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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 10 juil. 2025, n° 2025001227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025001227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUILLET 2025
N°47
Rôle n° 2025001227
Nous Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SARL AVLO
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 418 014 510
Représentée par :
SELARL [Y] [H]
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS SD WORX FRANCE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 322 548 363
Représentée par :
Maître [U] [N]
Avocat au Barreau de Paris
Assignation du 26 février 2025 pour l’audience du 15 mai 2025 Affaire plaidée le 12 juin 2025 Mise à disposition au Greffe au 26 juin 2025 prorogée au 10 juillet 2025
Copie exécutoire délivrée
A: SELARL [Y] [H] Maître [U] [N]
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société AVLO demandant de :
Déclarer la société AVLO recevable et bien fondée en son action à l’encontre de la société SD WORX France.
Y faisant droit,
Ordonner une expertise judiciaire et commettre un expert-comptable avec la mission suivante :
* Entendre les parties et tous sachants,
* Se faire communiquer par toute personne dont la société SD WORX France et l’expert-comptable des sociétés du GROUPE AVLO les bilans et comptes de résultats, liasses fiscales et sociales, balances comptables, journaux comptables, fichiers FEC et plus généralement tout élément ou document qu’il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu’en cas de refus ou de carence d’une partie, il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d’une demande d’injonction,
* Rechercher toutes anomalies et erreurs comptables apparentes et/ou avérées portant sur les bulletins de salaires et l’ensemble des déclarations sociales y afférentes sur les exercices comptables 2021 à 2024 inclus ; donner son avis sur l’exactitude desdites déclarations effectuées auprès des divers organismes sociaux, caisses de retraite, assureurs de prévoyance sur la même période.
* Donner son avis sur tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,
* Donner son avis sur les préjudices subis,
— Établir le rapport qui sera remis au Tribunal ainsi qu’aux parties.
Préciser que l’expert :
En concertation avec les parties, établira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise qui devra avoir lieu dans le mois de sa désignation ;
Au plus tard deux (2) mois après la première réunion d’expertise, l’expert actualisera ce calendrier, indiquant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées et les informant de la date à laquelle il envisage de leur adresser son document de synthèse ;
Transmettra aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il se justifiera dans son rapport, et fixera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, déterminant sauf circonstances particulières, la date limite du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en considération les observations envoyées au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
Dans ses conclusions en réponse, le défendeur, la société SD WORX France demande de :
Vu les articles cités, Vu les pièces versées au début,
In limine litis,
SE DÉCLARER incompétent au profit du Président du’Tribunal de commerce d’Orléans ; PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée suivant exploit de commissaire de justice du 26 février 2025 par la société AVLO à la société SD WORX
A titre principal,
JUGER que la société AVLO ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société AVLO de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ; RENVOYER la société AVLO à mieux se pourvoir ;
CONDAMNER la société AVLO à verser la somme de 5.000 euros à la société SD WORX au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la mesure d’expertise sollicitée était ordonnée,
JUGER que la société SD WORD formule les plus expresses protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée ;
JUGER que la société SD WORD ne s’oppose pas aux termes de la mission proposée par la société AVLO ;
JUGER qu’il appartiendra à la société AVLO de procéder à la consignation des honoraires de l’expert judiciaire à être commis ;
JUGER qu’à ce stade de la procédure, en l’absence de partie succombant, chaque partie supportera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles ;
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
A. Sur la nullité de l’assignation et l’incompétence du Tribunal de Commerce d’Orléans :
L’article 114 du CPC dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public »
Ainsi les irrégularités de forme ne peuvent entraîner la nullité de l’acte de procédure que lorsque la partie qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité.
L’article 117 du CPC dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice »
Aucune irrégularité de fond n’est avancée par le défendeur au cas prévu par l’article 117 du CPC.
L’assignation du 26 février 2025 comporte en entête « Assignation en référé devant le Tribunal de Commerce d’Orléans »
Ainsi la portée de l’assignation est claire et la compétence du Président du Tribunal de Commerce d’Orléans clairement déterminée.
L’assignation donne à comparaître le jeudi à 10h, horaire habituel des référés du Tribunal de Commerce d’Orléans.
Cependant l’assignation comporte des irrégularités de forme et des contradictions notamment sur la représentation des parties obligatoire ou pas.
En l’espèce, sur une demande portant sur un montant indéterminé, le défendeur est tenu de constituer avocat en application de l’article 853 du CPC contrairement à la citation erronée de cet article dans l’assignation.
Cependant la mention erronée de l’assignation n’a absolument pas porté grief au défendeur qui est représentée par un avocat lors de l’instance.
En conséquence de ce qui précède, la société SD WORX France sera déboutée de ses demandes in limine litis de nullité de l’assignation et d’incompétence.
B. Sur la demande d’expertise :
La mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal et est de nature à préserver les droits respectifs des parties, que la provision d’honoraires à la charge du demandeur doit être arbitrée comme ci-après, toute autre demande des parties étant en l’état rejetée,
La société SD WORX France émet les plus expresses protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée mais ne s’oppose pas aux termes de la mission proposée par la société AVLO ;
Il convient de faire droit à la demande et de mettre les frais d’expertise à la charge du demandeur,
C. Sur l’article 700 du CPC :
Il n’est pas inéquitable de condamner la société SD WORX FRANCE à payer à la société A.V.L.O la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés,
Nous déclarons compétent,
Disons y avoir lieu à prononcer la nullité de l’assignation,
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur [M] [L] [Adresse 3]
Lequel aura pour mission, assisté au besoin de tout technicien de son choix :
Ordonner une expertise judiciaire et commettre un expert-comptable avec la mission suivante :
* Entendre les parties et tous sachants,
* Se faire communiquer par toute personne dont la société SD WORX France et l’expert-comptable des sociétés du GROUPE AVLO les bilans et comptes de résultats, liasses fiscales et sociales, balances comptables, journaux comptables, fichiers FEC et plus généralement tout élément ou document qu’il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu’en cas de refus ou de carence d’une partie, il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d’une demande d’injonction,
* Rechercher toutes anomalies et erreurs comptables apparentes et/ou avérées portant sur les bulletins de salaires et l’ensemble des déclarations sociales y afférentes sur les exercices comptables 2021 à 2024 inclus ; donner son avis sur l’exactitude desdites déclarations effectuées auprès des divers organismes sociaux, caisses de retraite, assureurs de prévoyance sur la même période.
* Donner son avis sur tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,
* Donner son avis sur les préjudices subis,
— Établir le rapport qui sera remis au Tribunal ainsi qu’aux parties.
Préciser que l’expert :
En concertation avec les parties, établira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise qui devra avoir lieu dans le mois de sa désignation ;
Au plus tard deux (2) mois après la première réunion d’expertise, l’expert actualisera ce calendrier, indiquant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées et les informant de la date à laquelle il envisage de leur adresser son document de synthèse ;
Transmettra aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il se justifiera dans son rapport, et fixera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, déterminant sauf circonstances particulières, la date limite du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en considération les observations envoyées au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
Prenons acte des protestations et réserves du défendeur,
Fixons à la somme de 5000 € le montant de la provision à consigner par la société AVLO avant le 10 août 2025 au greffe de ce Tribunal, à valoir sur la rémunération de l’expert, par application des dispositions de l’article 269 du CPC,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation, de l’expert est caduque (Article 271 du N.C.P.C.) et l’instance poursuivie;
Disons que l’expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance conformément à l’article 235 du N.C.P.C. ;
Disons que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire.
Disons que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision.
Disons que l’expert devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de procédure civile, dans le délai de deux mois maximum à l’aide du document « état des diligences accomplies » ; le délai de deux mois débute le 1 er jour de l’expertise à réception de la confirmation du versement de la consignation par le greffe.
Disons que l’expert devra établir un pré rapport ou des notes de synthèses avant dires,
un mois avant la date de remise du rapport définitif.
Disons que le rapport définitif de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision soit au plus tard le 10 décembre 2025 sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction sur rapport de l’expert à cet effet.
Disons que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Disons que, conformément à l’article 284 du Code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le Président taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence les sommes consignées au Greffe.
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction. qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera.
Condamnons la société SD WORX FRANCE à payer à la société AVLO la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Mettons les dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 84,04 € à la charge de la société SD WORX FRANCE
Le Greffier P. DANIEL
Le Président.
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