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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 3 mars 2026, n° 2026P00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2026P00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 3 mars 2026
N° Minute : 2026P00081
N° PCL : 2026J00070 M. [O] [V] [F] N° RG: 2026P00066
DEMANDEUR
M. [C] [Z] [Adresse 1] Représenté par Me [G] [J]
DEFENDEUR
M. [O] [V] [F] [Adresse 2] [Localité 1] Enseigne : Renov 06 RM N° 524442001
non comparant
Date des débats : 3 mars 2026 Délibéré annoncé au 3 mars 2026 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Gil CHENEVARD,M. Thierry LEMALLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 mars 2026
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
Par assignation du 11 février 2026, M. [C] [Z] demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [O] [V] [F] [Adresse 3] 06150 CANNES LA BOCCA. Le débiteur est immatriculée au répertoire des métiers sous le N° 524442001 et exerce une activité de Travaux de platrerie d’intérieur travaux de platrerie d’extérieur au [Adresse 3] [Localité 1];
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 3 mars 2026 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que M. [O] [V] [F] n’a pas comparu.
Attendu qu’en application de l’article L. 681-1 du Code de commerce, le tribunal doit à la suite de toute demande d’ouverture d’une procédure collective d’apprécier:
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du Code de commerce sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Sur l’examen de la situation du patrimoine professionnel de M. [O] [V] [F] :
Sur le passif exigible :
Attendu que la créance de M. [C] [Z] résulte d’un jugement rendu le 15 Avril 2025 par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 2] pour un montant de 36.055,74 € non frappée d’appel ; Attendu que M. [C] [Z] n’a pu obtenir le recouvrement de sa créancé malgré les tentatives d’exécution restées infructueuses ;
La créance de M. [C] [Z] est donc certaine liquide et exigible ;
En conséquence, il convient de dire que le passif exigible s’élève à 36.055,74 €
Sur l’actif disponible :
Attendu que pour démontrer l’état de cessation des paiements, le demandeur justifie avoir mis en œuvre diverses tentatives de recouvrement de sa créance qui sont demeurées vaines ;
En conséquence, il convient de constater que le créancier démontre ainsi que le débiteur ne dispose pas d’un actif permettant de faire face à son passif exigible.
Sur l’état de cessation des paiements :
Attendu qu’il résulte des pièces produites que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que la date de cessation des paiements est fixée au 16/04/2025 ;
Attendu qu’il n’est pas justifié que le redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu’II échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1 du Code de Commerce sur le patrimoine professionnel de M. [O] [V] [F].
Sur l’examen de la situation du patrimoine personnel de M. [O] [V] [F] :
Attendu que M. [C] [Z] ne produit aucun élément permettant de constater en application de l’article L711-1 du Code de la consommation, que M. [O] [V] [F] se trouve en situation de surrendettement.
Attendu qu’il convient dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de M. [O] [V] [F] conformément à l’article L 681-2 II du Code de Commerce
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant de façon réputée contradictoire et en premier ressort, Au vu des articles L. 640-1, L. 681-1 et L. 681-2 II du Code de commerce et de l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire de M. [O] [V] [F] [Adresse 3] [Localité 3] LA BOCCA RM N° 524442001 dans les limites du seul patrimoine professionnel ;
Désigne M. [H] [N] en qualité de Juge Commissaire.
Désigne SCP EZAVIN-[D] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [R] [D] [Adresse 4] en qualité d’administrateur avec pour mission d’assister le débiteur dans sa gestion.
Désigne SELARL [E], représentée par Me [U] [E] [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne SCP [B] – LALEURE NONCLERCQ – REGINA – CHEVALIER [Adresse 6] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce.
Dit que, conformément à l’article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l’administrateur qui aura été désigné.
Dit que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.
Dit que conformément à l’article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.
Ordonne à l’administrateur de veiller à la bonne et parfaite exécution de l’obligation susdite, en communiquant dans le délai requis au Greffe du Tribunal, le procès-verbal d’élection du représentant des salariés, ou à défaut le procès-verbal de carence.
Fixe provisoirement au 16 avril 1925 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 3 septembre 2026.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du Code de Commerce, le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, le ou les représentants des salariés ainsi que le ou les contrôleurs, devront comparaître en chambre du conseil le 5 Mai 2026 à 14 h 00 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou, éventuellement, sur la nécessité de prononcer la liquidation judiciaire, conformément à l’article L 631-15 II.
En conséquence, ordonne à SCP EZAVIN-[D] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [R] [D] en qualité d’administrateur, de déposer son rapport conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard 15 jours avant la date de ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les formalités de communication et de publicité du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier, Mme Patricia CAREDDA
Le Président.
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