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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 28 juil. 2025, n° 2023F00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2023F00437 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
N° 2023F00437
EN LA CAUSE D’ENTRE :
Monsieur [Z] [O], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (77), de nationalité Française, domicilié [Adresse 1],
Demandeur comparant par la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, représentée par Me Btissam DAFIA, Avocate au Barreau de PARIS,
D’UNE PART,
ET :
La SAS SOLARCOM ENR, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 852 689 199, ayant son siège social au [Adresse 2],
Défenderesse non comparante,
La SELARL ARCHIBALD, représentée par Me [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLARCOM ENR, prise en son étude sise [Adresse 3],
Défenderesse à l’intervention forcée, comparante par Madame [Y] [U], munie d’un pouvoir régulier,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
Monsieur [Z] [O] a contacté la société SOLARCOM ENR afin de procéder à l’installation de panneaux photovoltaïques à son domicile, situé au [Adresse 4] à [Localité 3].
La société SOLARCOM ENR a émis un devis en date du 28 septembre 2022, pour un montant de 29.498,50 euros.
Monsieur [O] a procédé au paiement d’un acompte d’un montant de 9.000,00 euros.
La demande d’installation de panneaux solaires a été déposée en mairie le 31 octobre 2022.
Le 26 novembre 2022, la mairie a refusé cette demande au motif que l’installation des panneaux solaires « est de nature à générer un impact visuel important aux abords de l’église [Localité 4] inscrite Monument historique, à dénaturer ce bâtiment d’architecture rurale et à déprécier le caractère du lieu. »
Monsieur [O] a informé la société SOLARCOM ENR du refus des travaux par la mairie.
Par courrier en date du 12 janvier 2023, Monsieur [O] a réitéré cette information et a rappelé qu’en raison du refus de la mairie le contrat le liant à la société SOLARCOM ENR ne peut pas s’exécuter.
La société SOLARCOM ENR n’a pas procédé au remboursement de l’acompte versé par Monsieur [O].
Par courrier en date du 28 février 2023, Monsieur [O] a adressé un nouveau courrier de relance à la société SOLARCOM ENR par le biais de son mandataire, le CABINET SAFIR.
Par courrier recommandé en date du 13 avril 2023, Monsieur [O] a mis en demeure la société SOLARCOM ENR de procéder au remboursement des sommes versées.
Par jugement en date du 18 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de MELUN a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au profit de la société SOLARCOM ENR.
Monsieur [O] a déclaré sa créance entre les mains du Mandataire Judiciaire désigné.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, M. [O] [Z] a assigné la SAS SOLARCOM ENR aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil, Vu l’article 1231-6 du Code civil, Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat,
Condamner la société SOLARCOM à 9.000,00 € au titre de l’acompte versé, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, date du courrier valant mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Dire et juger que tous les paiements effectués par le débiteur s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code Civil ;
Condamner la société SOLARCOM ENR à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 18 décembre 2024, le tribunal a prononcé l’interruption de l’instance en l’attente de la mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS SOLARCOM ENR.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, M. [Z] [O] a assigné en intervention forcée la SELARL ARCHIBALD, en sa qualité de mandataire judiciaire de la
SAS SOLARCOM ENR.
Les deux dossiers ont été joints à l’audience du 31 mars 2025.
Par conclusions en date du 30/03/2025, M. [O] a sollicité la fixation de sa créance au passif de la SAS SOLARCOM ENR.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 28 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions du 30 mars 2025 de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, dans l’intérêt de Monsieur [Z] [O],
* Aux prétentions oralement exposées par Madame [Y] [U], dans l’intérêt de la SELARL ARCHIBALD, qui ne s’oppose pas à la fixation de la créance au passif.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la nullité du contrat
Monsieur [O] soutient que le contrat conclu avec la société SOLARCOM ENR est nul pour les raisons suivantes :
* Seul un devis a été remis à Monsieur [O], ce dernier ne comporte ni date de livraison, ni date de la réalisation de la prestation et encore moins le délai de rétractation.
* La société SOLARCOM n’a même pas remis à Monsieur [O] une copie signée du devis. Elle s’est simplement contentée de solliciter le versement immédiat d’un acompte.
* La société SOLARCOM ne justifie pas avoir informé Monsieur [O] de l’existence du droit de rétractation qui est pourtant une obligation importante.
* L’absence de cette information est sanctionnée par la prolongation dudit délai de 12 mois outre la faculté pour le consommateur d’invoquer la nullité du contrat.
L’article L.111-1 du code de la consommation dispose :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé,
et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
Le tribunal relève que le devis émis par la société SOLARCOM ENR le 28 septembre 2022 ne comporte effectivement pas de date de livraison, ni de date de réalisation de la prestation, ni de mention du délai de rétractation. De plus, aucune copie signée du devis n’a été remise à Monsieur [O].
Le tribunal constate également qu’aucun élément ne démontre que la société SOLARCOM ENR a informé Monsieur [O] de son droit de rétractation conformément aux dispositions du Code de la consommation.
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du contrat.
Sur le remboursement de l’acompte
Monsieur [O] demande la fixation au passif de la société SOLARCOM ENR de la somme de 9.000,00 euros TTC au titre du remboursement de l’acompte versé.
Le mandataire liquidateur ne s’oppose pas à la fixation de la créance revendiquée au passif de la liquidation judiciaire.
Le contrat litigieux étant frappé de nullité, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [O].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la nullité du contrat,
FIXE la créance chirographaire de Monsieur [Z] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOLARCOM, à la somme de 9 000 euros T.T.C.,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 203,66 euros T.T.C, à la charge de M. [Z] [O],
RETENU à l’audience publique du 26 mai 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Jean GAILLARD, et M. Philippe BEAUFILS, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 28 juillet 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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