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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 3e mercredi, 25 mars 2026, n° 2026R00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026R00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2026
Références : 2026R000015
ENTRE :
SARL [W] [K]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Michel HATTE ([Localité 1]), ayant pour correspondant la SELARL TOURAUT AVOCATS, agissant par Me François MEURIN ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SASU EDM (ENFANTS DU MONDE)
[Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-Baptiste LOICHOT ([Localité 3])
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 11 mars 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société [W] [K] a consenti, par acte du 22 avril 2025, un bail commercial à la société EDM (ENFANTS DU MONDE) portant sur des locaux situés [Adresse 3], destinés à l’exploitation d’une boutique d’articles de puériculture.
Le loyer mensuel convenu s’élève à 5 475,99 euros TTC, auquel s’ajoute une provision pour charges de 444 euros TTC.
La société EDM a pris possession des lieux à compter du 2 mai 2025, comme en atteste le procès-verbal de mise à disposition.
Toutefois, celle-ci a accumulé un retard de paiement, malgré deux mises en demeure datées du 29 juillet et du 24 octobre 2025.
À la date de l’assignation, un arriéré de 27 540 euros TTC était constaté, auquel s’ajoutaient les loyers et charges du mois de février 2026.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées que l’immeuble a fait l’objet d’une vente le 17 février 2026 à la société SC RETAILS INVEST, comme en atteste l’attestation de vente notariée et la
lettre de notification adressée à la société EDM.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, la SARL [W] [K] a fait assigner, par devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Melun, la SASU EDM (ENFANTS DU MONDE), aux fins de voir condamner cette dernière, par provision, à lui régler la somme de 33 459,99 euros TTC au titre des loyers et charges impayés à compter du 1er février 2026, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Initialement fixée à l’audience du mercredi 18 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du mercredi 11 mars 2026.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 25 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [W] [K] actualise sa demande de provision à la somme de 31.044,28 euros et s’oppose à tout délai de paiement.
La SAS EDM ne conteste pas la dette mais sollicite un échelonnement des paiements sur 24 mois pour s’en acquitter. Elle demande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
* Sur la créance en principal :
La société [W] [K] invoque une créance fondée sur un bail commercial régulier, dont les termes ne sont pas contestés quant à leur existence.
L’immeuble ayant été vendu le 17 février 2026, les parties se sont mises d’accord sur un montant dû de 31.044,28 euros.
Il sera donc accordé à la société [W] [K] une provision à hauteur de ce montant.
* Sur les délais de paiement :
La société EDM (ENFANTS DU MONDE) justifie de difficultés économiques réelles, comme en attestent l’attestation de son expert-comptable, les soldes intermédiaires de gestion et le relevé bancaire. Elle verse également le tableau d’amortissement de son crédit professionnel, dont les mensualités s’élèvent à plus de 1 000 euros. Ces éléments concourent à démontrer une situation de tension financière réelle.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, échelonner le paiement dans la limite de deux ans.
Au vu de la situation du créancier et du débiteur, il sera accordé un délai de paiement sur 24 mois, les deux tiers de la dette devant être réglés la 1 ère année et le tiers restant la 2 ème année.
La société EDM s’acquittera donc de sa dette par versements mensuels de 1 724,75 € du
15/04/2026 au 15/03/2027 et de 862,27 euros du 15/04/2027 au 15/02/2028, et le solde au 15/03/2028, avec déchéance du terme.
Il apparaît équitable de condamner la société EDM à payer à la société [W] [K] la somme de 1 200 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
VU l’article 1343-5 du Code civil,
CONDAMNONS la SASU EDM (ENFANTS DU MONDE) à payer par provision à la SARL [W] [K] la somme de 31 044,28 euros TTC,
DISONS que la SASU EDM pourra s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 1 724,75 euros du 15/04/2026 au 15/03/2027 et de 862,27 euros du 15/04/2027 au 15/02/2028, et le solde au 15/03/2028,
DISONS que le défaut de paiement d’une seule échéance emportera déchéance du terme et exigibilité de l’intégralité de la dette,
CONDAMNONS la SASU EDM à payer à la SARL [W] [K] la somme de 1 200 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU EDM aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du mercredi 11 mars 2026, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 25 mars 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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