Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 9 déc. 2025, n° 2025F01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01584 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 9 Décembre 2025
N° de RG : 2025F01584
N° MINUTE : 2025F03321
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA Compagnie Générale de Location d’Equipements [Adresse 1] Sigle : C.G.L. Représentant légal : M. Ludovic VANDEVOORDE, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SARL RIM [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Thierry FARSAT
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2020, la SARL RIM (RCS [Localité 2] 828 658 328) a accepté une offre de contrat de location avec option d’achat émise par la SA Compagnie Générale de Location d’équipements (RCS [Localité 3] Métropole 303 236 186), ci-après CGL, destinée à financer la location d’une Mercedes type VITOFG1.6CDI114PRO, immatriculé [Immatriculation 1].
Par courrier recommandé en date du 17 novembre 2023, la société CGL a mis en demeure la société RIM de payer les loyers échus impayés, sous peine de résilier le contrat.
Par courrier recommandé en date du 29 novembre 2023, elle a résilié le contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 1 er juillet 2025, la société CGL a assigné la société RIM pour l’audience du 11 septembre 2025 et formulé les demandes suivantes, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du code civil :
* DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 29 novembre 2023, date de la mise en demeure ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 29 novembre 2023 ;
* CONDAMNER la Société RIM à payer à la société CGL la somme en principal de 7.085,92 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92% l’an à compter du 12 novembre 2024, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* ORDONNER la restitution du véhicule de marque MERCEDES type VITO FG 1.6CDI114 PRO — immatriculation [Immatriculation 1], dont la société CGL est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la Société RIM au paiement d’une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
* CONDAMNER la Société RIM aux entiers dépens.
L’affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2025F01584, a été appelée à l’audience collégiale du 11 septembre 2025, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 9 octobre 2025.
À cette date, le juge a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seule partie présente, ne s’y étant pas opposé. Il l’a écouté reprendre les termes de son assignation, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le demandeur produit aux débats le contrat du 21 février 2020 qui stipule notamment :
Le véhicule a une valeur au comptant de 16860 €
60 loyers mensuels d’un montant de 356,43 € TTC, et une valeur résiduelle de 843 € TTC,
* En cas d’impayés, la possibilité pour le bailleur de résilier le contrat, 8 jours après une mise en demeure infructueuse,
* En cas de résiliation, indemnité de 10% des loyers échus, majorée du montant HT des loyers restant à courir et de la valeur résiduelle HT en fin de location, éventuellement diminuée des produits d’une revente ou d’une nouvelle location, nets des frais de remise en état.
Il fournit également le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 3 février 2020, ne mentionnant aucune réserve.
Il produit enfin :
* une lettre de mise en demeure de payer la somme de 1174,03 € impayée, en date du 7 novembre 2023 et indiquant qu’à défaut de régularisation sous huit jours, le contrat sera résilié. L’accusé de réception signé est fourni.
* une lettre de résiliation du contrat en date du 29 novembre 2023, mentionnant une créance exigible à date de 6033,13 €. L’accusé de réception signé est fourni.
Le demandeur établit ainsi la défaillance contractuelle, le bienfondé de la résiliation du contrat et de sa demande d’un paiement en réparation conformément au contrat.
Sont demandés les sommes suivantes :
les loyers impayés majorés de 10% pour 1568,20 € et des intérêts de retard de 25,2 €, dont le calcul n’est pas fourni ; il sera retenu 1568,2 €,
l’indemnité de résiliation, composée des loyers HT restant à courir pour 4158,35 € (inférieurs à la demande de 4196,64 €) et une valeur résiduelle de 702,5 € (inférieure à la demande de 843 €); il sera retenu 4860,85 €,
* les frais engagés, pour la somme de 123,07 € qui ne seront pas retenus pour défaut de justification,
* des intérêts de retard pour la somme de 329,72 €, arrêtés au 12 novembre 2024 dont le calcul est fourni.
Le demandeur établit ainsi l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible envers le défendeur, dont celui-ci, non comparant, n’établit pas s’être libéré, et qu’il sera en conséquence condamné à payer à hauteur de la somme de 6758,77 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 plafonnés au taux de 4,92 %, selon les termes de l’assignation. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt, en application de l’article 1343-2 du code civil. Ce montant pourra être réduit, selon les termes de l’assignation, de la valeur résiduelle du véhicule ou, selon le contrat des produits nets d’une revente ou d’une nouvelle location, la plus faible des sommes étant retenue.
La restitution du véhicule sera ordonnée, sous astreinte de 100 € par jour à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement, pendant 60 jours.
Partie qui succombe, la société RIM sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Condamne la SARL RIM à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’équipements la somme de 6758,77 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 plafonnés au taux de 4,92 %, les intérêts échus dus au moins pour une année entière portant intérêt, réduite, en cas de restitution, de la valeur résiduelle du véhicule ou des produits nets d’une revente ou d’une nouvelle location, la plus faible des sommes étant retenue
* Ordonne à la SARL RIM de restituer à la SA Compagnie Générale de Location d’équipements le véhicule de marque MERCEDES type VITO FG 1.6CDI114 PRO — immatriculation [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent jugement, dans la limite de 60 jours,
* Condamne la SARL RIM à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’équipements la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SARL RIM aux dépens de l’instance,
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plaidoirie ·
- Jugement ·
- Actionnaire ·
- Rachat ·
- Port ·
- Délibéré ·
- Consorts ·
- Revenu
- Automobile ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Redressement judiciaire ·
- Service
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Action ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires ·
- Comptable ·
- Facturation ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Taux légal ·
- Code de commerce ·
- Intérêt
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Production ·
- Echo ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Film
- Énergie ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Adresses ·
- Visa ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Rôle ·
- Financement ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Erreur ·
- Erreur matérielle
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Administrateur
- Marc ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Prêt ·
- Anatocisme ·
- Demande d'avis ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Réception ·
- Solde
- Contrepartie ·
- Facture ·
- Rémunération ·
- Société par actions ·
- Partenariat ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Résiliation anticipée ·
- Paiement ·
- Résidence
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Prolongation ·
- Finances ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ès-qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.