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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 18 févr. 2026, n° 2025R00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2026
Références : 2025R00134
ENTRE :
Madame [U] [G], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
Représentée par Me Pierre-Olivier Rocchi ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité française, demeurant au [Adresse 2],
SAS BLUE VIBES CO, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 837 971 779, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représentés par le Cabinet 186 Avocats, agissant par Me Alexandre Riou ([Localité 4]), ayant pour correspondant Me [E] [T] ([Localité 2]),
PARTIES EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de Melun, ayant tenu l’audience publique des référés du 4 février 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société BLUE VIBES CO, dirigée par Monsieur [F] [G], a acquis la marque « ACQUAVERDE » de la société anglaise ACQUAVERDE LTD, dont Monsieur [F] [G] est également dirigeant.
Madame [U] [G], sœur de Monsieur [F] [G] et actionnaire à hauteur de 25 % d’ACQUAVERDE LTD, indique avoir découvert ce transfert sans avoir été informée des conditions ni du prix de la cession.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Madame [U] [G] a fait assigner Monsieur [F] [G] aux fins de voir :
Vu l’article 10 du Code civil,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
* JUGER Madame [U] [G] recevable et bien fondée en son action ;
* ORDONNER à Monsieur [F] [G], en sa qualité de président de la société BLUE VIBES CO, de communiquer à Madame [U] [G] une copie du contrat de cession de la marque « ACQUAVERDE » conclu entre les sociétés ACQUAVERDE LTD et BLUE VIBES CO, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, et ce sous astreinte de cinq mille (5.000) euros par jour de retard passé ce délai ;
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
* CONDAMNER Monsieur [F] [G] à verser à Madame [U] [G] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [F] [G] aux entiers dépens de l’instance (incluant les frais de signification de la sommation délivrée à Monsieur [F] [G] le 17 octobre 2025).
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, Madame [U] [G] a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la SAS BLUE VIBES CO, aux fins de voir :
Vu l’article 10 du Code civil,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
* JUGER Madame [U] [G] recevable et bien fondée en son action ;
* ORDONNER la jonction de la présence instance avec l’instance enregistrée sous le numéro de RG 2025R00134 ;
* ORDONNER à la société BLUE VIBES CO de communiquer à Madame [U] [G] une copie du contrat de cession de la marque « ACQUAVERDE » conclu entre les sociétés ACQUAVERDE LTD et BLUE VIBES CO, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, et ce sous astreinte de cinq mille (5.000) euros par jour de retard passé ce délai ;
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER la société BLUE VIBES CO à verser à Madame [U] [G] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BLUE VIBES CO aux entiers dépens de l’instance.
Les deux affaires ont été jointes et plaidées le 4 février 2026.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 18 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [U] [G] abandonne sa demande en principal, le contrat ayant été communiqué la veille de l’audience de plaidoiries, mais maintient sa demande de condamnation in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3.000 €.
Les défendeurs s’opposent à cette demande, indiquant qu’ils ont communiqué le contrat pour apaiser la situation mais qu’ils n’en n’avaient nullement l’obligation.
SUR CE :
Le juge des référés prend acte de la communication du contrat de cession, objet de la présente instance.
La demande de Madame [U] [G] était fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet, en l’absence de procès au fond, de solliciter des mesures d’instruction conservatoires ou probatoires lorsqu’il existe un motif légitime.
Il appartient au juge des référés d’apprécier si la demande de communication d’un document répond à cette exigence.
En l’espèce, Madame [U] [G], en sa qualité d’actionnaire d’ACQUAVERDE LTD, a un intérêt à connaître les conditions de cession de la marque « ACQUAVERDE », actif principal de la société dont elle détient une participation.
Une sommation de faire a été adressée le 17/10/2025 à Monsieur [F] [G] afin qu’il communique une copie du contrat de cession, en vain, ce qui a contraint Madame [G] à engager la présente procédure.
Cette procédure ayant été engagée à bon droit, il apparaît équitable de condamner solidairement Monsieur [F] [G] et la SAS BLUE VIBES CO à payer à Madame [U] [G] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront également mis à la charge des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS la communication du contrat de cession, objet du présent référé,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [G] et la SAS BLUE VIBES CO à payer à Madame [U] [G] la somme de 1 000 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [G] et la SAS BLUE VIBES CO aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 77,30 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 4 février 2026, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 18 février 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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