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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 20 janv. 2026, n° 2025F01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01439 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 20 janvier 2026
N° RG : 2025F01439
La société MONAPP S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 751 919 317 (Maître Martin EIGLIER, membre de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
Monsieur [I] [F] E.I. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 529 938 672 (Partie défaillante)
N° RG : 2025F01631
La société MONAPP S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 751 919 317 (Maître [D] [V], membre de l’AARPI [L], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [Z] [P] Es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [F] E.I. [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. ADAM, Président, M. BALENSI, M. TARRIZO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 8 octobre 2025, la société MONAPP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [I] [F] pour l’entendre :
Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1229 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces,
CONDAMNER Monsieur [I] [F] à payer à la société MONAPP la somme de 20 927,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 MARS 2025,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700.
La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
Par dénonce d’assignation délivrée le 7 novembre 2025, la société MONAPP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Maître [Z] [P] pour l’entendre :
Vu l’article L 622-22 du code de commerce,
Vu les pièces,
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE, la demande d’intervention forcée de Maître [Z] [P], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [F] dans le cadre de la procédure principale initiée par la société MONAPP à l’encontre de Monsieur [I] [F]
ORDONNER la jonction de l’affaire principale enrôlée sous le numéro 2025F01439
Par conclusions écrites et déposées à la barre, la société MONAPP demande au Tribunal : Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1229 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L 622-22 du code de commerce,
Vu les pièces,
Vu la déclaration de créance,
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE, la demande d’intervention forcée de Maître [Z] [P], mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure principale initiée par la société MONAPP à l’encontre de Monsieur-Jean[X] [F].
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance introduite à l’encontre de Maître [Z] [P], es qualité, enrôlée sous le numéro 2025F01631,
FIXER au passif de Monsieur [I] [F], la créance de la société MONAPP arrêtée à la somme de 20 927,94 €,
FIXER au passif de Monsieur [I] [F] la créance de la société MONAPP au titre de l’article 2000,00 € du CPC et des dépens des deux instances.
Monsieur [I] [F] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025F01439 et 2025F01631 par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’un contrat de licence d’exploitation et de commercialisation a été conclu entre les parties pour une durée de 48 mois le 20 février 2023, que le site internet a été livré le 17 avril 2023 à Monsieur [I] [F] ;
Attendu que Monsieur [I] [F] a été régulièrement relancée et mise en demeure de régler les factures impayées ;
Attendu que la société MONAPP a prononcé la résiliation unilatérale du contrat de licence en raison du non-paiement des sommes dues et a mise en demeure Monsieur [I] [F] d’avoir à payer la somme de 20 927,94 € ;
Attendu que par jugement en date du 22 octobre 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a désigné Maître [Z] [P] en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [F] ;
Attendu que la société MONAPP a régulièrement déclaré sa créance d’un montant de 20 927,94 € au mandataire judiciaire le 5 novembre 2025 ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP et de constater et fixer la créance de la société MONAPP au passif de Monsieur [I] [F] à la somme de 20 927,94 euros ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société MONAPP ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025F01439 et 2025F01631 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Vu les articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,
Constate et fixe la créance de la société MONAPP au passif de Monsieur [I] [F] à la somme de 20 927,94 € (vingt mille neuf cent vingt-sept euros et quatre-vingt quatorze centimes);
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, en frais privilégiés de la procédure collective de Monsieur [I] [F] ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. ADAM, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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