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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 23 janv. 2026, n° 2024082551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082551
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS sous le numéro 662042449
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA CLAUDET, agissant par Maître Céline NETTHAVONGS, Avocat (C1075) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL Avocats (W09)
ET :
1) SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 515244416
2) Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 3]
Parties défenderesses : assistées de Maître Agnès LASKAR, Avocat (C710) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT est spécialisée dans les travaux de rénovation, monsieur [I] [F] en est le président.
Le 10 décembre 2009 la SA BNP PARIBAS (ci-après la banque) lui a ouvert un compte courant dans ses livres.
Le 7 janvier 2015, monsieur [F] s’est porté caution personnelle et solidaire de toutes sommes dues par la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT à la banque dans la limite de 60.000,00€, et pour une durée maximale de 10 ans.
Le 29 avril 2020, la banque a consenti à la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT un prêt garanti par l’Etat (PGE) de 50.000,00€, portant intérêt au taux annuel de 0,75% et qui a fait l’objet d’un avenant pour le rendre remboursable par 72 mensualités.
En raison d’incidents dans le fonctionnement du compte courant, la banque a, par courrier recommandé avec AR en date du 23 novembre 2022, signifié la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT qu’elle entendait mettre fin à l’autorisation de découvert qu’elle lui avait accordée, sous le préavis de 60 jours.
Par courrier recommandé avec AR du 2 mars 2023 la banque a informé la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT que l’échéance du 28 février 2023 du prêt n’avait pu être honorée, rappelant qu’à défaut de régularisation elle serait en droit de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt.
Par courrier recommandé avec AR du 6 mars 2023, la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT n’ayant pas régularisé la situation du compte courant, la banque a indiqué à la SAS qu’elle entendait mettre fin à ses relations sous 30 jours, et a sollicité le remboursement du découvert.
Par courrier recommandé avec AR du 7 avril 2024, la banque a prononcé la clôture du compte courant, indiquant qu’elle dénonçait les prélèvements automatiques pour les mensualités du prêt.
Par courrier recommandé avec AR du 7 avril 2024, la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT n’ayant pas régularisée la situation, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt.
Par courrier recommandé avec AR du 7 avril 2024, la banque a informé monsieur [F], en sa qualité de caution, qu’elle entendait le voir honorer son engagement.
Le 23 avril 2024, la banque a mandaté MCS pour recouvrer ses créances, au titre du prêt et du compte courant, tant auprès de la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT que de monsieur [F].
Ces démarches sont restées vaines.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par actes séparés, la banque a assigné le 27 novembre 2024 la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT et le 17 décembre 2024 monsieur [I] [F] ;
Par ses conclusions en date du 26 juin 2025, dernier état de ses prétentions, la banque demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1343-2, 1905 et 2288 du Code Civil,
A titre principal :
* JUGER la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes,
* CONDAMNER la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* Au titre du solde débiteur du compte courant : 34.227,47 euros majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Au titre du prêt de 50.000,00 euros : 34.459,64 euros majorés des intérêts au taux de 0,75% l’an à courir à compter du 23 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* CONDAMNER Monsieur [I] [F] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 60.000,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à courir à compter
du 23 avril 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Subsidiairement et dans l’éventualité où le tribunal de céans accorderait des délais de paiement aux défendeurs :
* ASSORTIR lesdits délais de paiement d’une clause de déchéance du terme dans l’éventualité où ils ne seraient pas respectés,
En tout état de cause :
* DEBOUTER la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT et Monsieur [I] [F] de leurs demandes plus amples ou contraires,
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT et Monsieur [I] [F] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT et Monsieur [I] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Par leurs conclusions en défense n°3 du 18 décembre 2025, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et dernier état de leurs prétentions, les parties en défense demandent au tribunal de :
* Recevoir et déclarer recevable la société INTELLIGENCE ET BATIMENT et Monsieur [I] [F] en leurs écritures et demandes et y faire droit,
* Fixer le quantum au titre du solde du compte débiteur à 34.459,64 Euros (corrigé en audience à 34.227,47 Euros),
* Limiter la caution de Monsieur [I] [F] à la dette relative au compte débiteur soit la somme de 37.849,13 Euros (corrigé en audience à 34.227,47 Euros),
* Débouter la BNP PARIBAS de sa demande de remboursement du PGE,
* Octroyer deux ans de délais de paiement pour permettre à INTELLIGENCE ET BATIMENT de s’acquitter de sa dette,
* Octroyer deux ans de délais de paiement pour permettre à Monsieur [F] de s’acquitter de sa dette,
* Débouter la BNP PARIBAS de sa demande d’anatocisme ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties ;
A l’audience du 18 décembre 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
La banque expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu’elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier la convention
d’ouverture de compte courant, le contrat de prêt, les lettres de mise en demeure et les situations comptables ;
La SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT réplique que la banque doit d’abord actionner la garantie de l’Etat en ce qui concerne le PGE ;
Monsieur [F] soutient qu’il n’était pas caution du prêt.
Sur ce le tribunal,
Sur la règle de droit applicable
Le contrat litigieux est antérieur au 1 er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que cette disposition est d’ordre public » ;
Aux termes de l’article 2288 du code civil : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas luimême. » et 2288 après 1 er janvier 2022 : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celuici.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » ;
Sur la créance de la banque vis à vis de la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT
1- Au titre du prêt
La banque soumet au débat :
* Le contrat de prêt signé des parties le 29 avril 2020, portant intérêt à 0,75% l’an,
* Le courrier recommandé avec AR du 28 février 2023 informant d’un défaut de paiement d’échéance,
* Le courrier recommandé avec AR du 7 avril 2023 notifiant la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT de la déchéance du terme ;
La SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT reconnait que le prêt n’est pas remboursé à hauteur de 34.459,64€, somme arrêtée au 23 avril 2024 ;
Cependant la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT allègue que la banque étant garantie par l’Etat, elle sera remboursée ;
Le tribunal rappelle que la garantie de l’Etat n’entre en jeu que si la banque ne peut recouvrer les sommes de son débiteur principal, qu’elle couvre la banque et ne vient pas se substituer au débiteur dans ses paiements ;
Le tribunal dit que la banque détient une créance certaine, liquide et exigible de 34.459,64€ sur la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT au titre du prêt garanti par l’Etat ;
La banque demande l’application du taux contractuel à compter du 23 avril 2024, date de la dernière mise en demeure ; il y sera fait droit ;
2- Au titre du concours bancaire
La banque soumet au débat :
* La convention de compte courant,
* Son courrier recommandé avec AR du 23 novembre 2022 indiquant qu’elle entendait mettre fin à l’autorisation de découvert qu’elle lui avait accordée, sous le préavis de 60 jours,
* Son courrier recommandé avec AR du 6 mars 2023 notifiant la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT qu’elle entendait mettre fin à ses relations sous 30 jours, et sollicitant le remboursement du découvert,
* Le décompte du compte courant faisant apparaitre un découvert de 34.227,47€,
* Son courrier recommandé avec AR du 7 avril 2024, prononçant la clôture du compte courant ;
Les parties en défense ne contestent pas le montant du solde débiteur ;
Le tribunal dit que la banque détient une créance certaine, liquide et exigible de 34.227,47€ sur la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT au titre du découvert bancaire ;
La banque demande l’application du taux légal à compter du 23 avril 2024, date de la dernière mise en demeure ; il y sera fait droit ;
Sur l’engagement de caution
La banque verse au débat l’acte de cautionnement solidaire dûment signé par monsieur [F] le 7 janvier 2015, la signature étant précédée des mentions manuscrites requises par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, aux termes de cet acte, monsieur [F] s’est engagé à garantir les paiements dus par la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT; l’acte stipule que « la caution est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. »;
Le contrat en son paragraphe « mise en jeu de la caution » stipule que « en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. » ;
Le tribunal dit que le formalisme du cautionnement a été respecté ;
Monsieur [F], reconnait son engagement de caution au titre du compte courant, mais allègue que son engagement de caution ne couvrait pas le PGE ;
La banque soumet au débat son courrier recommandé avec AR du 7 avril 2023 par lequel elle a informé monsieur [F] de la défaillance de la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT au titre du prêt et lui a demandé de payer les sommes dues, après déchéance du terme ; ainsi que la mise en demeure faite par MCS le 23 avril 2024 ;
Le tribunal retient que monsieur [F] n’a pas répondu ni même contesté ces courriers avant la présente instance ;
Le tribunal renverra aux stipulations de l’acte, notamment au chapitre « portée du cautionnement » : « la caution est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. » et au chapitre « Opérations garanties » : « à raison de tout engagements, de toutes opérations et de toutes obligations dont l’origine est antérieure à la date d’expiration » ;
Le tribunal dit que le cautionnement avait une vocation générale, il couvre donc le prêt garanti par l’Etat ;
En conséquence :
Le tribunal condamnera solidairement la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT et monsieur [F] en sa qualité de caution solidaire à payer à la banque les sommes de :
* Au titre du solde débiteur du compte courant : 34.227,47 euros majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Au titre du prêt de 50.000,00 euros : 34.459,64 euros majorés des intérêts au taux de 0,75% l’an à courir à compter du 23 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
le total des sommes étant limité à 60.000,00€ en ce qui concerne monsieur [F], majoré des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée ; la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT demande que cela ne soit pas appliqué ;
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
Le tribunal retient d’une part que l’anatocisme est prévu dans le contrat de prêt et d’autre part que la capitalisation des intérêts d’un compte courant se produit de plein droit à chaque arrêté périodique par fusion dans le solde résultant dudit arrêté ;
Au cas d’espèce, le tribunal ne trouve dans les circonstances de l’instance aucune raison pour ne pas faire application de ce texte ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur la demande d’aménagement du remboursement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues » ; et selon l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention,
Les parties en défense demandent que leur dette soit étalée sur deux années ;
La banque s’y oppose ;
Les parties en défense échouent à démontrer en quoi l’octroi d’un délai de paiement leur permettrait d’honorer leurs engagements, ne versant au débat aucun élément justifiant qu’elles serait mieux à même de s’acquitter de leur dette dans le cadre d’un échéancier de règlement ; elles ont été mis en demeure de payer leur dette à l’égard de la banque le 23 avril 2024 et, depuis cette date, il n’a été effectué aucun versement, le dernier datant d’août 2023, bénéficiant ainsi, de fait, d’un différé de paiement de plus de 20 mois ;
Le tribunal déboutera la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT de sa demande d’échéancier.
Ainsi il ne sera pas nécessaire de statuer sur la demande subsidiaire de la banque.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge in solidum de la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT et monsieur [F] qui succombent.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner in solidum la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT et monsieur [F] à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT et monsieur [F] à verser à la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Condamne solidairement la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT et monsieur [I] [F], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de
* Au titre du solde débiteur du compte courant : 34.227,47 euros majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Au titre du prêt de 50.000,00 euros : 34.459,64 euros majorés des intérêts au taux de 0,75% l’an à courir à compter du 23 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
le total de ces sommes étant limité à 60.000,00€ en ce qui concerne monsieur [I] [F], majoré des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Condamne in solidum la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT et monsieur [I] [F] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA,
* Condamne in solidum la SAS INTELLIGENCE ET BATIMENT et monsieur [I] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.000,00€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy et M. Olivier Chatin.
Délibéré le 6 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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