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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 13 janv. 2026, n° 2025F00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 JANVIER 2026
ENTRE :
La société PICARDIE MANUTENTION SERVICE
Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 398 079 673, dont le siège social est situé [Adresse 4],
Ayant pour avocat postulant : Maître Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au Barreau de Compiègne, [Adresse 5]
Ayant pour avocat plaidant : La société Civile Professionnelle d’Avocats THEMES, représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au Barreau de Lille, [Adresse 1]
Comparante par Maître Anne-Laure PATERNOTTE
ET :
La société BIO, ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L’OISE
Société par actions simplifiées au capital de 182 938,82 €, immatriculée au RCS COMPIEGNE sous le numéro 402 732 390, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Ayant pour avocat plaidant : Maître Christian de BAILLIENCOURT, avocat associé de la SCP DRYE – de BAILLIENCOURT & ASSOCIES, avocat au Barreau de Senlis, [Adresse 3]
Comparante par Maître Bruno DRYE
L’affaire a été placée et appelée une première fois lors de l’audience du 28 janvier 2025, puis a été confiée à Madame Nathalie PISCHEDDA, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, après plusieurs renvois, a tenu seul l’audience du 9 décembre 2025 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du Code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Par un contrat de location à court terme conclu le 26 avril 2019, la société BIO SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L’OISE a loué à la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE un chariot élévateur.
BIO SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L’OISE a restitué ce chariot le 4 avril 2023.
À la restitution, la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE a constaté plusieurs dégradations : feu arrière manquant, avertisseur sonore défectueux, carter de protection latérale détérioré, siège détérioré, prise de chargeur abîmée, niveau d’eau de batterie très bas entraînant une usure prématurée de la batterie.
La société PICARDIE MANUTENTION SERVICE a fait procéder à la réparation du matériel et réglé une facture n° PM070086/R23 s’élevant à 5 250,74 €.
Malgré des relances, puis une mise en demeure adressée le 11 décembre 2024, la société BIO SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L’OISE n’a pas réglé la somme réclamée, désormais majorée à 5 705,61 € au titre du principal, des intérêts de retard et d’une clause pénale.
La société BIO SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L’OISE conteste la créance, soutenant qu’aucune preuve suffisante ne lui a été fournie (pas de PV de livraison ou de remise en état remis à la restitution, pas d’accord accepté sur la facture), et qu’elle a utilisé le chariot de façon normale ;
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 27 janvier 2025, la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE a fait délivrer assignation à la société BIO SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L’OISE à comparaître devant le Tribunal de céans et demande :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces communiquées,
* Dire et juger recevable et bien fondée, l’action de la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE;
* Condamner la société BIO SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L’OISE au paiement de la somme de 5 705,61 euros augmentée des intérêts courus, et à courir, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement ;
* Condamner la société BIO SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L’OISE au paiement de la somme de 2 000,00 euros pour résistance abusive ;
* Condamner la société BIO SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L’OISE au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens de la procédure et de ses suites.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société PICARDIE MANUTENTION SERVICE, lors de l’audience du 9 décembre 2025, soutient et confirme oralement les demandes de son assignation.
La société BIO SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L’OISE par conclusions en réponse déposées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 9 décembre 2025, demande au tribunal de :
* Débouter la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE à verser à la société BIO SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L’OISE une indemnité de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande principale
La société PICARDIE MANUTENTION SERVICE demande au Tribunal de condamner la société BIO SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L’OISE à lui régler la somme de 5 705,61 euros se décomposant comme suit :
[…]
Au soutien de sa demande, elle produit les éléments suivants :
* Echange de mails
* Lettre de mise en demeure RAR
La société PICARDIE MANUTENTION SERVICE rappelle qu’un contrat de location liait les parties et que la société B.I.O a effectivement pris en location un chariot élévateur, lequel lui a été restitué le 4 avril 2023.
La réalité de la relation contractuelle n’est pas contestée.
Elle soutient qu’au moment du retour du matériel, le chariot présentait plusieurs dégradations anormales, qu’elle énumère précisément, à savoir :
* Feu arrière manquant,
* Avertisseur sonore défectueux,
* Carter de protection latérale détérioré,
* Siège détérioré,
* Prise du chargeur endommagée,
* Niveau d’eau de batterie très bas, ayant entraîné une usure prématurée.
Selon elle, ces dégradations excèdent une usure normale liée à l’usage du matériel.
La société PICARDIE MANUTENTION SERVICE indique avoir fait procéder aux réparations nécessaires afin de remettre le chariot en état de fonctionnement, dans son intérêt de propriétaire du matériel.
Elle précise avoir avancé le coût des réparations, matérialisé par une facture référencée PM070086/R23, pour un montant principal de 5 250,74 €.
Pour établir l’existence et l’exigibilité de sa créance, PMS se fonde sur :
* La facture de réparation émise après intervention,
* Des échanges de courriels adressés à la société B.I.O. mentionnant le numéro de facture et sollicitant son règlement,
* La transmission de photographies illustrant les dommages constatés sur le chariot,
* Un diagnostic préalable relatif aux réparations effectuées.
La société PICARDIE MANUTENTION SERVICE soutient que ces éléments démontrent tant la réalité des dommages que la justification du montant réclamé.
Pour s’opposer, la société BIO SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L’OISE, fait valoir qu’elle a contesté la facture de PMS dès sa réception, et ce de manière répétée et formalisée :
* Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 octobre 2023,
* Par courriel adressé à PMS,
* Par un second courrier recommandé du 1er décembre 2023.
Elle soutient ainsi qu’elle n’a jamais accepté la facture, ni expressément ni tacitement, et qu’aucun accord n’est intervenu sur le principe ou le montant des réparations.
La société BIO SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L’OISE souligne qu’aucun état des lieux contradictoire n’a été établi lors de la mise à disposition du chariot élévateur.
Elle en déduit qu’il est impossible de déterminer :
* L’état initial réel du matériel,
* L’existence éventuelle de désordres antérieurs à la location,
* Le niveau de vétusté du chariot au début de la relation contractuelle.
Selon la société BIO SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L’OISE, cette carence probatoire est imputable à la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE, en sa qualité de bailleur professionnel.
La société BIO SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L’OISE fait également valoir qu’aucun procès-verbal de restitution, ni aucun constat contradictoire, n’a été dressé lors du retour du chariot le 4 avril 2023.
Elle relève que :
* Aucune réserve n’a été formulée lors de la restitution,
* Les prétendues dégradations ont été invoquées postérieurement, de manière unilatérale,
* Elle n’a pas été convoquée à une restitution contradictoire.
Elle estime que cette absence d’état des lieux de sortie empêche toute imputation certaine des dommages à son encontre.
Sur ce Le Tribunal,
Un contrat de location portant sur un chariot élévateur liait la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE et la société BIO SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L’OISE, point qui n’est pas contesté par les parties.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient à la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE, en sa qualité de demanderesse, de rapporter la preuve de l’existence, de l’imputabilité et de l’exigibilité de la créance dont elle sollicite le paiement.
Or, la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE ne produit aucun état des lieux contradictoire établi lors de la mise à disposition du matériel, pas davantage qu’elle ne justifie de l’établissement d’un état des lieux de restitution lors du retour du chariot le 4 avril 2023.
L’absence de tout document descriptif initial et final du matériel empêche toute comparaison objective de son état et fait obstacle à l’imputation certaine des dégradations invoquées à la société BIO SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L’OISE.
Les pièces produites par la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE, constituées d’une facture de remise en état, de photographies et d’un diagnostic interne, présentent un caractère unilatéral et non contradictoire. Elles ne sauraient, à elles seules, suppléer l’absence d’état des lieux et établir la responsabilité du locataire.
La facture litigieuse a, en outre, été contestée de manière constante et non équivoque par la société B.I.O., sans qu’aucun devis préalable, ni aucun accord sur la nature ou le coût des réparations, n’ait été établi entre les parties.
Il ne résulte pas des éléments produits que les dégradations alléguées excéderaient l’usure normale du matériel ni qu’elles seraient imputables à un usage fautif du locataire.
Dans ces conditions, la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient, en conséquence, de débouter la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE de l’intégralité de ses demandes, en statuant dans les termes ci-après.
Sur les demandes indemnitaires
La demande principale de la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE étant rejetée, ses demandes accessoires au titre des intérêts, de la clause pénale et de la résistance abusive ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La société PICARDIE MANUTENTION SERVICE demande au Tribunal de condamner la société BIO SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L’OISE, à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens,
La société PICARDIE MANUTENTION SERVICE qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;
Qu’il convient de la condamner à payer à la société BIO SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L’OISE la somme de 2 000 euros en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIF
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Madame Nathalie PISCHEDDA :
DIT que la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE ne rapporte pas la preuve de l’existence ni de l’exigibilité de la créance alléguée ;
DIT que l’absence d’état des lieux de la prise et de la restitution du matériel fait obstacle à toute imputation des dégradations invoquées à la société BIO SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L’OISE ;
En conséquence,
DEBOUTE la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE à régler à la Société BIO SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L’OISE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Délibéré par Madame Nathalie PISCHEDDA, Messieurs Jean-Pierre CRINELLI et Stéphane BERTHELEMY, Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement le 13 janvier 2026 ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.
La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, présidente du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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