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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 5 mai 2025, n° 2025F00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2025F00018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 5 MAI 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SA SOCIETE GENERALE, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse comparante par la SCP MALPEL & ASSOCIES, représentée par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de Fontainebleau,
D’UNE PART,
ET :
* SARL ROUTES TRANSPORTS VOYAGES, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse représentée par Me Olivier LAURENT, Avocat au Barreau de Melun,
Non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la SA SOCIETE GENERALE a assigné la SARL ROUTES TRANSPORTS VOYAGES aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivant du Code Civil,
S’entendre condamner la société ROUTES TRANSPORTS VOYAGES à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de :
* 723,74 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal, à compter du 26 novembre 2024, date du dernier décompte, et jusqu’au jour du complet paiement ;
* 38.506,27 euros au titre du remboursement du prêt garanti par l’Etat n°220164103311, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4.58 % qui ont commencé à courir à compter du 26 novembre 2024, date du dernier décompte, et jusqu’au jour du complet paiement ;
Voir ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
S’entendre condamner la société ROUTES TRANSPORTS VOYAGES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
S’entendre condamner la société ROUTES TRANSPORTS VOYAGES en tous les dépens ;
Dire de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir, malgré toutes voies de recours.
Par jugement en date du 10 mars 2025, le tribunal a prononcé l’interruption de l’instance en l’attente de la mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la défenderesse.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience de ce jour.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
Aux prétentions oralement exposées par Me Elodie LEBRET, de la SCP MALPEL & ASSOCIES, dans l’intérêt de la SA SOCIETE GENERALE, qui tendent à voir entériner le désistement d’instance de la demanderesse.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la requérante a fait savoir au Tribunal qu’elle n’entendait pas poursuivre la présente instance ;
Qu’en ces circonstances, le Tribunal entend constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement ;
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE supportera la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la SA SOCIETE GENERALE de son désistement d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 123,36 euros T.T.C., à la charge de la SA SOCIETE GENERALE,
RETENU à l’audience publique du 5 mai 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET, et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 5 mai 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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