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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 8 avr. 2026, n° 2026R00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 8 avril 2026
N° de Rôle : 2026R00049
Le 25 mars 2026,
Par devant Nous, Thierry SURATTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
Madame [U] [M] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (76), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] représentée Maître [I] [P] [Adresse 3]
Comparante
Ayant assignée :
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X], exerçant sous l’enseigne AUTOLUXE [Adresse 4], 829 568 468 RCS [Localité 3]
Non comparant
Par exploit de Me [V] [D], de l’étude SELARL CJCE, commissaire de justice à [Localité 4] du 26 février 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 25 mars 2026 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Thierry SURATTEAU, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 26 février 2026, Madame [U] [M] épouse [B] a assigné en référé Monsieur [F] [X].
La demande de Madame [U] [M] épouse [B] tend à voir :
CONDAMNER Monsieur [F] [X] à remettre à Madame [U] [B] le certificat d’immatriculation à son nom et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNER Monsieur [F] [X] à payer à Madame [U] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00049.
À l’audience du 25 mars 2026,
* Me [I] [P] a comparu pour Madame [U] [M] épouse [B], demandeur,
* Monsieur [F] [X] n’était ni présent ni représenté,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
Madame [U] [M] épouse [B] a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, Madame [U] [M] épouse [B] s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, Monsieur [F] [X] ne s’est pas présenté ni personne à sa place ; il n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de Madame [U] [M] épouse [B] à son encontre.
A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 8 avril 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que Monsieur [F] [X], défendeur dans la présente instance, bien que régulièrement assigné n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, Madame [U] [M] épouse [B] ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance : extrait RNE, certificat de cession du 02/08/2025, fiche d’identification du véhicule, LRAR du 01/12/2025 ; Les éléments justifient
la cession du véhicule entre la société AUTOLUXE 91 dirigé par Monsieur [F] [X] et Madame [U] [M] épouse [B] ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, Monsieur [F] [X] à remettre à Madame [U] [M] épouse [B] le certificat d’immatriculation à son nom, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance rendu dans la limite de 15.000 euros, se réserve la liquidation de l’astreinte ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que Madame [U] [M] épouse [B] a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [F] [X] à payer à Madame [U] [M] épouse [B] la somme de 1.500 euros et déboute du surplus ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner Monsieur [F] [X] qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
ORDONNONS Monsieur [F] [X] à remettre à Madame [U] [M] épouse [B] le certificat d’immatriculation à son nom, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance rendu dans la limite de 15.000 euros,
SE RÉSERVONS la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [F] [X] à payer à Madame [U] [M] épouse [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboute du surplus,
CONDAMNONS le défendeur aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidé à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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