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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 4e mercredi, 25 juin 2025, n° 2025R00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
Références : 2025R00022
ENTRE :
SAS TEC System [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie LAMY ([Localité 1]) Non comparante,
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS SOL STRUCTURE TS
[Adresse 2]
Représentée par l’AARPI [Localité 2] AVOCATS, agissant par Me Philippe LAUZERAL ([Localité 1])
PARTIE EN DÉFENSE, d’autra part
d’autre part,
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 25 juin 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société TEC SYSTEM et la société SOL STRUCTURE TS ont conclu un contrat de vente le 16 novembre 2023 pour la fourniture de 12 foreuses thermiques « FUTURO TH», 12 foreuses électriques « FUTURO ELEC 2020 » et 24 malaxeurs « MI 100P », pour un montant total de 2.851.664,40 euros TTC.
Les matériels devaient être livrés au cours de l’année 2024, selon une cadence d’une foreuse électrique et une foreuse thermique par mois, chacune accompagnée d’un malaxeur.
Le devis précisait que le port et l’emballage restaient à la charge de l’acheteur et que le matériel était à retirer à l’usine de [Localité 3] de TEC SYSTEM.
Le 10 octobre 2024, la société SOL STRUCTURE TS a été cédée. À partir de cette date, les factures n’ont plus été réglées à leur échéance et les matériels produits sont restés en attente de retrait.
La nouvelle direction de la société SOL STRUCTURE TS relève des manquements des livraisons et le non-respect des conditions de règlement. En outre, certains matériels ne seraient pas opérationnels.
Par différents courriers de mises en demeure, la société TEC SYSTEM a sollicité le paiement des matériels objets de la commande et la société SOL STRUCTURE TS a répondu que le contrat n’était pas respecté, les matériels n’étant pas livrés et certains d’entre eux faisant l’objet de disfonctionnements.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la société TEC SYSTEM a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la société SOL STRUCTURE TS, aux fins de voir :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions du Code Civil, notamment l’article 1103, Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
CONDAMNER la société SOL STRUCTURE TS à payer par provision à la société TEC SYSTEM la somme de 1.660.717,50 euros TTC en principal, au titre des factures impayées,
ASSORTIR cette condamnation d’une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du jour suivant la date d’exigibilité de chacune des factures impayées,
CONDAMNER la société SOL STRUCTURE TS à payer par provision à la société TEC SYSTEM la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNER la société SOL STRUCTURE TS, par provision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à venir retirer les matériels listés dans l’assignation,
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par machine, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société SOL STRUCTURE TS au paiement d’une somme de 5.000 euros du chef des dispositions de l’article 700 du C.P.C.,
CONDAMNER la société SOL STRUCTURE TS aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2025 sur l’incident d’incompétence territoriale soulevée par la défenderesse.
Par ordonnance en date du 26 mars 2025, le juge des référés a rejeté l’exception d’incompétence.
La SAS SOL STRUCTURE a interjeté appel de cette ordonnance, selon déclaration d’appel du 11 avril 2025.
Par ordonnance en date du 23 avril 2025, le président a ordonné un sursis à statuer, en l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris.
L’affaire a été réévoquée à l’audience de ce jour.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La défenderesse a sollicité la prorogation du sursis à statuer, la cour d’appel devant rendre sa décision le 10/07/2025.
SUR CE :
Attendu que la procédure devant la cour d’appel de Paris, cause du sursis, est toujours en cours, la décision devant intervenir le 10 juillet 2025 ;
Qu’en ces circonstances, il y a lieu de proroger le sursis à statuer en l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris ;
Attendu que l’affaire sera réévoquée à l’audience du 23 juillet 2025 ;
Attendu que dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de président du Tribunal de commerce de Melun, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS LA PROROGATION DU SURSIS A STATUER,
ORDONNONS à Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de MELUN de réenrôler l’affaire pour l’audience du 23 juillet 2025 à 9 heures aux fins de poursuite de l’instance,
RESERVONS les dépens,
RETENU à l’audience publique du 25 juin 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 25 juin 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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