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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, 4 avr. 2026, n° 2026L00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2026L00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Audience publique du 22 avril 2026
Références : Rôle n° 2026L00071 / Procédure n° 2026J00027
Jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. [B] [S] 732 Route de Curtille 42370 ST ANDRE D APCHON
Activité : Travaux de peinture et vitrerie.
Ayant fait l’objet d’une inscription au répertoire des métiers de ROANNE sous le numéro 812579241.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. René GERGELE, président de l’audience, Mme Jocelyne DANJOUX et M. Gilles COPPERE, juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier,
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par jugement du 25 février 2026 ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur les deux patrimoines de M. [B] [S] et a fixé une période d’observation conformément aux dispositions légales.
Dans le cadre de cette procédure il a été désigné :
M. [Q] [O], en qualité de juge commissaire,
* la SELARL [P] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [W] [P], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le jugement du 25 Févier 2026, signifié par acte de commissaire de justice, ouvrant la procédure et portant convocation à l’audience du 22 Avril 2026 à 9 heures.
Vu la requête présentée par la SELARL [P] & Associés -Mandataires Judiciaires en la personne de Me [W] [P], aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de M. [B] [S], sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les convocations adressées suite à cette requête, par les soins du greffier, pour l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 22 avril 2026 à 9 heures.
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 22 avril 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme [E] [H] collaboratrice de la SELARL [P] & Associés.
M. [B] [S] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Le ministère public a été avisé de la date d’audience.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que le mandataire judiciaire indique dans son rapport que :
M. [B] [S], s’est bien présenté au rendez-vous fixé en l’étude du mandataire judiciaire, toutefois, il n’a remis aucun des éléments nécessaires à la constitution du dossier ;
* La liste des créanciers prévue par les dispositions combinées des articles L.622-6 et R.622-5 du code de commerce n’a pas été remise au mandataire judiciaire ;
* Aucune comptabilité n’a été transmise au mandataire judiciaire ;
* Le commissaire-priseur a dressé un procès-verbal de difficultés en l’absence de coopération de M. [S] ;
* L’ouverture de la procédure résulte de l’assignation de l’URSSAF, aux termes de laquelle cette dernière serait créancière de la débitrice à hauteur de 39.265,76 Euros au titre de cotisations, majorations de retard et frais de procédure ;
* Le passif déclaré à ce jour s’établit à 29.555,25 Euros précisant que le créancier assignant, à savoir l’URSSAF, n’a pas procédé à la déclaration de créance à la date du rapport ;
M. [S] a indiqué que ses comptes bancaires, professionnels et personnels, étaient ouverts dans les comptes d’établissements basés au Luxembourg ;
M. [S] [B] a interjeté appel du jugement d’ouverture, toutefois, ledit appel n’a pas d’effet suspensif sur les effets du jugement prononçant l’ouverture de la procédure ;
* Au regard de l’inertie de M. [S] [B] quant à la transmission d’éléments, son entreprise ne dispose d’aucune perspective de sauvetage, dès lors qu’elle ne poursuit aucune activité, ne justifie pas de disponibilités lui permettant de financer la poursuite de la période d’observation, et ne rapporte pas la preuve d’une attestation d’assurance en cours de validité ;
* Il convient également de préciser que M. [S] [B] a été radié d’office de l’URSSAF en l’absence de communication des éléments sollicités par ledit organisme ;
* En outre, cette absence d’activité a été confirmée par M. [S] [B] suivant courriel du 31 mars 2026.
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, et notamment compte tenu de l’absence de perspective de redressement relevée par le mandataire judiciaire et du risque de générer de nouvelles dettes au sens de l’article L.622-17 du code de commerce, le mandataire Judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire précisant qu’eu égard aux fautes de gestion d’ores et déjà relevées, le mandataire Judiciaire sollicite l’application des règles de la liquidation judiciaire régime normal ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Attendu que le juge commissaire dans son rapport indique :
* Les informations communiquées par le mandataire judiciaire et recueillies succinctement lors du rendez-vous du 16 mars 2026 mettent en évidence une situation atypique et ubuesque : M. [S] n’a pas d’activité, pas de personnel, pas de matériel en propre, pas de trésorerie en France seulement des comptes bancaires au Luxembourg, de plus il conteste la désignation du mandataire qui n’est pas, selon lui,
conforme au droit européen et enfin dénonce l’action de l’URSSAF qui est entachée de fautes.
* Une telle situation est inexplicable, inextricable, incompréhensible et en tout état de cause, ne doit perdurer.
En conclusion le juge commissaire indique être favorable à la requête du mandataire judiciaire demandant la conversion de la procédure de redressement judiciaire de M. [B] [S] en liquidation judiciaire.
Attendu que le ministère public dans son avis écrit donne un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, compte tenu de la mauvaise foi et de l’absence totale de coopération de M. [B] [S] à la procédure de redressement judiciaire, l’exécution provisoire de la décision (Art. R. 661- C.com) n’ayant par ailleurs pas été suspendue par décision du premier président de la cour d’appel dans le cadre de la procédure d’appel en cours.
Attendu qu’il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce ;
Il échet dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire, en statuant ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L. 631-15, L.640-1 et suivants et R.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire.
Le ministère public avisé de la procédure.
Vu l’avis écrit du ministère public.
Prononce la liquidation judiciaire de M. [B] [S].
Dit que la procédure de liquidation judiciaire concerne les deux patrimoines de M. [B] [S].
Met fin à la période d’observation.
Maintient M. [Q] [O], juge commissaire,
Désigne la SELARL [P] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [W] [P], 24 pl Maréchal de Lattre de Tassigny 42300 ROANNE, en qualité de liquidateur judiciaire.
Désigne Maître [F] [J], commissaire-priseur, 23 rue Benoît Malon, 42300 ROANNE aux fins d’établir un récolement de l’inventaire.
Rappelle à M. [B] [S], sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingtquatre mois à compter de ce jugement soit au plus tard le 22 avril 2028.
Rappelle au liquidateur judiciaire d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
M. [B] [S] 732 Route de Curtille 42370 ST ANDRE D APCHON
et qu’en cas de changement d’adresse, M. [B] [S] devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 22 avril 2026 par M. René GERGELE, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.
Le greffier
Le président.
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