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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. a, 20 avr. 2026, n° 2026L00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026L00303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ04
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 20 avril 2026
Références : 2026L00303 / 2025J00693
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3, L.631-7 et R 621 – 9,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 20 octobre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS KALISSATTITUDE, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 804879930, pour laquelle interviennent :
* Mme [P] [H], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [I] [S], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe le 13/04/2026 par la SELARL MJC2A représentée par Maître [I] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 20 avril 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport favorable au renouvellement de la période d’observation au vu d’une coopération satisfaisante de la dirigeante, afin de permettre la communication d’un projet de plan de redressement.
Vu le rapport du juge commissaire favorable au renouvellement de la période d’observation.
Mme [R] [U] [X] [J] [C], représentant légal de la SAS KALISSATTITUDE, s’est présentée à l’audience et a été entendue en ses explications.
Elle a sollicité le renouvellement de la période d’observation afin de lui permettre l’élaboration d’un projet de plan de redressement.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d’observation sont réunies en l’espèce ;
Qu’en effet, la SAS KALISSATTITUDE dispose d’une trésorerie à hauteur de 12.693,95 euros au 01/04/2026 ;
Qu’il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire afin de permettre à la débitrice de présenter d’un projet de plan de redressement.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Renouvelle de SIX MOIS à compter du 20/04/2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS KALISSATTITUDE.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 22 juin 2026 à 10h00, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, du comité social et économique.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 20 avril 2026, M. Pascal DENIER, Président de l’audience, M. [I] JOUIN et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 20 avril 2026, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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