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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 30 avr. 2025, n° 2023J00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 30/04/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1], RCS 058801481 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [S] [R] [F] – DDA & ASSOCIES [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* SAS XO RENOVATION [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [B] [Q] [Adresse 4], RCS DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY
Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Madame Anne SURZUR
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 30/04/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l’assignation de la SCP PELISSERO-MARCER-FIGONI, Commissaires de justice associés à [Localité 1] (83390), qu’elle a fait délivrer les 14/08/2023 et 25/08/2023 à SAS XO RENOVATION et à Monsieur [B] [Q], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 17/07/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 17/07/2024 ;
ATTENDU que Maître DURAND Jean Baptiste, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que SAS XO RENOVATION et Monsieur [B] [Q] ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour les représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 18/12/2024 a été prorogé en date du 30/04/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que suivant convention sous seing privé en date du 9 décembre 2020, la SAS XO RENOVATION a ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, un compte ordinaire numéro [XXXXXXXXXX01],
ATTENDU que la SAS XO RENOVATION était représentée à l’acte par sa présidente de l’époque, Madame [N] [V], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (Tunisie), qui a déclaré avoir pris connaissance, lu, compris et accepté sans réserve, modification ou correction, l’intégralité des conditions régissant la convention de compte courant et de la plaquette des tarifs des principaux services et opérations appliqués aux professionnels alors en vigueur.
ATTENDU que, par acte sous seing privé du 07 mars 2019, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a consenti à la SAS XO RENOVATION un prêt d’équipement numéro 08731161 d’un montant initial de 8000.00 € destiné à financer l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT EXPERT.
ATTENDU qu’assorti d’un taux d’intérêt fixe de 1.90% l’an, ce crédit était stipulé remboursable sur une durée de 4 ans au moyen de 48 échéances mensuelles, consécutives et égales de 175.39 €, primes d’assurances incluse,
ATTENDU que par acte sous seing privé du 7 mars 2019, Monsieur [Q] [B], président en exercice de la SAS XO RENOVATION a déclaré se porter caution solidaire et indivisible et s’est engagé, à ce titre, au profit de la banque ou tout autre établissement qui viendrait aux droits de celle – ci, notamment dans le cadre d’une opération de fusion-absorption, à rembourser, en cas de défaillance de la débitrice principale, toutes les sommes que cette dernière peut ou pourra devoir à la banque, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au titre du prêt d’un montant initial de 8000.00 € dont il a déclaré parfaitement connaître toutes les conditions notamment de montant, de durée, d’amortissement, d’intérêts et commissions, d’exigibilité, normale ou anticipée, conditions qu’il a déclaré inutile de rappeler et dont il a accepté qu’elles lui soient opposables.
ATTENDU que cet engagement par signature était limité à la somme de 9600.00 € pour une durée de 72 mois.
ATTENDU que, par acte sous seing privé du 2 juin 2020, la BPMED a consenti à la SAS XO RENOVATION, représentée par son président en exercice, Monsieur [Q] [B], un prêt garanti par l’état d’un montant de 50 000.00 €.
ATTENDU qu’assorti d’un taux effectif global de 0.250% l’an, ce crédit était remboursable sur une période initiale d’un an avec faculté pour l’emprunteur d’amortir tout ou partie des sommes dues à la date d’échéance sur une période additionnelle de 1,2,3,4 ou 5 ans activable par l’emprunteur à réception de l’information adressée par le prêteur au plus tard avant le 10 ème mois de la période initiale.
ATTENDU que la BPMED a satisfait au vœu du législateur en informant Monsieur [Q] [B], caution solidaire, des engagements de la SAS XO RENOVATION en date des 18 mars 2020, 18 février 2021 et 3 mars 2022.
ATTENDU qu’au cours du 1 er semestre 2022, la situation financière de la SAS XO RENOVATION se dégradait et, à partir du mois d’août 2022, les incidents de paiement se multipliaient.
ATTENDU que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 novembre 2022, la BPMED mettait en demeure la SAS XO RENOVATION de régulariser les échéances impayées des 5 août, 5 septembre,5 octobre et 5 novembre 2022 au titre du prêt garanti par l’état pour un montant global de 3462.24 €.
ATTENDU que le pli était refusé par sa destinataire.
ATTENDU que par lettre recommandée avec demande d(avis de réception du 12 novembre 2022, LA BANQUE POULAIRE MEDITERRANNEE mettait en demeure, sous quinzaine, la SAS XO RENOVATION, dé régulariser les échéances impayées des 14 août, 14 septembre et 14 octobre 2022 pour un montant global de 526.17 € au titre du prêt numéro 08731161.
ATTENDU que cette seconde mise en demeure suivait le sort de la première.
ATTENDU que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 mars 2023, la BPMED notifiait à la SAS XO RENOVATION la déchéance des termes des deux crédits et mettait cette dernière en demeure de lui payer, sous huitaine, les sommes suivantes dont elle prenait le soin d’annexer les décomptes détaillés à son envoi, savoir :
* 2580.07 € au titre du prêt numéro 08731161, outre intérêts à parfaire,
* 40 450.99 € au titre du prêt numéro 08762382, outre intérêts à parfaire.
ATTENDU que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juin 2023, la Banque Populaire MEDITERRANNEE mettait en demeure Monsieur [Q] [B] es qualité de caution solidaire, de lui payer sous huitaine, la somme de 2587.07 € au titre de son engagement par signature, outre intérêts à échoir.
ATTENDU que Monsieur [B] s’est acquitté en sa qualité de caution, de la somme de 2580.07 € de sorte que la BPMED s’estime remplie de ses droits sur ce point.
ATTENDU que ces mises en demeure demeuraient infructueuses.
ATTENDU que, le 30 juin 2023, Monsieur [Q] [B] adressait à la BANQUE POULAIRE MEDITERRANNEE un courriel dans lequel il rappelait que la société XO RENOVATION avait été vendue, il y a quelques années, à un certain Monsieur [O] [D].
ATTENDU que, par courriel du 3 juillet suivant, la BANQUE POULAIRE MEDITERRANNEE rappelait à Monsieur [Q] [B] qu’en l’absence d’une demande acceptée de substitution, il restait tendu de ses engagements souscrits envers la BPMED.
ATTENDU que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juillet 2023, la BPMED mettait en demeure la SAS XO RENOVATION, de lui payer, sous huitaine, le solde débiteur du compte numéro 68721898841qui s’élevait à la somme de 5516.30 €.
ATTENDU que toutes ces mises en demeure demeuraient infructueuses.
ATTENDU dès lors que la BPMED se voit dans l’obligation s’assigner les coobligés en paiement par devant le tribunal de céans afin d’obtenir à leur encontre un titre exécutoire.
ATTENDU ainsi que la présente action est recevable, et bien fondée.
ATTENDU que la capitalisation annuelle des intérêts est de surcroît de droit dès lors qu’elle est sollicitée en justice.
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BPMED, les frais exposés et non compris dans les dépens de l’instance.
Le tribunal condamnera la SAS XO RENOVATION à payer à la BANQUE POULAIRE MEDITERRANNEE, les sommes suivantes :
* Cinq mille cinq cent seize euros et trente cents (5516.30 €) au titre du solde débiteur de compte numéro [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal sur ladite somme postérieurs au 4 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement et anatocisme annuel,
* Quarante mille quatre cent cinquante euros et quatre vingt dix neufs cents (40450.99 €) au titre du solde de prêt garanti par l’Etat assorti des intérêts au taux contractuel majoré de 3.73% l’an à calculer sur la somme de 39594.55 € postérieurs au 10 mars 2023 jusqu’à parfait paiement et anatocisme annuel,
Condamnera in solidum, la SAS XO RENOVATION et Monsieur [Q] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1500.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
Dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l’article 514 du CPC,
Condamnera in solidum la SAS XO RENOVATION et Monsieur [Q] [B] en tous les dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1217, 1219 et 1353 du code civil
CONDAMNE la SAS XO RENOVATION à payer à la BANQUE POULAIRE MEDITERRANNEE, les sommes suivantes :
* Cinq mille cinq cent seize euros et trente cents (5516.30 €) au titre du solde débiteur de compte numéro [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal sur ladite somme postérieurs au 4 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement et anatocisme annuel,
* Quarante mille quatre cent cinquante euros et quatre-vingt-dix neufs cents (40450.99 €) au titre du solde de prêt garanti par l’Etat assorti des intérêts au taux contractuel majoré de 3.73% l’an à calculer sur la somme de 39594.55 € postérieurs au 10 mars 2023 jusqu’à parfait paiement et anatocisme annuel,
CONDAMNE in solidum, la SAS XO RENOVATION et Monsieur [Q] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1500.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE solidairement SAS XO RENOVATION et Monsieur [B] [Q] aux entiers dépens liquidés à la somme de 89,66€ T.T.C., dont T.V.A. 14,94€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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