1] par la société POISSONNERIE [B] à la société MAISON [B] :
Par acte sous seing privé du 1 er juillet 2021, la société POISSONNERIE [B] a cédé des éléments d’actif, correspondant à l’établissement de [Localité 1] à la société MAISON [B].
Le contrat prévoit la cession de la clientèle et l’achalandage, pour un prix de 16 000€ et précise qu’aucun droit au bail n’est transmis et qu’aucun contrat de travail n’est transféré.
Le tribunal considère que cette cession, finalisée 5 mois avant l’ouverture de la procédure judicaire, dont le faible prix de cession n’a jamais été versé, visait à exclure du périmètre de la procédure, et donc du gage de ses créanciers un actif : le fonds de commerce exploité à [Localité 1].
La publication au BODACC précise que la date de commencement d’activité est fixée au 1 er octobre 2020, conférant un effet rétroactif de 9 mois.
La nullité de la cession du fonds de commerce a été prononcée par jugement du tribunal de commerce en date du 24 juin 2022, alors qu’aucun chiffre d’affaires réalisé sur le site de [Localité 1] n’a été comptabilisé dans les recettes de POISSONNERIE [B] depuis le 1 er juin 2020, au détriment du collectif des créanciers de la procédure.
Le technicien, M. [D] [M], cabinet BMA, missionné par le tribunal, fait état dans son rapport, que selon les dires de M. [B], lors d’un entretien le 7 février 2022, le chiffres d’affaires du site de [Localité 1] pour l’année 2021 a été d’environ 300 000€ pour 9 mois d’activité.
Le technicien précise également que du matériel, dont le coût de la location était supporté par la société POISSONNERIE [B], était utilisé par MAISON [B].
M. [B] n’a pas fourni de justificatif, ni d’élément complémentaire, en cours de procédure, alors que les organes de la procédure, et le technicien en charge du rapport l’ont régulièrement sollicité.
La négligence peut être définie comme une faute non intentionnelle consistant à ne pas accomplir un acte qu’on aurait dû accomplir. Il s’agit d’une faute non intentionnelle résultant d’un manque de soin ou de vigilance. Ainsi, ne peut être qualifié de négligence qu’un comportement passif.
En l’espèce, M. [X] [B], dirigeant de la société POISSONNERIE [B] a voulu, sciemment et volontairement, en régularisant un acte de cession le 1 er juillet 2021, avec effet rétroactif au 1 er octobre 2020, exclure un actif du périmètre de la procédure.
En conséquence, la cession du fonds de commerce exploité à [Localité 1] par la société POISSONNERIE [B] à la société MAISON [B], sera jugée comme constitutif d’une faute de gestion.
* Sur l’avance de trésorerie consenti à la société H2L holding :
Au 31 décembre 2021, la société POISSONNERIE [B] a consenti des avances en compte courant pour 22 000€ à la société H2L holding de détention de M. [X] [B], alors qu’aucune convention de prestation et/ou de trésorerie n’a été communiquée.
Ces avances de trésorerie, alors que la société POISSONNERIE [B] rencontrait des difficultés financières, constituent un préjudice supplémentaire subi par les créanciers de la liquidation judiciaire de la société.
En conséquence, les avances en compte courant pour 22 000€ à la société H2L, holding de détention de M. [B], effectuées sciemment, seront jugées comme constitutif d’une faute de gestion.
* Sur l’avance de trésorerie en compte courant de M. [X] [B] :
Au 31 décembre 2021, la société POISSONNERIE [B] a consenti des avances en compte courant de M. [X] [B] pour 36 000€.
Cependant, comme le précise le technicien dans son rapport, et en l’absence de finalisation des opérations comptables et des écritures d’inventaire pour l’année 2021, ces sommes correspondent à la rémunération de M. [B], au titre de son mandat de gérant.
En conséquence, l’avance en compte courant pour 36 000€ à M. [X] [B], ne sera pas jugée comme constitutif d’une faute de gestion.
* Sur l’avance de trésorerie consenti à la société MAISON [B] :
Au 31 décembre 2021, la société POISSONNERIE [B] a consenti des avances à la société MAISON [B] pour 4 000€, alors qu’aucun lien capitalistique n’existe entre les sociétés.
Ces avances de trésorerie effectuées sciemment, alors que la société POISSONNERIE [B] rencontrait des difficultés financières, constituent un préjudice supplémentaire subi par les créanciers de la liquidation judiciaire de la société.
En conséquence, l’avance en compte courant pour 4 000€ à la société MAISON [B], sera jugée comme constitutif d’une faute de gestion.
* Sur l’absence de remise en espèce au cours de l’exercice 2021 :
La société POISSONNERIE [B] n’a pas effectué de remise d’espèces au cours de l’exercice 2021, pour un total de 19 000€, comme exposé dans le rapport du technicien.
Le technicien, expose que lors d’un entretien du 7 février 2022, M. [B] a confirmé ne pas avoir remis les espèces en banque pour le total de 19 000€, montant comptabilisé au compte 580000 – virement internes.
En l’espèce, M. [X] [B], dirigeant de la société POISSONNERIE [B] n’a pas, sciemment et volontairement, remis en banque des espèces, provenant des recettes de la société, pour un total de 19 000€.
Il ne peut s’agir d’une simple négligence.
En conséquence, l’absence de remise en banque des espèces pour un total de 19 000€ sera jugée comme constitutif d’une faute de gestion.
* Sur le lien de causalité :
Le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l’article L 651-2 du code de commerce dès lors que sa faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actifs, sans qu’il soit nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance est imputable à cette faute.
Le dirigeant peut alors être condamné à supporter en partie ou en totalité l’insuffisance d’actif, même si les fautes retenues n’en sont pas la cause unique.
Il suffit de prouver que les fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif sans qu’il soit nécessaire de déterminer le montant précis de l’aggravation du passif résultant de chaque faute retenue.
En l’espèce, la cession du fonds de commerce actée le 1 er juillet 2021 pour un faible montant sera finalement annulée par décision du tribunal de commerce, mais privera la société POISSONNERIE [B] du bénéfice du chiffre d’affaires réalisé pour la période du 1 er octobre 2020, jusqu’à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, le 1 er mars 2022.
Le rapport du technicien, M. [D] [M], relève qu’aucun chiffre d’affaires concernant le site de [Localité 1] n’a été comptabilisé dans les comptes de produits de la société POISSONNERIE [B] depuis le 1 er juin 2020, et c’est lors d’un entretien que M. [B] aurait indiqué que le chiffre d’affaires réalisé en 2021 à [Localité 1] était de 300 000€, sans pour autant apporter de justification comptable créditant les déclarations du dirigeant.
Il est précisé dans l’acte de cession d’éléments d’actif du 1 er juillet 2021 que le chiffre d’affaires réalisé à [Localité 1], du 28 novembre 2019 au 30 septembre 2020, était de 161 472€ TTC.
Dès lors, face à des écarts conséquents de chiffre d’affaires avancés, variant du simple au double, il n’est pas possible pour le tribunal d’estimer le montant du préjudice, sans pour autant exclure l’existence d’un préjudice certain.
Si l’administrateur judiciaire soutient que la société POISSONNERIE [B] a assuré la prise en charge du personnel affecté à l’établissement de [Localité 1], pour le compte de la société MAISON [B], aucun élément produit ne permet de le justifier.
Néanmoins, il est justifié, par déclaration du M. [K] [B], responsable comptable, que la POISSONERIE [B] a supporté la charge financière d’une vitrine utilisée par la société MAISON [B].
La faute de gestion retenue a incontestablement contribué à l’insuffisance d’actif constatée à la procédure de la société POISSONNERIE [B].
Les avances de trésorerie consenties par la société POISSONNERIE [B] aux sociétés H2L et MAISON [B] ont contribué à l’insuffisance d’actif pour le montant des avances accordées.
La société rencontrée des difficultés financières et le détournement de recettes encaissées en espèces, pour 19 k€, a contribué également à l’insuffisance d’actif.
* Sur le montant de la condamnation
La contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif, qui ne peut excéder le montant de l’insuffisance d’actif certaine au jour où le juge statue, doit être proportionné au nombre et à la gravité des fautes de gestion et tenir compte de la situation personnelle du dirigeant.
En l’espèce, le tribunal a retenu 4 fautes de gestion, qui ont contribué à l’insuffisance d’actif.
M. [X] [B], absent à l’audience, ne conteste pas les faits reprochés et il ne justifie pas de sa situation actuelle.
Au regard de ces éléments, et en vertu de son pouvoir d’appréciation, le tribunal condamnera M. [X] [B] à supporter partiellement l’insuffisance d’actif à concurrence d’une somme de 300 000€.
Sur la demande de condamnation de faillite personnelle :
En application des articles L653-1 et suivants du code de commerce, une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer peut-être prononcée à tout moment de la procédure à l’encontre de tout dirigeant d’entreprise fautif :
* Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
* Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
* S’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
* Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation.
* Concernant le fait d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles :
M. [X] [B] a employé les actifs et les fonds de la société POISSONNERIE [B] pour le développement et le financement de la société MAISON [B], dont il détient le capital au travers de sa holding H2L.
Par acte de cession d’actif en date du 1 er juillet 2020, il a cédé les éléments d’actifs de la société POISSONNERIE [B] à la société MAISON [B] à un vil prix que cette dernière n’a jamais acquitté, et qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de gérant respectif de chacune de ces deux sociétés.
En conséquence, le tribunal considéra que l’infraction est constituée, et elle sera retenue.
* Concernant la dissimulation d’actif :
M. [X] [B] n’a pas procédé au dépôt en banque des espèces encaissées par la POISSONNERIE [B].
M. [M], en son rapport, révèle que M. [B] a justifié cette faute par d’absence de carte lui permettant de réaliser ces dépôts, ce qui ne saurait l’exonérer de son obligation.
En conséquence, le tribunal considéra que l’infraction est constituée, et elle sera retenue.
* Concernant l’absence volontaire de collaboration avec les organes de la procédure :
Il est reproché à M. [X] [B] de ne pas avoir collaboré avec les organes de la procédure, cependant, les absences aux rendez-vous soulevées par l’administrateur ne sont justifiées par aucune pièce transmise.
En conséquence, le tribunal considéra que l’infraction n’est pas constituée, et elle ne sera pas retenue.
* Concernant le défaut de comptabilité :
En application des dispositions de l’article L123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ses mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Il ressort du rapport du technicien, M. [M], que les travaux réalisés sur les comptes annuels de la société POISSONNERIE [B] pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et sur les documents comptables de 2021 ont révélé des anomalies, permettant d’apprécier que les comptes ne sont, ni réguliers, ni sincères.
M. [X] [B], en sa qualité de dirigeant de la société POISSONNERIE [B] a donc manqué à ses obligations comptables.
En conséquence, le tribunal considéra que l’infraction est constituée, et elle sera retenue.
Sur les conséquences de ces fautes :
Le tribunal a établi que M. [X] [B] a commis les fautes suivantes :
A fait des biens de l’entreprise un usage contraire à l’intérêt de celle-ci,
A détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale,
A fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation.
En vertu de son pouvoir d’appréciation et compte-tenu du cumul constaté de ces fautes de gestion, de l’absence de contestation et du montant du passif déclaré de plus de 700 000€, le tribunal dira qu’il convient d’écarter M. [X] [B] du monde des affaires par une mesure d’interdiction de gérer d’une durée fixée à 10 ans.
Sur l’article 700 :
Il serait inéquitable que la SELARL [R] & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [H] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS POISSONNERIE [B], supporte la totalité des frais irrépétibles engagés pour défendre les intérêts de la procédure ;
Par conséquent M. [X] [B] sera condamné à lui payer la somme arbitrée à 5 000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera M. [X] [B], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Le tribunal estime que la nature de l’affaire le justifie,
En conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
JUGE que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est recevable.
JUGE que M. [X] [B] a commis des fautes causales à l’insuffisance d’actif.
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à la SELARL [R] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société POISSONNERIE [B], la somme de 300 000 € au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la société POISSONNERIE [B].
PRONONCE à l’encontre de M. [Y] [B] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans selon les dispositions de l’article L 653-8 du code de commerce, qui entraînera interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à la SELARL [R] & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [H] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société POISSONNERIE [B], la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marc ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plaidoirie ·
- Jugement ·
- Actionnaire ·
- Rachat ·
- Port ·
- Délibéré ·
- Consorts ·
- Revenu
- Automobile ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Redressement judiciaire ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Action ·
- Audience
- Injonction de payer ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires ·
- Comptable ·
- Facturation ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Taux légal ·
- Code de commerce ·
- Intérêt
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Production ·
- Echo ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Film
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Prolongation ·
- Finances ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ès-qualités
- Période d'observation ·
- Rôle ·
- Financement ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Erreur ·
- Erreur matérielle
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Contrats ·
- Valeur ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Date ·
- Revente
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Prêt ·
- Anatocisme ·
- Demande d'avis ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Réception ·
- Solde
- Contrepartie ·
- Facture ·
- Rémunération ·
- Société par actions ·
- Partenariat ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Résiliation anticipée ·
- Paiement ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.