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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 8 janv. 2025, n° 2023F00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00841 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS RESIDENCES FRANCE SILVER [Adresse 1]
comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2] et par Me Pierre MOUNIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA ORPEA [Adresse 4] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Cabinet BREDIN PRAT [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 08 Octobre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025,
Faits
La société anonyme Orpéa – qui depuis le 25 juin 2024 a pris la dénomination sociale « emeis » (« Orpéa ») – a pour activité la prise en charge de la dépendance notamment par la création et l’exploitation de’Résidences Services Séniors’ (« RSS »).
Le 30 juin 2021, Orpéa conclut avec sept des futurs associés de la société par actions simplifiés Résidences France Silver (« RFS ») – qui sera ensuite créée – un Protocole de Partenariat’Résidences France Silver’ (le « Protocole ») par lequel Orpéa confie à RFS la mission de rechercher et d’identifier des sites sur lesquels des RSS pourraient être implantées.
Le même jour, Orpéa et une société dénommée V. International Conseil – indiquant agir au nom et pour le compte de RFS, société en formation – signe une convention de prestation de services (« la Convention » ou, pour RFS, « le Contrat ») par laquelle RFS s’engage à identifier et à présenter à Orpéa des projets de RSS.
La Convention – signée pour une durée de trois ans à compter du 1 er octobre 2021 pour prendre fin le 30 septembre 2024 – prévoit une rémunération à verser par Orpéa à RFS d’un montant global hors taxes de 3 millions d’euros à régler annuellement en deux paiements de 500 000 € hors taxes (600 000 € toutes taxes comprises) à intervenir dans les premières quinzaines des mois d’avril et d’octobre de chaque année.
Pour les périodes du 1 er octobre 2021 au 31 mars 2022 et du 1 er avril au 30 septembre 2022, RFS émet deux factures d’un montant toutes taxes comprises de 600 000 €.
Ces factures sont réglées par Orpéa.
Pour la période du 1 er octobre 2022 au 31 mars 2023, RFS émet une troisième facture d’un montant toutes taxes comprises de 600 000 €.
Cette facture n’est pas réglée par Orpéa.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 octobre 2022, RFS met alors en demeure Orpéa de lui payer la somme de 600 000 € au plus tard le 4 novembre suivant, rappelant qu’à défaut elle pourra décider de la résiliation anticipée de la Convention.
Par courriel du 5 décembre 2022, Orpéa fait savoir à RFS qu’elle ne règlera pas sa facture de 600 000 €, l’invitant à lui rembourser spontanément la somme de 1 200 000 € correspondant aux deux premières factures, relatives aux périodes du 1 er octobre 2021 au 31 mars 2022 et du 1 er avril au 30 septembre 2022, qu’elle estime avoir indument réglées.
Par ordonnance sur requête du 22 novembre 2022, le président de ce tribunal autorise RFS à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire en garantie de la facture demeurée impayée, mesure qui sera exécutée puis dénoncée à Orpéa le 14 décembre suivant.
Les 14 et 21 décembre 2022, RFS fait assigner Orpéa devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en paiement de la somme de 600 000 €.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le président du tribunal rejette la demande de RFS, disant n’y avoir lieu à référé.
Il n’est pas fait appel de cette ordonnance.
Le 12 avril 2023, Orpéa fait assigner RFS, en référé-rétractation, devant le président de ce tribunal afin d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par son ordonnance sur requête du 22 novembre 2022.
Par ordonnance contradictoire du 27 juin suivant, le président de ce tribunal ordonnera la mainlevée de cette saisie conservatoire.
Appel de cette ordonnance sera interjeté par RFS devant la cour d’appel de Versailles qui, par arrêt du 21 mars 2024, infirmera l’ordonnance du 27 juin 2023 du président de ce tribunal et, statuant à nouveau, autorisera RFS à faire pratiquer la saisie conservatoire en litige.
Orpéa formera un pourvoi en cassation contre cet arrêt, instance à ce jour toujours en cours devant la Cour de cassation.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 3 mai 2023, signifié à personne habilitée pour personne morale, RFS assigne Orpéa devant ce tribunal lui demandant, notamment, de lui payer les sommes de 600 000 € et de 1 800 000 €.
Les parties échangent alors des écritures.
Puis, par dernières conclusions récapitulatives, déposées à l’audience de mise en état du 21 mai 2024, RFS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1188, 1189, 1221, 1224 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil,
* condamner Orpéa à lui payer 600 000 € TTC en exécution de son obligation de lui payer la rémunération due pour le semestre du 1 er octobre 2022 au 31 mars 2023 ;
* constater que la résiliation anticipée du Contrat ( le tribunal comprend : la Convention ) est intervenue aux torts exclusifs d’Orpéa le 16 avril 2023 ;
* condamner Orpéa à lui payer la somme de 1 800 000 € en réparation de son préjudice subi consécutivement à la résiliation anticipée du Contrat ( le tribunal comprend également : la Convention) aux torts exclusifs d’Orpéa ;
* débouter Orpéa de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* écarter, en cas de condamnation prononcée à son encontre, l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’agissant de ces condamnations ;
* condamner Orpéa à lui payer 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives n°3 déposées à l’audience de mise en état du 2 juillet 2024, Orpéa demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1107, 1128, 1169, 1178, 1179, 1231-2, 1231-3, 1352-6 et 1352-7 du code civil,
A titre principal et reconventionnel,
* juger que la Convention est nulle en raison de son caractère illégal, celle-ci constituant l’instrument de la commission d’une infraction par ses signataires ;
* juger que la Convention est nulle en raison de l’absence de réelle contrepartie à l’obligation alléguée d’Orpéa ;
* juger que RFS avait connaissance des causes de nullité affectant la Convention et est, en conséquence, de mauvaise foi ;
En conséquence,
* débouter RFS de l’ensemble de ses demandes ;
* condamner RFS à lui restituer la somme de 1 200 000 € correspondant aux factures indument réglées par elle, augmentée des intérêts au taux légal à compter du paiement des factures en cause ;
* ordonner l’exécution provisoire de la condamnation à restitution de la somme de 1 200 00 € correspondant aux factures indument réglées par elle, augmentées des intérêts au taux légal à compter du paiement des factures en cause ;
A titre subsidiaire,
* juger qu’en application de la Convention, l’application des stipulations de cette dernière exclut toute obligation de paiement de sa part ;
En conséquence,
* débouter RFS de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
* juger que le préjudice allégué par RFS au titre des conséquences de la résiliation anticipée est hypothétique et mal fondé ;
En conséquence,
* débouter RFS de sa demande de réparation ;
En tout état de cause,
* condamner RFS au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner RFS aux entiers dépens.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 octobre 2024 et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Puis, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 décembre 2024, ce dont il avise alors les parties.
Cette dernière date sera ultérieurement reportée au 8 janvier 2025.
Discussion et motivation
RFS expose que :
* elle avait droit au versement de la rémunération forfaitaire qu’elle réclame puisqu’ayant présenté au moins un projet de RSS au cours de deux semestres précédents, peu important que ce projet ait été ou non retenu par Orpéa, puisque les conditions contractuelles en étaient réunies ;
* d’ailleurs, Orpéa elle-même a reconnu que le projet présenté répondait bien à ses attentes ;
* Orpéa était donc contractuellement tenue de payer sa facture d’un montant de 600 000 €
;
* elle est donc recevable et bien fondée à ce que le tribunal condamne Orpéa à lui en régler le montant ;
* Orpéa doit également être condamnée à lui payer la somme de 1 800 000 € correspondant aux paiements attendus jusqu’au terme du Contrat en réparation du préjudice qu’elle a subi en conséquence de la résiliation anticipée du Contrat aux torts exclusifs d’Orpéa ce que le tribunal constatera.
Orpéa répond que :
* à titre principal et reconventionnel, elle sollicite que la nullité de la Convention soit prononcée et, en conséquence, les demandes de RFS rejetées ;
* en effet, cette Convention est entachée d’une nullité absolue résultant à la fois de son caractère illicite et de l’absence de contrepartie véritable à ses obligations ;
* d’une part, en effet, les divers partenariats, et en dernier lieu le Protocole et la Convention en litige, conclus entre RFS et elle, ne peuvent s’expliquer que par l’existence d’un contexte manifestement frauduleux, désormais entre les mains des magistrats instructeurs du tribunal judiciaire de Nanterre ;
* il en résulte que la créance, dont RFS poursuit le paiement, a manifestement pour origine des stipulations contraires à son intérêt social : la Convention sera déclarée nulle en application des dispositions des articles 1128 et 1179 du code civil ;
* d’autre part, et sur le fondement des articles 1107 et 1169 du même code, la nullité de la Convention est encourue pour absence de réelle contrepartie à son obligation de paiement dont RFS sollicite l’exécution ;
* en effet, et alors qu’il s’agit d’un contrat à titre onéreux, le principe même de la rémunération dont RFS réclame le paiement d’un montant exorbitant est sans contrepartie réelle ;
* ainsi, aucune obligation contraignante ne pesait sur RFS puisque c’est sur une base partielle et tronquée que cette dernière estime avoir droit à l’intégralité de cette rémunération ;
* de même le caractère indéterminé du fait générateur de cette rémunération est exclusif de l’existence d’une réelle contrepartie et aucun des projets présentés, revendiqués par RFS, ne constitue non plus une contrepartie réelle à la rémunération demandée ;
* le paiement de précédentes factures ne saurait valoir reconnaissance de l’existence d’une contrepartie réelle à une obligation de paiement de sa part ;
* la Convention étant nulle, les demandes de paiement présentées par RFS seront rejetées ;
* à titre reconventionnel, elle demande au tribunal de condamner RFS à lui restituer les sommes qu’elle a réglées au titre des deux premières factures émises par RFS depuis l’entrée en vigueur de la Convention ;
* à titre subsidiaire, et à supposer la Convention valide, l’application de ses stipulations exclut toute obligation de paiement de sa part : elle n’a validé aucun projet de RSS, condition que ces stipulations exigent ;
* à titre infiniment subsidiaire, la demande de dommages et intérêts présentée par RFS sera rejetée puisque le préjudice qu’elle allègue et dont elle demande réparation est hypothétique.
RFS réplique que :
* à titre liminaire, Orpéa dénature les faits du litige et se prévaut de l’existence de ses propres manquements sanitaires, réglementaires et financiers pour se soustraire à ses obligations;
* c’est en vain qu’Orpéa soutient que la Convention serait nulle : Orpéa ne produit aucun élément permettant de remettre en cause sa validité et son obligation d’avoir à lui régler la somme de 600 000 € au titre de sa rémunération forfaitaire convenue ;
* Orpéa a reconnu la validité de la Convention en procédant à son exécution ;
* le rapport qu’Orpéa produit, qui n’a pas été réalisé de façon indépendante par le cabinet Grant Thornton, est un document de commande qui procède d’une tentative de manipulation du tribunal, n’est pas conclusif et est contredit par la réalité de l’analyse rigoureuse conduite par son propre expert ;
* il n’existe donc aucun contexte sulfureux et encore moins illicite dans lequel le Contrat (le tribunal comprend : la Convention) aurait été conclu ;
* aucun élément sérieux ne permet d’étayer la thèse d’une nullité du Contrat ( le tribunal comprend : la Convention ) soutenue par Orpéa ;
* sa rémunérations forfaitaire était assortie d’une véritable contrepartie, contractuellement définie, claire et concrète : le débat entretenu par Orpéa sur la notion de’projet RSS’ est sans effet sur l’obligation de paiement d’Orpéa et la confusion entre les différentes stipulations du Contrat ( le tribunal comprend : la Convention ) qu’Orpéa tente de créer n’existe pas ;
* elle a strictement respecté les stipulations contractuelles : la somme forfaitaire qu’elle réclame est donc due et, contrairement à ce que Orpéa soutient, ces stipulations contractuelles ne conduisaient à aucune double rémunération ;
* de plus, en exécutant partiellement le Contrat ( le tribunal comprend : la Convention ), Orpéa a reconnu l’existence d’une contrepartie véritable – deux premières factures ont été réglées sous deux directions successives d’Orpéa et avec l’approbation de ses plus hautes instances dirigeantes – contrepartie dont pourtant Orpéa conteste aujourd’hui l’existence ;
* le Contrat (le tribunal comprend : la Convention) ayant été résilié par anticipation par Orpéa à effet du 16 avril 2023, et aux torts exclusifs de cette dernière, son préjudice doit bien être réparé ;
* à titre subsidiaire, et si la nullité du Contrat ( le tribunal comprend : la Convention ) venait à être prononcée, le tribunal déboutera Orpéa de ses demandes de restitution puisque fondant cette nullité sur ses propres indignité et turpitude dont elle fait l’aveu.
Orpéa entend rappeler que :
* la Convention étant nulle, la demande de voir le tribunal constater sa résiliation est sans objet ;
* partant, la nullité de la Convention rend sans cause les demandes de RFS de paiement de la facture en litige comme celle de dommages et intérêts en raison de la résiliation fautive que RFS pourtant lui impute.
Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision :
Sur la demande principale
RFS demande au tribunal de condamner Orpéa à lui régler, d’une part, la somme de 600 000 € en application des dispositions de la Convention, et, d’autre part et à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 800 000 € correspondant à la rémunération attendue d’Orpéa par RFS de l’exécution de la Convention jusqu’à son terme.
Pour sa défense, Orpéa soutient – à titre principal et reconventionnel – que la Convention est nulle, d’une nullité absolue et, qu’en conséquence, elle ne doit rien à RFS.
Aussi, revient-il nécessairement au tribunal d’examiner, avant tout autre, le moyen développé par Orpéa portant sur la nullité de la Convention.
En premier lieu, à l’appui de ce moyen, Orpéa soutient que la Convention serait nulle, et d’une nullité absolue, en raison de son illicéité, RFS faisant, selon elle, totalement abstraction de la situation de fait et de droit entourant tant sa conclusion que son exécution : en effet, la Convention, comme d’ailleurs le Protocole et d’autres opérations antérieures similaires, ne pourraient s’expliquer que par le contexte manifestement frauduleux découvert ultérieurement à leurs négociations et signatures.
De son côté, RFS soutient que, à l’appui de son moyen, Orpéa ne produit aucun justificatif, le rapport du cabinet Grant Thornton sur lequel elle se fonde, qui est un document de commande, n’est pas conclusif et ne démontre rien.
L’article 1128 du code civil dispose : 'Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.' ; c’est sur ce 3° qu’Orpéa fonde la nullité de la Convention qu’elle allègue.
Orpéa soutient que l’existence de l’instance pénale parallèlement en cours suffit à établir le caractère frauduleux de l’opération d’ensemble dans laquelle s’inscrivent le Protocole, qui n’est pas l’objet direct du litige, et la Convention qui en constitue le cœur.
Des pièces produites aux débats, le tribunal relève que :
* à l’initiative de la nouvelle direction d’Orpéa, en place depuis début 2022, des plaintes ont été déposées auprès du procureur de la République de Nanterre ;
* dans un premier temps, ces plaintes ont été à l’origine d’une enquête préliminaire, puis de l’ouverture d’une information judiciaire et, dans la suite de celle-ci, de la mise en examen notamment de l’ancien dirigeant d’Orpéa, M. [Z] [P], signataire pour cette dernière de la Convention ;
* il n’est pas démontré que RFS soit, à ce jour, visée par cette instance pénale, toujours en cours d’instruction ;
* dans le cadre de cette instance pénale, d’autres opérations que celle relevant du Protocole et de la Convention ici en cause seraient également visées ;
* il n’aurait, à ce jour, été prononcé aucune condamnation, ni même aucune infraction pénale établie.
Il ne saurait être contesté que – tant du déclenchement de la procédure pénale et la nature des infractions retenues (selon la Presse : abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, blanchiment en bande organisée et corruption), qui feraient l’objet de l’instruction en cours, que des conclusions des travaux effectués, à la demande d’Orpéa, par le cabinet Grant Thornton – il peut exister des soupçons, ou à tout le moins des indices, quant à la licéité de l’environnement et des conditions dans lesquels le Protocole et la Convention ont été négociés et signés par M. [Z] [W], alors dirigeant d’Orpéa.
C’est sur ces indices et/ou soupçons qu’Orpéa fonde sa demande de voir dire nulle la Convention, pour illicéité, en application du 3° de l’article 1128 du code civil précité.
Cependant, si ces indices et/ou soupçons peuvent être considérés comme sérieux, il est constant que la juridiction pénale en a été parallèlement saisie, qu’ils font désormais partie du dossier de l’instruction – dont le secret est opposable à tous et donc à Orpéa elle-même comme au tribunal – et qu’ils ne seront juridiquement établis et éventuellement retenus comme éléments d’une culpabilité, alors à déclarer, qu’à l’issue de la procédure en cours devant la juridiction pénale.
Aussi, reconnaître aujourd’hui que ces indices et/ou soupçons sont suffisants pour caractériser une illicéité de la Convention, et partant débouter en conséquence RFS de ses demandes, reviendrait pour le tribunal à préjuger d’éléments dont l’existence comme la pertinence sont au cœur de l’instance pénale, question dont la juridiction pénale ne peut, à ce jour, que conserver l’examen exclusif.
Dès lors, et faute pour Orpéa d’établir le caractère frauduleux des conditions dans lesquelles la Convention a été négociée et signée, le tribunal ne peut, en l’état, que rejeter la demande d’Orpéa de voir dire la Convention nulle pour illicéité.
En second lieu, toujours à l’appui du même moyen de nullité, Orpéa soutient que la Convention serait nulle pour absence de contrepartie réelle à sa propre obligation de paiement de la facture en litige.
L’article 1107 du code civil dispose : 'Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure.'
A l’évidence, la Convention est un contrat à titre onéreux : la rémunération de RFS par Orpéa est la contrepartie des prestations à rendre par RFS à Orpéa.
L’article 1169 du code civil dispose : 'Le contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.'
Orpéa soutient, qu’en l’espèce, il n’existe pas aux termes de la Convention de quelconque contrepartie réelle à sa propre obligation de paiement : c’est le principe même de la rémunération de RFS qui est dépourvu de contrepartie.
RFS soutient que sa rémunération, due par Orpéa, est bien la contrepartie réelle de ses propres obligations telles que précisément définies par la Convention au titre de sa mission d’identification et de présentation de projets de RSS à Orpéa.
La Convention est produite aux débats.
Son article I stipule : 'La Société RFS aura pour mission (a) de rechercher et d’identifier, en France et à l’étranger, les Projets de RSS dont l’acquisition serait susceptible d’intéresser Orpéa dans le cadre de son développement, puis (b) une fois ce travail de prospection réalisé, d’élaborer un dossier de présentation desdits Projets de RSS pour Orpéa, afin que cette dernière puisse le valider en CODEV, condition sine qua non pour que ce dossier soit retenu par Orpéa.
(a) Mission de prospection des Projets de RSS : (…) Les futures RSS objet des projets de RSS devront remplir les critères de qualité, dimension, positionnement de gamme et rentabilité actuellement appliqués par Orpéa pour ses résidences services séniors.
(b) Mission de présentation des Projets de RSS – (…) La société RFS proposera les Projets de RSS identifiés à Orpéa au cours d’une réunion organisée par Orpéa (CODEV) qui décidera de les valider ou non selon le processus décrit ci-dessous :
i) Présentation du Projet de RSS à la Business Unit RSS d’Orpéa
Afin de rationaliser le processus de recherche de sites, et dans un souci de fluidité de l’information, dès lors que la Société RFS aura identifié un site potentiel pour un éventuel Projet de RSS, elle en informera Orpéa et mènera les premières études préalables dont elle communiquera aux représentants habilités d’Orpéa désignés à cet effet les premier résultats sous forme d’un rapport d’étape comprenant la description de l’implantation envisagée, un descriptif de l’environnement (commerces, transports etc.), une estimation de la capacité de la future RSS, un descriptif sommaire de l’état de la concurrence dans le secteur et une estimation du prix d’acquisition du terrain (l'« Etude Préalable »)[gras d’origine].
Orpéa disposera d’un délai de 15 jours après la tenue de la réunion de la Business Unit RSS appelée à statuer sur l’Etude Préalable pour indiquer à la Société RFS si elle est intéressée par la poursuite de cette étude.
Dans l’affirmative, la Société RFS procèdera à une étude complète en vue de la présentation du Projet de RSS au Pré-CODEV conformément au ii) ci-dessous. Dans la négative ou si Orpéa ne manifeste pas son intérêt pour le Projet RSS dans les 15 jours qui suivent la réunion de la Business Unit RSS, la Garantie d’Exclusivité sera inapplicable.
Les point ii), iii) et iv) qui suivent détaillent les étapes et conditions de la’Présentation du Projet de RSS en Pré-CODEV', de la’Présentation du Projet de RSS en CODEV', de la’Validation – Défaut de Validation', précisant qu’en cas de validation il y a’Prise en compte pour la rémunération de la Société RFS – Exclusivité du Projet de RSS pour Orpéa'; mais qu’en cas de non validation ; 'Non prise en compte pour la rémunération de la Société RFS – Liberté de réalisation': 'La Société RFS et/ou ses associés ou toute autre entité Affiliée seront alors libres de réaliser le Projet de RSS pour leur propre compte ou de le présenter à un tiers (…)'.
Pour sa part, l’article II de la Convention ('Rémunération du Prestataire') stipule : 'En contrepartie des prestations fournies et de l’aléa que constitue pour le Prestataire le droit pour
Orpéa de refuser les Projets qui lui seront présentés, Orpéa versera à la Société RFS un rémunération forfaitaire annuelle hors taxes de (…) 1 000 000 € (…) payable en deux versements semestriels de (…) 500 000 € soit, pour la durée totale de la mission de la Société RFS, un montant global hors taxes de (…) 3 000 000 €. (…) Le versement de l’intégralité de la Rémunération au titre de deux semestres consécutifs glissants est conditionné à la présentation d’au moins un (1) Projet à la Business Unit RSS d’Orpéa, dans les conditions suivantes : Si aucune présentation de Projet à la Business Unit RSS d’Orpéa n’a eu lieu au cours d’un semestre écoulé, le versement de 500 000 € interviendra dans les 15 premiers jours du semestre suivant (…) et, dans ce cas, (i) si un nouveau Projet est présenté à la Business Unit RSS d’Orpéa au cours de ce deuxième semestre, alors le versement de 500 000 € interviendra dans les 15 premiers jours du semestre à la Business Unit RSS d’Orpéa n’a été présenté à la Business Unit RSS d’Orpéa ucours de 15 premiers jours du semestre suivant ou (ii) si à nouveau aucun Projet n’a été présenté à la Business Unit RSS d’Orpéa au cours de ce deuxième semestre, alors le versement de 500 000 € prévu au cours des 15 premiers jours du semestre suivant ou (ii) si à nouveau aucun Projet n’a été présenté à la Business Unit RSS d’Orpéa au cours de ce deuxième semestre, alors le versement de 500 000 € prévu au cours des 15 premiers jours du semestre suivant ne sera pas dû.'
A l’examen de ces stipulations, qui ne peuvent s’interpréter que les unes par rapport aux autres comme en dispose l’article 1189 du code civil : 'Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier (…) ', le tribunal observe que :
* l’article I stipule, sur près de deux pages et avec force détails, les conditions et modalités selon lesquelles un’Projet de RSS’ dont aucune autre disposition de la Convention ne précise en quoi il doit consister, la référence explicite à des critères de qualité et autres n’y figurant qu’au titre de la mission de prospection non de celle de présentation doit, étape par étape, être présenté à Orpéa, condition’sine qua non’ avant qu’il puisse être validé et alors donner lieu à rémunération ;
* alors que, pour sa part, l’article II qui fait référence à la seule’ Présentation d’un Projet de RSS stipule que la rémunération de RFS, qui y est expressément qualifiée de forfaitaire, est due dès lors qu’un projet est présenté, quel que soit son contenu, sans que la notion même de’présentation’ renvoie, explicitement voire même implicitement, à l’une ou l’autre des étapes définies à l’article I ;
* selon ce même article II, en tout état de cause, et même si aucun Projet de RSS n’est présenté lors d’un semestre donné, la moitié de la rémunération annuelle est néanmoins définitivement due dans les quinze premiers jours du semestre suivant alors que, dans ce cas, aucune prestation de présentation d’un Projet RSS n’aura été rendue.
Le tribunal relève qu’il se déduit de la combinaison de ces stipulations – qui, comme déjà relevé, ne peuvent s’interpréter que les unes par rapport aux autres – que n’est pas contractuellement déterminée, ni même n’est déterminable, la nature et la portée exacts de la contrepartie attendue par Orpéa des prestations de RFS et susceptible de justifier leur rémunération.
Le tribunal relève par ailleurs que, dans un courriel adressé à RFS le 28 novembre 2022, produit aux débats – et pour justifier à la fois de son refus de régler la facture en litige et de sa demande de remboursement des deux factures déjà payées, et répondre ainsi à l’argument avancé par RFS selon lequel, en réglant ces deux factures, Orpéa a exécuté la Convention dont elle soutient désormais la nullité pour défaut de contrepartie – le nouveau directeur général d’Orpéa écrit : 'Les partenariats antérieurs dont vous faites état (…) n’ont strictement rien à voir avec les partenariats France Séniors et France Silver. Les deux premiers, datant du fondateur de la société Orpéa, portaient sur la création d’EHPAD ou de cliniques SSR, rendue possible grâce aux autorisations d’exploitation et aux dotations financières publiques d’exploitation y attachées, obtenues par vos soins auprès des autorités de tutelle (…). Ces autorisations avaient une valeur économique intrinsèque qui justifiait certainement les contreparties financières que vous avez reçues en exécution de ces accords.
Page : 10 Affaire : 2023F00841
Les partenariats France Séniors et France Silver ne sont évidemment pas de même nature dans la mesure où ils portent sur la création de résidences services séniors (RSS) et non d’établissements sanitaires ou médico-sociaux. En effet, contrairement à un EHPAD ou à une clinique, la création et l’exploitation d’une RSS ne sont soumises à l’obtention d’aucune autorisation d’exploitation ; de ce fait, il n’existe pour les opérateurs aucun frein à la pénétration de ce marché. En outre, l’exploitation d’une RSS n’ouvre droit à aucune dotation financière publique (…).
L’analyse financière de ces partenariats démontre à l’évidence qu’il n’existe en réalité aucune contrepartie tangible aux rémunérations qui vous ont été versées ou auxquelles vous prétendez. En revanche, les investigations récemment menées au sein de notre groupe ont mis en évidence des relations financières personnelles entre vous et certains membres de l’ancienne direction générale, sans aucun rapport avec l’intérêt social de notre société ou de notre groupe, susceptibles d’éclairer – sans bien sûr les justifier – ces partenariats économiquement inexplicables et les avantages démesurés que vous en avez retirés.
Ces faits sont, parmi d’autres, entre les mains du Procureur de la République de Nanterre, les malversations financières subies par notre société représentant, à notre connaissance, un volet actif de l’enquête pénale en cours (…).'
Le tribunal observe que ce courriel s’inscrit dans la suite d’échanges nourris, au cours du dernier trimestre de 2022, entre la nouvelle direction d’Orpéa et RFS et M. [N] [L]…, l’un des signataires du Protocole « RFS », par lequel Orpéa tentait de comprendre l’économie tant de la Convention que de ce Protocole sans recevoir de réponse pertinente à ses questions.
Dans ces conditions, et de tout ce qui précède, le tribunal dit qu’Orpéa rapporte suffisamment la preuve que la Convention, contrat à titre onéreux, ne stipulait pas de contrepartie réelle à sa propre obligation de paiement.
Or, l’article 1178 du code civil dispose : 'Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul'.
En application de l’article 1107 du code civil, déjà cité, lorsque qu’un contrat est à titre onéreux, comme c’est le cas de la Convention, l’existence d’une contrepartie réelle est une condition de sa validité.
Le tribunal dit la Convention dépourvue de contrepartie pour Orpéa.
En conséquence, le tribunal dira nulle et de nul effet la Convention de prestation de services signée le 30 juin 2021 entre RFS, alors représentée par la société dénommée V. International Conseil, et Orpéa, et déboutera RFS de toutes ses demandes à l’encontre d’Orpéa.
Cette Convention étant ainsi déclarée nulle et de nul effet, les demandes de RFS de constater sa résiliation aux torts d’Orpéa et de condamner Orpéa à lui payer la somme de 1 800 000 € – à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour résiliation anticipée de la Convention aux torts d’Orpéa – deviennent sans objet et le tribunal dira n’y avoir lieu à se prononcer sur ces demandes qui feront partie de celles dont le tribunal déboutera RFS.
Sur la demande reconventionnelle d’Orpéa de condamner RFS à lui rembourser la somme de 1 200 000 €
Également à titre reconventionnel, Orpéa demande au tribunal de condamner RFS à lui rembourser la somme de 1 200 000 € qu’elle lui a versée en paiement des deux premières factures émises par RFS au titre de la Convention.
Il n’est pas contesté que ces factures ont, en leur temps, été réglées par Orpéa à RFS.
L’article 1178 du code civil dispose : (…) 'Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé Les prestations exécutées donnent lieu à restitution (…).'
Comme déjà tranché, le tribunal dira la Convention nulle et de nul effet.
L’article 1352-6 du code civil dispose : 'La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.'
En l’espèce, il n’est pas fait état de taxes acquittées au sens de cette dernière disposition.
La Convention étant nulle et de nul effet, les factures précédemment réglées par Orpéa à RFS pour un montant toutes taxes comprises de 1 200 000 € – l’ont été sans cause. Leurs montants doivent être restitués par RFS à Orpéa.
En conséquence, le tribunal condamnera RFS à payer à Orpéa la somme de 1 200 000 €, augmentée d’intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter de la date de leur paiement à RFS par Orpéa.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Orpéa a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera RFS à payer à Orpéa la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
RFS succombe dans ses prétentions : le tribunal la condamner aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Pour les instances introduites postérieurement au 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire des jugements est de droit. Toutefois, le tribunal peut en écarter l’application s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, sous réserve alors de motiver spécialement sa décision.
Dans ses dernières écritures, RFS demande au tribunal, s’il entrait en voie de condamnation à son encontre, d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Le tribunal condamnera RFS à payer certaines sommes à Orpéa, mais n’estime pas l’exécution provisoire du jugement incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit et dira n’y avoir lieu à en écarter l’application.
Par ces motifs,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
dit nulle et de nul effet la Convention de prestation de services signée le 30 juin 2021 entre la société par actions simplifiée Résidences France Silver – alors représentée par la société dénommée V. International Conseil, agissant au nom et pour le compte de la société par actions simplifiée Résidences France Silver – et la société anonyme Orpéa (désormais dénommée Emeis);
* déboute la société par actions simplifiée Résidences France Silver de toutes ses demandes à l’encontre de la société anonyme Emeis (précédemment dénommée Orpéa);
* condamne la société par actions simplifiée Résidences France Silver à payer à la société anonyme Emeis (précédemment dénommée Orpéa) la somme de 1 200 000 €; augmentée d’intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter de la date de paiement de chacune des deux factures en cause ;
* condamne la société par actions simplifiée Résidences France Silver à payer à la société anonyme Emeis (précédemment dénommée Orpéa) la somme de 15 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la société par actions simplifiée Résidences France Silver aux dépens de l’instance ;
* rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. EL BARKANI Karim, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et LE MOUILLOUR Gilles, (M. BOURDOIS Jean-Patrick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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