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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 4 sept. 2025, n° 2025F00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F00158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00158 – 2524700005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 04/09/2025
JUGEMENT PRONONCANT LA FAILLITE PERSONNELLE
Numéro de Procédure collective : 2024RJ312 La SAS P. A. C. A. NATURE Numéro de rôle général : 2025F158
DEMANDEUR
SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [X] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS P. A. C. A. NATURE [Adresse 1] VAUBAN [Adresse 2] TOULON En personne
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J] [Adresse 3] représenté(e) par Maître [E] Hychem [Adresse 4] substitué par Maître GUERNJIACHE Nassira [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 12/06/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Florent ACHARD, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04/09/2025,
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [X] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS P. A. C. A. NATURE à l’assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 20/01/2025 à Monsieur [R] [J], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 12/06/2025 ;
ATTENDU que par jugement en date du 14/05/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire directe à l’encontre de La SAS P. A. C. A. NATURE, [Adresse 3] ;
Qu’aux termes dudit jugement ont été désignés :
* Monsieur [F] [U] en qualité de Juge Commissaire,
* Monsieur [G] [Y] en qualité de Juge Commissaire suppléant,
* SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [X] [K] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que par acte en date du 20/01/2025 enrôlé sous le numéro 2025F158, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [X] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS P. A. C. A. NATURE, a assigné Monsieur [R] [J] pour l’audience du 12/06/2025 à 9 heures, aux fins de :
« PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles L 653-1 et suivants du Code de commerce,
A titre principal,
PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur [R] [J] pour une durée de 15 ans,
Subsidiairement,
PRONONCER l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, à l’encontre de Monsieur [R] [J] pour une durée de 15 ans.
SOUS TOUTES RESERVES »
ATTENDU que Monsieur [F] [U], dans son rapport en date du 21/01/2025, en qualité de juge commissaire de la SAS P. A. C. A. NATURE, émet l’avis suivant :
« Sommes d’avis que le Tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celleci, à l’encontre de Monsieur [R] [J] pour une durée de 12 ans »;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 12/06/2025 ;
ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [X] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS P. A. C. A. NATURE, comparaît à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître GUERNJIACHE Nassira, Avocat au Barreau de TOULON, se substituant à Maître MEJERI Hychem, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [R] [J], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [R] [J], ne comparait pas à l’audience,
ATTENDU que M. le Procureur de la République sollicite du Tribunal le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [R] [J] pour une durée de 15 ans ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [R] [J] n’a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;
ATTENDU que le montant du passif s’élève à la somme de 366 812,29 €, qu’aucun actif n’a pu être réalisé ou recouvré ;
Sur les fautes reprochées à Monsieur [R] [J]
Sur l’absence de comptabilité
ATTENDU que l’article L.653-5 6° du Code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
Que l’article L.123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »;
Qu’il est de jurisprudence constante que « le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité complète et régulière est constitutif d’une faute et justifie le prononcé de la mesure de faillite personnelle » (Cass. Com. 03/11/2009, n°08-16.361 et Cass. Com. 06/10/2009, n°08-12.478) ;
ATTENDU que Monsieur [R] [J] indique au Tribunal pour sa défense, que la tenue de la comptabilité avait bien été confiée à un cabinet d’assistance aux démarches administratives et notamment à un comptable dudit cabinet, mais ne pas avoir été en possession des documents comptables de sa société, et ce malgré des factures annuelles établies pour la tenue comptable,
ATTENDU que le conseil de Monsieur [R] [J], suivant réception de l’assignation en sanction, aurait immédiatement sollicité l’ensemble des documents au cabinet chargé de la tenue comptable, et verse un extrait du grand livre de la SAS AGSE chargée de la tenue comptable, faisant état de plusieurs factures émises auprès de la SAS PACA NATURE, et conclut ainsi que la comptabilité a bien été tenue depuis l’immatriculation de la société ;
ATTENDU que le Tribunal note que la SAS AGSE ne figure pas sur la liste de l’ordre des expertscomptables, et a pour objet l’assistance en gestion conseils services aux entreprises et aux particuliers, et n’est absolument pas habilitée à établir des comptes certifiés, que seul un expert-comptable peut réaliser,
ATTENDU que la seule production d’un grand livre faisant état de factures prétendument émises à la SAS PACA NATURE ne permet pas de démontrer que la comptabilité a bien été tenue, aucun document comptable n’est produit par ailleurs,
ATTENDU que Monsieur [R] [J] est défaillant dans la démonstration d’une tenue de comptabilité sincère, régulière et complète ;
ATTENDU que Monsieur [R] [J] n’a remis aucun document comptable au liquidateur, et n’a pas déposé la comptabilité de La SAS P. A. C. A. NATURE auprès du greffe du Tribunal de commerce de TOULON, ce qui équivaut à l’absence de tenue de comptabilité qui constitue une faute issue des dispositions de l’article L.653-5 6° du Code de commerce ;
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure
ATTENDU que l’article 1653-5°5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; »
ATTENDU que Monsieur [R] [J] n’a pas déféré aux convocations du liquidateur, ni à celles du Commissaire-priseur, ou encore à celles du Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU qu’il n’a remis aucun document aux organes de la procédure ;
ATTENDU qu’en défense, Monsieur [R] [J] considère que le Liquidateur ne démontre pas son intention de faire obstacle aux organes de la procédure, ni l’avoir régulièrement convoqué ;
ATTENDU qu’il justifie son absence également par la simple raison qu’il ne sait ni lire ni écrire le français, et que son défaut de coopération n’est pas volontaire,
ATTENDU que le Liquidateur souligne au Tribunal, que Monsieur [R] [J] est dirigeant de six autres sociétés, et que la procédure de Liquidation judiciaire a été ouverte sur sa déclaration de cessation des paiements,
ATTENDU le Tribunal ne retiendra pas l’argumentation de Monsieur [R] [J] considérant que celle-ci ne permet pas de justifier son absence de coopération lors de la procédure,
ATTENDU que par ailleurs, de nombreuses convocations lui ont été adressées tant par le greffe, par le Liquidateur et les commissaires-priseurs désignés, et qu’aucune n’a été honorée par Monsieur [R] [J],
ATTENDU qu’il ne peut ignorer l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de La SAS P. A. C. A. NATURE, de sorte qu’il est manifestement incontestable qu’il s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement ;
Sur la sanction de faillite personnelle
ATTENDU qu’en conséquence, vu la nature des fautes qui lui sont imputables et leurs conséquences sur le passif généré dans le cadre de la liquidation judiciaire, la demande est fondée, qu’il y a lieu d’y faire droit et, en application des articles L.653-5 du Code de commerce, de prononcer à l’encontre de Monsieur [R] [J] une mesure de faillite personnelle, et ce, pour une durée de 10 ANS ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article L653-2 du Code de Commerce, « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise
commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »
Sur l’exécution provisoire
ATTENDU que l’article R.661-1 du Code de commerce dispose que « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.»;
ATTENDU que selon cet article, les jugements en termes de sanction en faillite personnelle ou d’interdiction de gérer ne font pas l’objet d’une exécution de plein droit à titre provisoire ;
ATTENDU que, cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l’intérêt général et l’ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l’exécution à titre provisoire de la décision ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère Public en la personne de M. le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l’audience,
VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;
VU l’assignation présentée par SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [X] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS P. A. C. A. NATURE ;
DIT que Monsieur [R] [J] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [R] [J], domicilié [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle, et ce pour une durée de 10 ANS ;
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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