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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 18 avr. 2025, n° 2022F01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2022F01469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 18 AVRIL 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2022F01469 – 2023F01516
SAS X.K. SELARL DELORET [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS X.K C/ SARL R2C SAS DANCEL SAS TOTANA SELARL EKIP’ ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL R2C
DEMANDERESSES
* SAS X.K., chez MULTIPHONE MARKETING, [Adresse 1] [Localité 1]
* SELARL DELORET-[P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS X.K., [Adresse 2] [Localité 1]
comparaissant par Maître Francine LINDAGBA MBA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Muriel PIQUET, Avocat au Barreau de Marseille, [Adresse 3] – [Localité 2]
DEFENDERESSES
SARL R2C, [Adresse 4] – [Localité 3]
ne comparaissant pas
* SAS DANCEL, [Adresse 5] [Localité 4]
* SAS TOTANA, [Adresse 6] [Localité 5]
comparaissant par Maître Eric VISSERON, Avocat à la Cour, membre de la SELARL VISSERON
SELARL EKIP’ ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL R2C, [Adresse 7] – [Localité 6]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 février 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société R2C SARL exploite, via des contrats de concession, des stands de vente à emporter de plats préparés et épiceries asiatiques au sein de grandes et moyennes surfaces commerciales, principalement des enseignes « Intermarché » sous l’enseigne « ASIAN CORNER ».
Le 22 mai 2020 la société X.K. SAS signe 2 contrats de partenariat avec la société R2C SARL, [Localité 5] géré par la société TOTANA SAS, sise [Adresse 8] [Localité 5], et [Localité 4] géré par la société DANCEL SAS, sise [Adresse 5] [Localité 4]. Les contrats prévoient que les paiements par les clients des stands « ASIAN CORNER » sont encaissés par l’INTERMARCHE qui prélève une commission de 20 % avant reversement du solde à la société R2C SARL.
L’article 9 du contrat stipule que la société R2C SARL reverse à la société X.K. SAS K le montant hors TVA moins la redevance d’exploitation et les montants dus aux fournisseurs, au titre du mois précédent.
La société X.K. SAS verse, en outre, à la signature une somme respectivement de 24.000,00 € TTC pour le stand Intermarché de [Localité 5] et une somme de 36.000,00 € TTC pour le stand Intermarché de [Localité 4] pour 3 ans d’exploitation.
Le 2 juin 2022, la société X.K. SAS, n’ayant pas été réglée des rétrocessions du mois d’avril 2022, met en demeure la société R2C SARL de lui régler les sommes de 13.958,58 € au titre de l’Intermarché [Localité 5] et de 30.219,68 € au titre de l’Intermarché de [Localité 4]. Elle demande dans ses deux lettres aux sociétés DANCEL SAS et TOTANA SAS de ne pas se départir des fonds encaissés au titre de son activité auprès de la société R2C SARL, lesquelles refusent de signer l’avenant qui leur était soumis par la société R2C SARL, destiné à permettre le paiement direct des rétrocessions dues à la société X.K. SAS par les Intermarché.
Le 20 juin 2022, le montant dû s’élevant à la somme de 42.721,47 €, elle adresse, par requête, une demande de saisie conservatoire pour la somme de 42.721,47 € au Président du tribunal de commerce de Bordeaux. Une
ordonnance de saisie conservatoire est rendue le 6 juillet 2022 par le Président du tribunal de commerce de Bordeaux dénoncée et pratiquée le 4 août 2022.
Le 1 er août 2022, la société R2C SARL, par lettre recommandée avec accusé de réception, résilie le contrat de partenariat avec la société X.K. SAS pour manque de personnel aux stands de [Localité 5] et [Localité 4].
Le 15 août 2022, la société R2C SARL ne réglant pas les soldes correspondant aux mois de juin, la société X.K. SAS suspend son activité du stand de [Localité 4].
Concernant le stand de [Localité 5], la société TOTANA SAS fait réaliser d’important travaux, emportant une fermeture temporaire du stand ASIAN CORNER, ce dont elle atteste le 13 juillet 2022.
La société X.K. SAS assigne le 30 août 2022 la société R2C SARL et les sociétés DANCEL SAS et TOTANA SAS devant le présent tribunal.
Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2022F01469.
Le 20 décembre 2022, la société DANCEL SAS (Intermarché [Localité 4]), par lettre recommandée avec accusé de réception, relance la société X.K. SAS pour le paiement de la somme de 4.881,16 €.
La société R2C SARL est placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 1 er février 2023 et la SELARL EKIP’ est nommée mandataire, mission confiée à Maître [M] [Y].
La déclaration de créance est effectuée le 3 mars 2023 par la société X.K. SAS.
Le 14 juin 2023, le tribunal arrête le plan de cession partiel et prononce la liquidation judiciaire de la société R2C SARL, la SELARL EKIP’ est désignée en qualité de liquidateur.
Le 7 juillet 2023, la société X.K. SAS réitère sa déclaration de créance auprès de Maître [Y] ès-qualités.
Le 29 septembre 2023, la société X.K. SAS assigne la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société R2C SARL devant le présent tribunal.
Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2023F01516.
Le 6 février 2024, le tribunal de Commerce de Draguignan ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société X.K. SAS, convertie le 19 mars 2024 en procédure de liquidation judiciaire et nomme la SELARL DELORET-[P] ès-qualités de liquidateur.
Par conclusions déposées à la barre, dans l’affaire RG 2022F01469, la société X.K. SAS et SELARL DELORET-[P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société X.K. SAS demandent au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1217, 1227, 1187 et 1240 du code civil, Vu l’article L. 622-26 du code de commerce, Vu les pièces produites aux débats,
Juger recevable l’assignation en intervention forcée de Maître [M] [Y], SELARL EKIP',
Ordonner la jonction entre l’instance principale diligentée, selon assignation du 30 août 2022 RG 2022F01469 et celle enrôlée sous le n° 2023F01516,
Juger recevable l’intervention de Maître [R] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU X.K pour reprise d’instance.
Juger irrecevables les demandes reconventionnelles des sociétés TOTANA et DANCEL, faute pour elle de justifier de leurs déclarations de créance entre les mains de Maître [P],
Fixer la créance de la SASU X.K. au passif de la société R2C à la somme de 47.165,62€, pénalités de retard incluses, en exécution des contrats de partenariat, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, date de la mise en demeure d’avoir à payer,
Constater que les manquements répétés de la SARL R2C dans l’exécution de ses obligations constituent un motif de résiliation des contrats de partenariat, afférents aux stands de [Localité 5] et [Localité 4],
En conséquence,
Juger que les contrats de partenariat sont résiliés aux torts de la société R2C, en fixant la date de résiliation à la date de l’assignation,
Condamner la société R2C à restituer à la société X.K. la somme de 60.000,00 € correspondant au montant des redevances forfaitaires initiales fixées aux contrats et fixer la créance de la société X.K. au passif de la procédure à cette somme,
Condamner solidairement les sociétés R2C, TOTANA et DANCEL à indemniser la société X.K. des préjudices subis par cette dernière, à hauteur des sommes suivantes :
* Perte de chiffre d’affaires : 43.563,00 € HT, à parfaire au jour de la décision à intervenir
Fixer la créance de la société X.K. au passif de la société R2C à la somme de 1.269,15 € au titre des honoraires et frais d’huissiers de significations et dénonces des saisies conservatoires de créances et de biens meubles,
Condamner les sociétés TOTANA et DANCEL à relever et garantir la société R2C de l’ensemble des sommes dues à la société X.K.,
Condamner les requises à verser solidairement ou in solidum, à la société X.K la somme de 7.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et fixer la créance de la SASU X.K. à ce titre et, à ce montant, au passif de la société R2C,
Débouter les sociétés TOTANA et DANCEL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions soutenues à la barre, les sociétés DANCEL SAS et TOTANA SAS demandent au tribunal de :
Vu l’article 1199 du code civil, Vu les pièces au dossier,
Débouter la société X.K. de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés DANCEL et TOTANA.
La SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire liquidateur de la société R2C SARL ne se présente pas, ni personne pour elle
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la jonction des affaires RG n° 2022F01469 et n° 2023F01516
Le tribunal, conformément à la demande faite par les demanderesses, constatant l’identité des demandes et des parties, que les affaires sont indéniablement liées, ordonnera leur jonction conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne justice, statuera par un seul et même jugement.
Sur la non-comparution de la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire liquidateur de la société R2C SARL
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 474 du code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire liquidateur de la société R2C SARL et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La SELARL DELORET-[P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X.K. SAS, produit les 2 contrats de partenariats du 22 mai 2020 signés avec la société R2C SARL, l’un lui permettant d’exploiter un stand au sein d’un Intermarché sis à [Localité 5], supermarché géré par la société TOTANA SAS, l’autre lui permettant d’exploiter un stand au sein d’un Intermarché sis à [Localité 4], supermarché géré par la société DANCEL SAS.
Elle soutient que la société R2C SARL lui doit la somme de 47.165,62 €, pénalités de retard incluses, au titre des rétrocessions du mois de juillet 2022, payable au 25 août 2022, soit la somme de 46.910,15 €, outre une somme de 955,47 € au titre des intérêts de retard à compter du mois de février 2022.
Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’agir à l’encontre de la société R2C SARL, d’une part en paiement des rétrocessions dues depuis le mois de juin 2022, d’autre part afin d’obtenir la résiliation judiciaire des deux contrats de partenariat, en raison des manquements graves de la société R2C SARL dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
La lettre recommandée avec accusé de réception de la société R2C SARL du 1 er août 2022 ne peut en aucun cas valoir comme formalisant une résiliation anticipée de la part de la société R2C SARL.
Elle affirme que l’absence de personnel sur le stand de [Localité 5] est liée à des travaux initiés par la société TOTANA SAS et que pour le stand de [Localité 4], l’activité a été maintenue jusqu’au 15 août 2022, alors que les rétrocessions n’étaient plus payées.
Elle souligne qu’il existe une interdépendance certaine entre les contrats de concession signés entre la société R2C SARL et les sociétés exploitant les magasins à l’enseigne « Intermarché », pour la mise en place des stands « ASIA CORNER » et les contrats de partenariat avec des sociétés partenaires, comme la société X.K. SAS, aux fins d’exploitation desdits stands.
Elle affirme que les sociétés DANCEL SAS et TOTANA SAS ont été avisées des impayés et ont continué à reverser à la société R2C SAS les chiffres d’affaires mensuels réalisés par la société X.K. SAS, sans se préoccuper de trouver une solution ; qu’elles ont reçu un nouveau « franchisé » mis en place par la société R2C SARL pour évincer la société X.K. SAS et qu’elles n’ont pas hésité à débaucher le personnel de la société X.K. SAS. Elle réclame la restitution des redevances initiales forfaitaires de 60.000,00 €, la perte de chiffre d’affaires de 43.563,00 € et les frais d’huissier de 1.219,15 €.
A rebours, les sociétés DANCEL SAS et TOTANA SAS affirment n’avoir commis aucune faute à l’égard de la société X.K. SAS, qu’elles sont étrangères au lien contractuel, qu’elles ont seulement respecté le lien contractuel qui les lie à la société R2C SARL sans pouvoir s’immiscer dans la relation de cette dernière avec la société X.K. SAS, qu’elles n’avaient qu’un mandat d’encaissement, qu’il n’y a aucun lien juridique ni comptable entre les sociétés DANCEL SAS et TOTANA SAS et la société X.K. SAS.
Elles soutiennent qu’aucune faute délictuelle, laquelle consisterait à ne pas avoir signé d’avenant, ne saurait non plus être reprochée aux concluantes.
Elles affirment que la lecture des écritures de la société X.K. SAS démontre qu’elle aurait rencontré des difficultés quant au seul règlement du mois de juillet 2022 sur le magasin de [Localité 4] pour un montant de 46.910,15 €. Or, la société X.K. SAS reconnaît, dans son assignation, que ces sommes ont été reversées à la société R2C SARL par les sociétés exploitant les Intermarché concernés ; la société R2C SARL ne les a pas rétrocédées à la société X.K. SAS.
Elle rappelle que le stand de [Localité 5] était fermé pour cause de travaux de l’Intermarché et la résiliation du contrat de la société X.K. SAS par la société R2C SARL a été entreprise à la seule initiative de cette dernière.
Enfin, elles font remarquer que la société X.K. SAS doit la somme de 4.881,16 € à la société DANCEL SAS et la somme de 3.099,95 € à la société TOTANA SAS, mais qu’elles ont renoncé à produire ces créances à la liquidation de la société X.K. SAS.
MOTIFS
Le tribunal rappellera les dispositions de :
* l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés de bonne foi. »
* l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles : des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Sur les deux contrats de partenariats signés par la société X.K. SAS avec la société R2C SARL, le 22 mai 2020, aux fins d’exploitation de deux stands « ASIAN CORNER » respectivement sis au sein des hypermarchés de [Localité 5] (société TOTANA SAS) et [Localité 4] (société DANCEL SAS)
Le tribunal constate que la société R2C SARL, en ne réglant pas les rétrocessions dues en vertu des contrats, a gravement manqué à ses obligations et constatera la résiliation desdits contrats au 1 er août 2022.
Sur la créance de la société X.K. SAS
Le tribunal, relevant que la société X.K. SAS fournit les relevés de compte et l’état de créances des sommes dues par la société R2C SARL au titre des rétrocessions dues sur le mois de juin et juillet 2022 sur le magasin de [Localité 4] pour un montant de 46.910,15 € conformément au contrat de partenariat du 22 mai 2020, fixera la créance de la société X.K. SAS à la liquidation de la société R2C SARL pour la somme de 46.910,15 €, assortie des intérêts de retard à compter de la première mise en demeure du 2 juin 2022 et jusqu’à la date de la liquidation judiciaire de la société R2C SARL, soit le 14 juin 2023.
Sur les redevances forfaitaires initiales de la somme de 60.000,00 € fixée au contrat
Le tribunal dira que les contrats du 22 mai 2020 d’une durée de trois ans ont été résiliés le 1 er août 2022 par la société R2C SARL au bout de deux ans.
En conséquence, le tribunal accordera la somme indemnitaire de 20.000,00 € (60.000,00 €/3) à la société X.K. SAS et fixera la créance de 20.000,00 € au passif de la liquidation judiciaire de la société R2C SARL.
Sur la perte de chiffre d’affaires
Le tribunal observe que la société DANCEL SAS, exploitant l’Intermarché de Balma, fournit une attestation pour travaux concernant la période du 7 juin au 18 juillet 2022, que la société X.K. SAS fait état d’une baisse de son chiffre d’affaires de 14.000,00 € de mai à juin 2022.
Le tribunal dira que la société X.K. SAS n’atteste pas de sa marge brute, ni de sa déclaration de perte de chiffre d’affaires à son assureur, qu’il s’agit d’un cas de force majeure pour travaux par l’Intermarché de Balma.
En conséquence, le tribunal déboutera la société X.K. SAS de cette demande.
Sur les frais d’honoraires et frais d’huissier
Le tribunal rappelle que ces frais sont inclus dans les frais irrépétibles et les dépens.
Sur la responsabilité des sociétés DANCEL SAS et TOTANA SAS
Le tribunal constate que deux contrats de mise à disposition et de commission ont été signés par les sociétés DANCEL SAS, TOTANA SAS et R2C SARL les 15 février 2019 et 27 mars 2019, que les sociétés DANCEL SAS et TOTANA SAS n’ont qu’un mandat d’encaissement, les deux Intermarché mettent à disposition de la société R2C SARL une surface de vente destinée à l’installation d’un stand de fabrication et d’assemblage de produits de type asiatique.
Le tribunal n’observe aucun lien juridique avec la société X.K. SAS.
Le tribunal dira que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat, ni se voir contraints de l’exécuter, et encore moins de solliciter un préjudice sans démontrer la moindre faute.
Le tribunal ne constate, par ailleurs, aucune faute à l’égard de la société X.K. SAS de la part des sociétés DANCEL SAS et TOTANA SAS en exécution des paiements qu’elles ont effectivement réalisés entre les mains de la société R2C SARL conformément au contrat.
En conséquence, le tribunal déboutera la société X.K. SAS de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés DANCEL SAS et TOTANA SAS.
La SELARL DELORET-[P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X.K. SAS demande une indemnité de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira que cette indemnité sera réduite à 3.000,00 € et condamnera la société EKIP', es-qualité à payer cette somme.
Succombant au principal, la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société R2C SARL sera condamnée aux dépens.
Le tribunal dira que les deux dernières condamnations seront fixées en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société R2C SARL.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non-comparution de la société R2C SARL et de la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société R2C SARL,
Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2022F01469 et 2023F01516,
Fixe la créance de la société X.K. SAS au passif de la liquidation de la société R2C SARL à la somme de 46.910,15 € (QUARANTE SIX MILLE NEUF CENT DIX EUROS QUINZE CENTIMES), assortie des intérêts de retard
de 955,47 € (NEUF CENT CINQUANTE CINQ EUROS QUARANTE SEPT CENTIMES), à compter de la première mise en demeure du 2 juin 2022 et jusqu’au 14 juin 2023,
Fixe la créance indemnitaire de la société X.K. SAS à la somme de 20.000,00 € ( VINGT MILLE EUROS ) au passif de la liquidation judiciaire de la société R2C SARL,
Déboute la SELARL DELORET-[P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X.K. SAS de sa demande de perte de chiffre d’affaires,
Déboute la SELARL DELORET-[P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X.K. SAS de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés DANCEL SAS et TOTANA SAS,
Condamne la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société R2C SARL à payer à la SELARL DELORET-[P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X.K. SAS la somme de 3.000,00 € ( TROIS MILLE EUROS ) selon l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société R2C SARL aux dépens,
Dit que les deux dernières condamnations seront fixées en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société R2C SARL.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 185,99 €
Dont TVA : 31,00 €.
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