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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 9 sept. 2025, n° 2025003208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 09 septembre 2025
ENTRE : SARL 2BC CONSTRUCTIONS Maçonnerie générale terrassement « 2 B.C.C. » Siège social : [Adresse 1] [Localité 1] Ets principal : [Adresse 2]
Représentée par M. [K] [I], cogérant.
ET : SCP [C] [M], prise en la personne de Maître [H] [C] Mandataire judiciaire de la SARL BC CONSTRUCTIONS [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Nicolle BENHAMOU et M. David BRULIARD
Ministère Public, lors des débats : Mme GAUVAIN Mathilde, Substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 16/07/2025
Par jugement du 30/07/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL 2BC CONSTRUCTIONS et a désigné la SCP [C] [M], prise en la personne de Maître [H] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation venant à expiration, par ordonnance en date du 18/06/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 09/07/2025.
Un projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 09/07/2025.
Le juge commissaire a rendu un rapport écrit sur les propositions d’apurement du passif le 16/07/2025.
PRESENTATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
La SARL 2BC CONSTRUCTIONS employait 4 salariés au jour de l’ouverture de la procédure collective, elle en emploie 5 au jour de l’audience ;
Les difficultés résultent du fait que le dirigeant avait orient2 l’activité pour travailler avec les assurances, mais cela a engendré des frais supplémentaires, un paiement tardif et de nombreux problèmes ; il a fallu ensuite du temps pour trouver de nouveaux chantiers ;
Sur l’exercice clos au 31/12/2024, la SARL 2BC CONSTRUCTIONS avait réalisé un chiffre d’affaires de 378 940 € et dégagé un résultat de 69 291 € ;
Sur la période allant du 31/07/2024 au 31/03/2025, le chiffre d’affaires s’est élevé à 213 553 € pour un résultat d’exploitation de 11 414 € et un résultat de 9 015 € ;
Le 18/04/2025, l’expert-comptable avait attesté de l’absence de création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce, à l’exception des dettes liées aux délais normaux de règlements des encours fournisseurs ;
L’activité de la SARL 2BC CONSTRUCTIONS se poursuit, M. [K] [I], en qualité de dirigeant, a précisé qu’il dirige et exerce ce métier depuis 35 ans : qu’il avait créé diverses filiales avec des amis, mais qu’il s’agissait de mauvais choix ; qu’à ce jour, il se concentre sur la SARL 2BC CONSTRUCTIONS ce qui lui permet le redressement de la situation ; qu’il a bon espoir en l’avenir ;
Le passif pris en compte pour établir les propositions d’apurement est de 254 344,48 €, il est proposé de le régler à hauteur de 100 % sur une période de 10 ans, par les dividendes annuels suivants :
Année 1 : règlement de 2% du passif Année 2 : règlement de 5% du passif Année 3 : règlement de 7% du passif Année 4 : règlement de 10% du passif Année 5 : règlement de 10% du passif Année 6 : règlement de 13% du passif Année 7 : règlement de 13% du passif Année 8 : règlement de 13% du passif Année 9 : règlement de 13% du passif Année 10 : règlement de 14% du passif
M. [K] [I], en qualité de dirigeant de la SARL TAVERNES CONSTRUCTIONS, a accepté par un courrier du 02/07/2025, de mettre sous clause de retour à meilleure fortune 50 % de la créance déclarée par cette société au passif de la SARL 2BC CONSTRUCTIONS, d’un montant de 213 550 €.
RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
La SCP [C] [M], prise en la personne de Maître [H] [C], en qualité de mandataire judiciaire a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce ; qu’il y a eu une restructuration générale et deux structures ont été fermées par des liquidations judiciaires ; qu’en limitant la sous-traitance à une seule société du groupe, la SARL 2BC CONSTRUCTIONS a pu renouer avec les bénéfices ;
La SARL 2BC CONSTRUCTIONS est régulièrement assurée pour son activité ;
Le passif déclaré s’élève à un total de 346 106,56 €; il est précisé que la créance déclarée par TAVERNES CONSTRUCTIONS à hauteur de 138 836,46 € est assortie à hauteur de 50 % d’une clause de retour à meilleure fortune ;
Il en ressort que le premier dividende à régler, si le plan proposé est arrêté, s’élèvera à environ 5 086,89 € ;
Sur les 33 créanciers interrogés :
* 17 créanciers acceptent le plan
* 10 créanciers n’ont pas répondu et sont donc considérés comme avoir accepté la proposition la plus favorable
* 6 créanciers bénéficient des dispositions particulières (qui permettent un règlement à l’arrêté du plan
Après analyse du passif et des résultats prévisionnels, il apparait que la SARL 2BC CONSTRUCTIONS dégagera un résultat sensiblement équivalent à celui de l’exercice clos en 2024, soit environ 70 000 €, permettant ainsi le remboursement du premier dividende de 5 086,89 € et de poursuivre son activité dans de bonnes conditions ;
En conclusion, le Mandataire Judiciaire précise qu’il considère que le plan de redressement peut être accepté et qu’il conviendra de prononcer l’inaliénabilité sur le fonds de la SARL 2BC CONSTRUCTIONS, d’assortir l’exécution du plan d’une obligation de provisions mensuelles sur un compte dédié des dividendes du plan, avec justification trimestrielle au commissaire à l’exécution du plan ;
Le Ministère Public a relevé qu’il apparait que le redressement fonctionne, que le dirigeant connait son métier et a collaboré efficacement à la procédure ; Madame la Procureure de la République a donné un avis favorable à l’arrêté du plan sous les conditions énoncées par le mandataire judiciaire ;
SUR CE :
Attendu que sur la période allant du 31/07/2024 au 31/03/2025, la SARL 2BC CONSTRUCTIONS a su renouer avec une activité bénéficiaire, démontrant ainsi les capacités de redressement de cette société résultant notamment de la restructuration effectuée par le dirigeant et la liquidation de deux filiales ;
Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la création de nouvelles dettes relevant de l’article L 622-17 du code de commerce, en l’état d’une attestation de l’expertcomptable datant du mois d’avril 2025 ;
Attendu que le pourtour du passif n’est pas délimité et que M. [K] [I], en qualité de dirigeant de la SARL TAVERNES CONSTRUCTIONS a accepté par un courrier du 02/07/2025, de mettre sous clause de retour à meilleure fortune 50 % de la créance déclarée par cette société au passif de la SARL 2BC CONSTRUCTIONS, d’un montant de 138 836,46 €.
Attendu que le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à l’arrêté du plan de continuation proposé ;
Il échet d’arrêter le plan tel que proposé pour un apurement à hauteur de 100 % sur une période de 10 ans, par les dividendes annuels suivants :
Année 1 : règlement de 2% du passif Année 2 : règlement de 5% du passif Année 3 : règlement de 7% du passif Année 4 : règlement de 10% du passif Année 5 : règlement de 10% du passif Année 6 : règlement de 13% du passif Année 7 : règlement de 13% du passif Année 8 : règlement de 13% du passif Année 9 : règlement de 13% du passif Année 10 : règlement de 14% du passif – d’ordonner l’inaliénabilité sur le fonds proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan
* d’autoriser, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Attendu qu’il y a lieu afin d’optimiser la garantie de bon achèvement de ce plan, de dire que le débiteur devra verser mensuellement des provisions sur un compte ouvert auprès du commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du Juge Commissaire,
Met fin à la période d’observation et arrête le plan de redressement de la SARL 2BC CONSTRUCTIONS.
Désigne M. [I] [K] comme tenu d’exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce)
Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SCP [C] [M], prise en la personne de Maître [H] [C], Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Ordonne l’apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, apurement à hauteur de 100 % pour tous les créanciers sur une période de 10 ans, par les dividendes annuels suivants :
Année 1 : règlement de 2% du passif Année 2 : règlement de 5% du passif Année 3 : règlement de 7% du passif Année 4 : règlement de 10% du passif Année 5 : règlement de 10% du passif Année 6 : règlement de 13% du passif Année 7 : règlement de 13% du passif Année 8 : règlement de 13% du passif Année 9 : règlement de 13% du passif Année 10 : règlement de 14% du passif
Prend acte que M. [K] [I], en qualité de dirigeant de la SARL TAVERNES CONSTRUCTIONS a accepté par un courrier du 02/07/2025, de mettre sous clause de retour à meilleure fortune 50 % de la créance déclarée par cette société au passif de la SARL 2BC CONSTRUCTIONS, d’un montant de 138 836,46 €.
Autorise, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Dit que les créances superprivilégiées devront être remboursées au prononcé du présent jugement, ceci étant une condition de recevabilité dudit plan de continuation par voie de redressement, au CGEA/AGS (Assurance de Garantie des Salaires) sauf moratoire accordé par l’organisme.
Dit que la première échéance du plan interviendra un an après le prononcé du présent jugement.
Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II, L.631-14 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances dont le montant est inférieur à 500,00 € devront être honorées sans remise, ni délai.
Dit que la SARL 2BC CONSTRUCTIONS aura l’obligation de verser mensuellement des provisions en amortissement des échéances annuelles, qui représenteront chacune 1/12 ème du dividende annuel, auprès du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra faire rapport au Tribunal en cas de difficulté et solliciter la résolution du plan de continuation
Dit que la SARL 2BC CONSTRUCTIONS aura l’obligation, dans le mois qui suivra la présente, de justifier à SCP [C] [M], prise en la personne de Maître [H] [C], es qualités, de l’ensemble des assurances couvrant tous les risques liés à son activité (responsabilité civile, matériel d’exploitation, véhicules, du bien immobilier, etc…) puis, ensuite, une fois par an, pendant toute la durée du plan, faute de quoi, le Commissaire à l’exécution du plan devra faire rapport au Tribunal aux fins de résolution du présent plan de continuation.
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du Code de Commerce, les fonctions du juge commissaire titulaire et du juge commissaire suppléant prendront fin le jour où le compte rendu de fin de mission des mandataires judiciaires sera approuvé.
Prononce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL 2BC CONSTRUCTIONS.
Dit que la SARL 2BC CONSTRUCTIONS devra fournir au Commissaire à l’exécution du plan tous les éléments comptables semestriels permettant l’information des autorités judiciaires pendant la durée du plan.
Constate, conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan entraîne de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article 131-73 du Code Monétaire Financier et invite, s’il y a lieu le débiteur à transmettre à l’établissement de crédit, qui est à l’origine de cette mesure, la copie de la présente décision et le relevé des incidents de paiement dont il est l’objet.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
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