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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2025012022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025012022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 012022
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE CIC SUD OUEST 20, qu. [Adresse 1] Bordeaux N° SIREN : 456 204 809 Représentant (s) : SCP MAITRE CHRISTIAN CAUSSE
Défendeur (s) : HDC [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 791 146 574 Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : [B] [L] [Adresse 3] Représentant (s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Achille AMET Mme Audrey MULA
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 03/10/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 08/09/2025 la partie demanderesse : BANQUE CIC SUD OUEST a fait donner assignation à la société HDC et à Monsieur [B] [L] d’avoir à comparaitre le vendredi 03/10/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-6 alinéa 1 er et suivants, 1343-2 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Voir déclarer les demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST recevables et bien fondées, et en conséquence :
D’une part,
S’entendre condamner la société HDC à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de : – 1.534,07 € arrêtée au 4 septembre 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 1,550 % à compter du 5 septembre 2025 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n°10057 19043 00096221507 souscrit le 19 septembre 2018 pour un montant de 19.800.00 €.
Voir déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Et en conséquence,
S’entendre condamner la société HDC au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
D’autre part,
S’entendre condamner solidairement Monsieur [L] [B] en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société HDC à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de :
1.534,07 € arrêtée au 4 septembre 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 1,550 % à compter du 5 septembre 2025 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n°10057 19043 00096221507 souscrit le 19 septembre 2018 pour un montant de 19.800,00 €.
Voir déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Et en conséquence,
S’entendre condamner solidairement Monsieur [L] [B] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
En tout état de cause,
Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
S’entendre condamner solidairement la société HDC et Monsieur [L] [B] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
S’entendre condamner solidairement la société HDC et Monsieur [L] [B] aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, les défendeurs ne comparaissaient pas ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés et quoique dûment appelés.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la BANQUE CIC SUD OUEST était en relation d’affaire avec la société HDC qui exploite une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment.
Que selon acte sous seing privé en date du 19 septembre 2018, la banque a consenti à la société HDC un prêt professionnel n° 10057 19043 00096221507, d’un montant de 19.800,00 €
destiné à l’achat d’une « machine à projeter spritz [Adresse 4] », au taux fixe de 1.55000% sur une durée de 60 mois, selon acte en date du 19 septembre 2018,
Que selon ce même acte, Monsieur [L] [B], s’est porté caution personnelle et solidaire de la société HDC envers la banque en remboursement de ce prêt professionnel n° 10057 19043 00096221507 souscrit d’un montant de 19.800,00 € à hauteur 23.760,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 84 mois,
Que selon courrier en date du 23 septembre 2020, la banque a informé la société HDC de la suspension automatique des échéances dudit crédit sans frais ni intérêts de retard pour une période maximale de 6 mois en raison de la crise sanitaire du Coronavirus Covid 19,
Que la société HDC n’a plus honoré le paiement des échéances du prêt professionnel n°10057 19043 00020241302 et du prêt professionnel n° 10057 19043 00096221507 à compter du mois de mars 2023,
Que dès lors selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023, la banque a mis en demeure la société HDC de régulariser sa situation au titre des échéances impayées du prêt professionnel n° 10057 19043 00096221507 s’élevant à la somme de 2.243,31 €.
Que ce courrier est resté vain,
Qu’ainsi la banque a selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2023 informé une nouvelle fois Monsieur [L] [B] en sa qualité de caution des sommes dues par la société HDC au titre du prêt professionnel n° 10057 19043 00096221507 et l’a mis en demeure de régler les sommes dues.
Que ledit courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Qu’à défaut de régularisation dans les délais impartis, la banque a selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024, prononcé la résiliation et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du prêt professionnel n°10057 19043 00096221507 devenus exigible pour la somme de 3.887,50 €.
Que ledit courrier est revenu avec mention « pli avisé et non réclamé ».
Qu’en outre, la banque a selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du ce même jour, informé Monsieur [L] [B] en sa qualité de caution des sommes dues par la société HDC au titre du prêt professionnel n°10057 19043 00096221507 et l’a mis en demeure de régler les sommes dues pour un montant de 3.887,50 €,
Que ledit courrier est revenu avec mention « pli avisé et non réclamé ».
Que la banque verse aux débats :
* La CNI de Monsieur [L] [B] ;
* Le tableau d’amortissement du prêt professionnel n° 10057 19043 00096221507 ;
* Le relevé des échéances impayées du prêt professionnel n° 10057 19043 00096221507 ;
* Le décompte du prêt professionnel n° 10057 19043 00096221507 adressé à la société en date du 19 décembre 2023 ;
* Le décompte du prêt professionnel n° 10057 19043 00096221507 adressé à la société en date du 3 janvier 2024 ;
* Le décompte de créance arrêté au 4 septembre 2025 au titre du prêt professionnel n°10057 19043 00096221507 adressé à la société.
Le décompte de créance arrêté au 4 septembre 2025 au titre du prêt professionnel n° 10057 19043 00096221507 adressé à Monsieur [L] [B] en sa qualité de caution.
Que dès lors la BANQUE est fondée à solliciter la condamnation solidaire des deux défendeurs à payer le montant des sommes réclamées.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par défaut par décision susceptible d’opposition,
Condamne la société HDC à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.534,07 € arrêtée au 4 septembre 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 1,550 % à compter du 5 septembre 2025 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n°10057 19043 00096221507 souscrit le 19 septembre 2018 pour un montant de 19.800,00 €.
Déclare que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Condamne la société HDC au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
Condamne solidairement Monsieur [L] [B] en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société HDC à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.534,07 € arrêtée au 4 septembre 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 1,550 % à compter du 5 septembre 2025 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n°10057 19043 00096221507 souscrit le 19 septembre 2018 pour un montant de 19.800,00 €.
Déclare que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Condamne solidairement Monsieur [L] [B] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne solidairement la société HDC et Monsieur [L] [B] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société HDC et Monsieur [L] [B] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77,60 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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