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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 30 avr. 2025, n° 2023057316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023057316 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : JEAN-PIMOR Philippe Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023057316
ENTRE :
SARL FRENCHAPP & WEB, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 832185607
Partie demanderesse : comparant par Me [Z] [T] Avocat (P17)
ET :
SAS SPOTLIT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 842974032
Partie défenderesse : assistée de la SELARL SCHMIDT BRUNET LITZLER Avocat (L183) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
SARL FRENCHAPP & WEB a pour activité le conseil en conception et développement d’applications mobiles et sites web.
SAS SPOTLIT exerce une activité de prestations de services en systèmes et logiciels informatiques
SAS SPOTLIT a fait appel à SARL FRENCHAPP & WEB dans le cadre du développement de son application mobile ; un contrat a été signé entre les 2 sociétés le 10 janvier 2022. La prestation consistait à maintenir et faire évoluer l’application de SAS SPOTLIT. L’application existait préalablement à l’intervention de SARL FRENCHAPP & WEB et la mission de cette dernière était de corriger les bugs et d’améliorer l’application qui présentait des dysfonctionnements techniques.
SAS SPOTLIT a demandé pour cette mission un développeur Front, à raison de 4 jours d’intervention par semaine et un développeur Back à raison de 2 jours d’intervention par semaine.
Le début de la prestation était prévu le 12 janvier 2022 et la fin de prestation le 12 avril 2022, délai renouvelable par tacite reconduction. Le prix forfaitaire était de 500€ hors taxe par jour et par développeur, la facturation se faisant au mois et au temps passés.
En octobre 2022 les parties ont décidé de mettre fin à leur collaboration.
Lors d’échanges de mails entre le 14 octobre 2022 et le 23 janvier 2023, SARL FRENCHAPP & WEB a demandé à SAS SPOTLIT de lui payer la somme de 43 715€ HT au titre des prestations de juin à octobre 2022. SAS SPOTLIT a indiqué vouloir régler 50% des factures lorsqu’elle aurait recouvré le remboursement de la TVA, ce que SARL FRENCHAPP & WEB a accepté et tout en précisant que la totalité resterait due.
En l’absence de règlement, SARL FRENCHAPP & WEB a mis en demeure, par LRAR du 8 juin 2023, SAS SPOTLIT de lui payer les factures impayées.
Par un échange de mails du 15 juin 2023, SARL FRENCHAPP & WEB a rappelé à SAS SPOTLIT qu’elle lui devait la somme de 52 458€ TTC, montant attesté par l’expertcomptable.
En l’absence de réponse de SAS SPOTLIT, le Conseil de SARL FRENCHAPP & WEB a mis en demeure SAS SPOTLIT de lui payer la somme de 52 458€. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Le 13 septembre 2023, SARL FRENCHAPP & WEB a assigné SAS SPOTLIT conformément aux dispositions de l’article 656 du CPC.
Par ses conclusions N°2 du 12 novembre 2024, dernier état de ses prétentions, SARL FRENCHAPP & WEB demande au tribunal de :
Vu les articles 1102 et 1103 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 dudit code,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
* ECARTER des débats les pièces n° 4 et 5 {vidéos des 13 et 14 avril 2023) produites par la Société SPOTLIT ;
* BIFFER des conclusions de la Société SPOTLIT les retranscriptions isolées de ces vidéos ; Subsidiairement ;
* ORDONNER à la Société SPOTLIT de verser aux débats l’intégralité des vidéos enregistrées au cours de la prestation effectuée par la Société FRENCHAPP & WEB ;
* ORDONNER leur visionnage par les parties et le tribunal ;
En toute hypothèse.
* DEBOUTER la Société SPOTLIT de toutes ses demandes, fins, et conclusions ;
* ADJUGER à la Société FRENCHAPP & WEB l’entier bénéfice de ses écritures ; Par conséquent :
* CONDAMNER, pour les causes sus exposées, la Société SPOTLIT à payer et porter à la Société FRENCHAPP & WEB les sommes de :
52 458,00 euros à titre principal avec les intérêts de retard, à compter de la date d’échéance de chaque facture, au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la facture considérée ;
200,00 euros (40,00 euros x 5) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
3 500,00 euros à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société SPOTLIT aux entiers dépens.
Par ses conclusions N°3 du 10 décembre 2024, dernier état de ses prétentions, SAS SPOTLIT demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 du Code civil ; Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces communiquées
A titre principal :
* JUGER que la société FRENCHAPP & WEB n’a pas exécuté ses obligations contractuelles envers la société SPOTLIT, en raison de la mauvaise gestion du projet par ses équipes, ainsi que la mauvaise gualité des prestations rendues ;
* JUGER que la nécessaire mission confiée par la société SPOTLIT à la société CELANEO résulte
| exclusivement de la mauvaise exécution du contrat par la société FRENCHAPP & WEB.
En conséquence,
* DEBOUTER la société FRENCHAPP & WEB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société FRENCHAPP & WEB à verser à la société SPOTLIT la somme de 66 508,80€ TTC au titre de la réparation des conséquences de la mauvaise exécution des obligations
contractuelles de la société FRENCHAPP & WEB ;
* CONDAMNER la société FRENCHAPP & WEB à verser à la société SPOTLIT la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
* JUGER que dans l’hypothèse où la société SPOTLIT serait condamnée au paiement, en tout ou
partie, des 5 factures de la société FRENCHAPP & WEB, le paiement de cette somme sera échelonné sur deux années, soit sur 24 mensualités, sans majoration au taux de trois fois l’intérêt légal.
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société FRENCHAPP & WEB à verser à la société SPOTLIT la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience publique du 18 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 11 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ensemble des conclusions et demandes a été échangé en présence d’un greffier.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SARL FRENCHAPP & WEB soutient que :
* Le contrat prévoyait strictement la mise à disposition de développeurs qualifiés sans inclure la gestion de projet. Les retards et problème rencontrés résultent du manque de directives et de coordination de la part de SAS SPOTLIT et de son CTO.
* SAS SPOTLIT s’est engagée à plusieurs reprises à régler les factures présentées par SARL FRENCHAPP & WEB en fin d’année 2022, prouvant ainsi que les prestations étaient jugées conformes à ses attentes.
* Les extraits des vidéos du 13 et 14 avril 2022 ne restituent pas le contexte des échanges intervenus entre les parties ; ils ne peuvent à ce titre avoir un caractère probatoire. Ces échanges se sont terminés selon SARL FRENCHAPP & WEB par un accord entre les 3 intervenants afin de trouver une solution et d’établir un calendrier.
* L’audit commandé par SAS SPOTLIT à la société CELANEO n’a pas été réalisé de façon contradictoire et doit être écarté des débats.
* SARL FRENCHAPP & WEB n’est pas à l’origine de plus de 80% du code produit puisque plusieurs entreprises avaient déjà travaillé sur le projet avant elle.
SAS SPOTLIT fait valoir que :
* Les problèmes issus de la mauvaise gestion du projet sont apparus dès le mois de février 2022. Au lendemain du 10 avril 2022, terme initialement prévu du contrat, SAS SPOTLIT et son CTO ont adressé un message vidéo à SARL FRENCHAPP & WEB faisant état des dysfonctionnements et du retard pris dans le développement de l’application. Lors de la visioconférence organisée entre les parties SARL FRENCHAPP & WEB a reconnu qu’un accompagnement de SAS SPOTLIT dans la rédaction d’un cahier des charges aurait été nécessaire pour valider les fonctionnalités.
* Le retard enregistré dans le développement de l’application a mis en difficulté SAS SPOTLIT dans sa levée de fonds auprès d’investisseurs.
* Le rapport d’audit produit par le nouveau prestataire de SAS SPOTLIT, le 25 octobre 2023, fait état de nombreux bugs et dysfonctionnements ce qui amène SAS SPOTLIT à refuser de payer le montant des factures présentées par SARL FRENCHAPP & WEB et d’un total de 52 458€ TTC, en raison de la mauvaise exécution du contrat.
* La mauvaise exécution par SARL FRENCHAPP & WEB de sa mission a causé un dommage important à SAS SPOTLIT puisque SAS SPOTLIT a dû recourir à un autre prestataire en mai 2023, ce qui représente un coût de 66 508,80€, pour lequel SAS SPOTLIT demande à être indemnisée.
A titre subsidiaire, si SAS SPOTLIT devait être condamnée, elle demande l’étalement de la somme due à SARL FRENCHAPP & WEB sur 24 mois.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, l’article 20 du contrat stipule que le tribunal compétent en cas de litige est celui de Toulouse.
Toutefois SARL FRENCHAPP & WEB a assigné SAS SPOTLIT auprès du tribunal de céans qui est celui de la défenderesse, cette dernière ayant son siège à Paris.
Les parties n’ayant pas contesté la compétence territoriale du tribunal de céans, ce dernier se déclarera compétent.
Sur la mauvaise exécution du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil dispose que : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, le contrat signé entre les parties stipule à l’article 6 que le client conserve la maitrise d’œuvre générale des opérations sur lesquelles portent les prestations, qu’il doit désigner un responsable technique suffisamment compétent pour rejeter toutes les propositions techniques du prestataire et qu’enfin, il devra par écrit et sans délai prévenir le prestataire de toutes les anomalies constatées. Le tribunal constate qu’aucun écrit constatant des anomalies n’a été adressé par SAS SPOTLIT à SARL FRENCHAPP & WEB avant le 15 juin 2023.
SAS SPOTLIT s’appuie sur l’enregistrement vidéo d’une réunion qui s’est tenue le 14 avril 2022, le lendemain de la fin de la mission initialement confiée à SARL FRENCHAPP & WEB pour démontrer les difficultés rencontrées par l’application (retard, bugs…). Cette vidéo a été communiquée à SARL FRENCHAPP & WEB mais cette dernière allègue que les extraits produits par SAS SPOTLIT ne reflètent pas fidèlement les échanges entre les parties sans toutefois fournir au tribunal d’éléments complémentaires extraits de cette vidéo.
Le tribunal note qu’en dépit des difficultés soulignées par SAS SPOTLIT, à travers les extraits vidéo produits, les parties ont décidé de poursuivre leur collaboration jusqu’en octobre 2022.
Par ailleurs, les échanges de mails entre les parties, entre le 20 décembre 2022 et le 19 janvier 2023, attestent que SAS SPOTLIT reconnait devoir les factures de juin à octobre 2022 et cette dernière demande un étalement de 50% de sa dette, dans l’attente d’un remboursement de TVA.
Enfin le rapport d’audit commandé par SAS SPOTLIT à son nouveau prestataire et communiqué le 25 octobre 2023, soit plus d’un an après la fin de la mission de SARL FRENCHAPP & WEB fait état des conclusions suivantes:
* d’un choix technique contestable en matière de développement, non conforme aux pratiques du marché. Le tribunal relève que d’autres prestataires avaient initié le développement de l’application avant l’intervention de SARL FRENCHAPP & WEB et que le choix technique initial n’a pas fait l’objet d’une remise en cause par les parties ;
* d’une baisse du taux de téléchargement de l’application que SAS SPOTLIT impute aux dysfonctionnements de l’application. Sur ce point le tribunal considère que plusieurs facteurs externes autres que des problèmes de dysfonctionnements peuvent également expliquer cette baisse (positionnement produit, marketing …);
* d’une mauvaise priorisation des tâches ; le tribunal note que le contrat prévoit à l’article 6 que le client conserve la maitrise d’œuvre générale des opérations, qu’il doit veiller sous sa responsabilité à désigner un responsable technique compétent pour rejeter toutes les propositions techniques du prestataire ;
Il résulte de ce qui précède que SAS SPOTLIT ne parvient pas à établir de façon probante une défaillance de SARL FRENCHAPP & WEB dans l’exécution de sa mission.
En conséquence, le tribunal dira que SAS SPOTLIT échoue à prouver la mauvaise exécution du contrat par SARL FRENCHAPP & WEB et la déboutera de sa demande de réparation pour un montant de 66 508,80€ TTC.
Au vu des pièces suivantes fournies par la demanderesse :
* Extrait du KBis de SAS SPOTLIT du 10 mars 2025 ne faisant état d’aucune procédure en cours
* Contrat de prestations de services signé le 10 janvier 2022
* 5 factures impayées de 19 200€ à échéance 30 juillet 2022, 12 600€ à échéance 31 août 2022, 13 530,00€ TTC à échéance 30 septembre 2022, 3 564€ TTC à échéance 4 octobre 2022 et 3 564€ TTC à échéance décembre 2022.pour un montant total de 52 458,00 euros TTC.
* Lettres de mise en demeure du 8 juin 2023.
Les éléments versés au débat par SARL FRENCHAPP & WEB et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 52 458 € TTC envers SAS SPOTLIT.
En conséquence, le tribunal condamnera SAS SPOTLIT au paiement des factures impayées pour un total de 52 458 TTC, à titre principal avec des intérêts de retard, à compter de la date d’échéance de chaque facture, au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la facture considérée.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1243-5 (1244 ancien) du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
SAS SPOTLIT demande au tribunal l’étalement de sa créance sur 24 mois.
Le tribunal dit que SAS SPOTLIT s’acquittera de la somme de 52 458 € € augmentée d’intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à la date d’échéance de chaque facture, en 24 mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du jugement ; que les paiements s’imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, SAS SPOTLIT sera de plein droit déchue de l’échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable de sorte que l’intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343- 2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1343-2 du code civil applicable à la présente instance, elle sera ordonnée.
En conséquence, les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Le tribunal ordonnera leur capitalisation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de SAS SPOTLIT
SARL FRENCHAPP & WEB demande la condamnation de SAS SPOTLIT à payer la somme de 4 000 € au titre de dommages pour résistance abusive mais n’apporte pas de preuve que SAS SPOTLIT aurait fait dégénérer en abus, son droit légitime à faire valoir ses prétentions par voie judiciaire.
En conséquence, le tribunal déboutera SARL FRENCHAPP & WEB de sa demande de dommages pour résistance abusive.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 5 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc SAS SPOTLIT à payer à SARL FRENCHAPP & WEB la somme de 200€ (5 x 40 euros).
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SARL FRENCHAPP & WEB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc SAS SPOTLIT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SAS SPOTLIT qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Se déclare compétent ;
* Déboute SAS SPOTLIT de sa demande de réparation au titre d’une mauvaise exécution du contrat ;
* Condamne SAS SPOTLIT à payer à SARL FRENCHAPP & WEB, un total de 52.458 TTC à titre principal avec intérêts de retard, à compter de la date d’échéance de chaque facture, au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la facture considérée avec anatocisme et avec étalement en 24 mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du présent jugement ; à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité des sommes restant dues sera exigible ;
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par SARL FRENCHAPP & WEB;
* Condamne SAS SPOTLIT au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 200€ ;
* Condamne SAS SPOTLIT à payer 2 000 € à SARL FRENCHAPP & WEB en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne SAS SPOTLIT aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
Signé électroniquement par Mme Brigitte Pantar.
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