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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 7 mai 2025, n° 2025001153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Jugement contradictoire sur assignation URSSAF DE BRETAGNE c/ Monsieur [K] [W] [C] prononcé le 07 mai 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
ENTRE :
L’URSSAF DE BRETAGNE, [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploit de la SCP [L] – [P] [R], Commissaires de justice à PLOERMEL, en date du 12 décembre 2024, représentée à l’audience par Madame [F], aux termes d’un pouvoir spécial, en date du 25 mars 2025 ;
D’une part,
ET :
Monsieur [K] [W], [Adresse 2], exerçant une activité de Vente de cigarettes électroniques vente de loisirs créatifs, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés, sous le numéro 528 409 048, défendeur, comparant en personne ;
D’autre part,
Vu l’exploit introductif d’instance susdaté ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions de l’article L.526-2 alinéa 8 du Code de Commerce ainsi que du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants, L.681-1 à L.681-4 et R.681-1 à R.681-7 dudit Code ;
Par exploit du Commissaire de Justice, en date du 01 avril 2025, l’URSSAF DE BRETAGNE a fait assigner Monsieur [K] [W] [C], pour l’audience du 23 avril 2025 à 14 heures, aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de ce dernier et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
Ouï en Chambre du Conseil à l’audience du 23 avril 2025, Deuxième Chambre, à 14 heures, Madame [F], ès qualités ; Monsieur [K] [W] [C], comparant en personne ;
A l’audience, Madame [F], ès qualités, a notamment exposé au Tribunal que Monsieur [K] [W] [C] était redevable, auprès de l’URSSAF DE BRETAGNE, d’une somme de 40.887,00 euros, correspondant à des cotisations personnelles, pour la période de janvier 2022 à février 2025 ; que six contraintes avaient été délivrées ; que quatre commandements aux fins de saisie-vente avaient été adressés ; que trois saisies attribution avaient été pratiquées ; que Monsieur [K] [W] [C] était manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l’URSSAF DE BRETAGNE demandait, en conséquence, au Tribunal d’ouvrir à l’encontre de Monsieur [K] [W] [C] une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Monsieur [K] [W] [C], comparant en personne à l’audience, a indiqué au Tribunal qu’il avait d’autres dettes auprès des impôts mais qu’il allait pouvoir les payer ; qu’il avait également des dettes personnelles ; qu’il essaye d’augmenter ses marges et de développer de nouvelles choses ; qu’il était de bonne foi ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 07 mai 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la créance de l’URSSAF DE BRETAGNE est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d’exécution engagées par l’URSSAF DE BRETAGNE pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;
Attendu partant, qu’il y a lieu de constater que Monsieur [K] [W] [C], qui ne le conteste pas n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;
Attendu que Monsieur [K] [W] [C] a indiqué avoir également des dettes personnelles ; qu’il se trouve dans une situation de surendettement, à titre personnel ;
Attendu, qu’en conséquence, il échet d’ouvrir directement, conformément à l’article L.681-22 II du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [K] [W] [C] ; que cette procédure englobera ses patrimoines professionnel et personnel, Monsieur [K] [W] [C] ne justifiant pas d’une séparation stricte de ses patrimoines, ni qu’aucun créancier professionnel ne puisse se faire payer sur le patrimoine personnel, en application de l’article L.681-2 III du Code de Commerce ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que Monsieur [K] [W] [C] reste notamment devoir des cotisations sociales auprès de l’URSSAF DE BRETAGNE depuis janvier 2022 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de Monsieur [K] [W] [C], au 07 novembre 2023, délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l’Article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de Vannes, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [K] [W] [C] et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire, portant sur la totalité de son patrimoine, pour les causes sus-énoncées ;
Fixe au 07 novembre 2023 la date de cessation de ses paiements, pour les causes susénoncées ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Invite, conformément aux dispositions des articles L.631-9 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès-verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l’audience du 09 juillet 2025, à quatorze heures, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle poursuite de la période d’observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d’observation, et notamment d’un compte d’exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu’il appartiendra à la Société débitrice, en l’absence d’administrateur, d’établir le rapport prévu par cet article ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement, le délai au cours duquel le mandataire judiciaire devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de justice, à Monsieur [K] [W] [C], ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au Mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Cause plaidée à l’audience du 23 avril 2025, Deuxième Chambre, devant Monsieur J. LACHAUX, Président de Chambre ayant présidé l’audience, Monsieur D. MARTIN et Madame K. GERMA, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Maître MALAU, Greffier associé ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article450 du Code de Procédure Civile, le mercredi sept mai deux-mil vingt-cinq.
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