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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 févr. 2026, n° 2025F01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01572 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 FEVRIER 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01572
société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C / société PARTS MARINE 33 SARLU
DEMANDERESSE
* société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Léa MONREPOS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, Avocat à la Cour, associée de la SELARL LEXCO, société d’Avocats.
DEFENDERESSE
* société PARTS MARINE 33 SARLU, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 novembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PARTS MARINE 33 SARLU, spécialisée dans la vente de pièces détachées, signait un contrat de location de site internet auprès de la société COHERENCE SAS le 21 février 2022. Le contrat était signé et la société PARTS MARINE 33 SARLU s’engageait à régler 48 échéances mensuelles de 300,00 € HT soit 360,00 € TTC, ainsi que des frais d’engagement pour la somme de 540,00 € TTC à la signature en une seule échéance.
Un procès-verbal de réception et d’installation a été signé par les deux parties le 20 janvier 2023 sans réserve.
Le 30 décembre 2022, la société COHERENCE SAS a adressé sa facture à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, celleci a réglé la totalité de la somme due à la société COHERENCE SAS pour un montant de 13.881,13 € TTC.
Ainsi, le cessionnaire, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, a adressé une facture unique de loyers le 23 janvier 2023 pour paiement des échéances du 20 mars 2023 au 20 février 2027 à la société PARTS MARINE 33 SARLU.
La société PARTS MARINE 33 SARLU ayant cessé de régler ses échéances à compter du 20 janvier 2025, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS était contrainte de lui adresser une mise en demeure en date du 15 avril 2025 d’avoir à régler sous 8 jours, la somme de 1.608,15 € sous peine de déchéance du terme.
La société PARTS MARINE 33 SARLU restant taisante, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
C’est ainsi que par assignation du 21 août 2025, la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du code Civil, Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER la société PARTS MARINE 33 à verser à la société LOCAM la somme totale de 10.296,00 € TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 25 avril 2025, calculés au taux d’intérêt légal, et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNER la société PARTS MARINE 33 à verser à la société LOCAM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société PARTS MARINE 33 aux entiers dépens.
La société PARTS MARINE 33 SARLU ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIVATION
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie comparante, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à ses conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS indique que la société PARTS MARINE 33 SARLU n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Elle précise être devenue cessionnaire du contrat signé par la société PARTS MARINE 33 SARLU, en application de l’article 2 Transfert-Cession dudit contrat et avoir valablement résilié le contrat la liant à la société PARTS MARINE 33 SARLU en application de l’article 10 Résiliation-Indemnités du contrat, de sorte que cette dernière doit être condamnée à lui verser le montant des loyers impayés et ceux à échoir à compter de la date de la résiliation jusqu’au terme initialement convenu, le tout majoré de la clause pénale, et elle réclame l’application des intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire… mis en demeure »,
Vu les pièces versées aux débats,
Observe que la société PARTS MARINE 33 SARLU, locataire, a signé le 21 février 2022 avec la société COHERENCE SAS, le loueur, les conditions particulières d’un contrat de location portant sur un site internet.
Observe que les conditions générales également signées par la société PARTS MARINE 33 SARLU font mention de l’acceptation, du caractère cessible du contrat tel que prévu à l’article 2 et que la signature desdites conditions constitue une acceptation préalable de cette cession.
Constate que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS est ainsi venue aux droits de la société COHERENCE SAS au titre de ce contrat, et qu’elle a acquis le matériel loué selon facture du 30 décembre 2022, de 13.881,13 € TTC.
Note dans le contrat de location du 21 février 2022 versé au débat, que les conditions particulières et les conditions générales sont signées.
En déduit que lesdites conditions particulières et générales ont été portées à la connaissance de la société PARTS MARINE 33 SARLU et lui sont opposables.
Note que la société PARTS MARINE 33 SARLU a signé un procès-verbal de réception et d’installation par la société COHERENCE SAS, concernant le site internet le 20 janvier 2023, lequel prévoit que cette date rend exigible le 1 er loyer.
Qu’il apparaît que le 23 janvier 2023, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a adressé à la société PARTS MARINE 33 SARLU une facture unique de loyer précisant les échéances des 48 loyers mensuel.
Que la société PARTS MARINE 33 SARLU, en ne réglant pas les échéances prévues, n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS l’a vainement mise en demeure par recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2025, de lui régler sous 8 jours les échéances impayées à cette date, soit une somme de 1.608,15 € soit 1.440,00 € en principal, plus 24,15 € à titre d’intérêts et de 144,00 € à titre d’indemnité et clause pénale, sous peine de prononcer la résiliation du contrat avec déchéance du terme.
Conclut qu’il sera fait droit aux demandes au titre des loyers impayés de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS à hauteur de la somme de 1.464,15 € soit 1.440,00 € en principal et 24,15 € à titre d’intérêts, à compter du 15 avril 2025, date de la mise en demeure.
Observe que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS demande que lui soit réglée la somme de 7.920,00 € correspondant aux 22 loyers exigibles du 20 mai 2025 au 20 février 2027 à la suite de la déchéance du terme. Cela étant assimilé à une clause pénale, il conviendra d’extraire la TVA de ce quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer.
En conséquence de quoi, le tribunal fera droit à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS et condamnera la société PARTS MARINE 33 SARLU à lui payer une somme de 6.600,00 € (7.920,00 € / 1,2) de dommages et intérêts au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Le tribunal ayant déclaré opposables les conditions générales du contrat, il sera également fait droit à la demande, au titre de la clause pénale, mais la réduira à 5 %, en application de l’article 1231-5 du code civil, la considérant comme manifestement excessive soit 72,00 € (1.440,00 € x 5 %).
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société PARTS MARINE 33 SARLU à payer à la société LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1.464,15 € au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 15 avril 2025.
* CONDAMNERA la société PARTS MARINE 33 SARLU à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 6.600,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
CONDAMNERA la société PARTS MARINE 33 SARLU à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 72,00 € au titre de la clause pénale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera la société PARTS MARINE 33 SARLU à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société PARTS MARINE 33 SARLU sera condamné aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Conste la non-comparution de la société PARTS MARINE 33 SARLU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société PARTS MARINE 33 SARLU à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1.464,15 € (MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATRE EUROS QUINZE CENTIMES) au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025,
Condamne la société PARTS MARINE 33 SARLU à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 6.600,00 € (SIX MILLE SIX CENTS EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société PARTS MARINE 33 SARLU à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 72,00 € (SOIXANTE DOUZE EUROS) au titre de la clause pénale,
Déboute la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société PARTS MARINE 33 SARLU à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PARTS MARINE 33 SARLU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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