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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 17 avr. 2026, n° 2025R00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00902 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026
RG n° : 2025R00902
DEMANDEUR
SASU [C] AUTOMOTIVE HOLDINGS [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Cabinet HUGHES HUBBARD ET REED [Adresse 3]
DEFENDEUR
[Adresse 4] [E] PLASTIC S [Adresse 5] [Localité 1] ITALIE comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 6] et par Me Samuel DANIAU [Adresse 7]
Débats à l’audience publique du 17 avril 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025 [C] a fait assigner [E] en référé devant le président de ce tribunal, lui demandant par dernières conclusions récapitulatives n°2 déposées à notre audience du 15 janvier 2026 de :
Vu l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 2321 du code civil.
Vu l’article 1231-6 du code civil.
Vu l’article 1103 du code civil,
* Condamner [E] à lui verser sans préjudice de toute instance au fond mais par provision sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la somme de 20.304.175€;
* Dire que la condamnation de [E] au paiement de la somme de 20.304.175 € à [C] emporte intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025 jusqu’au complet
paiement;
* Condamner [E] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [E] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées à notre du 15 janvier 2026, [E] nous demande de :
Vu les articles 378 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 2321 et suivants du code civil, In limine litis
* Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive et irrévocable de la procédure introduite par [C] à l’encontre de [E] et actuellement pendante devant la Cour de cassation (pourvoi n° Y 25-11.368) ;
A défaut d’ordonner un sursis à statuer
* Juger que l’obligation invoquée par [C] en l’espèce à l’encontre de [E] n’est pas « non sérieusement contestable » ;
* Juger que les conditions prescrites par l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile font défaut ;
* Juger n’y avoir lieu à référé ;
* Débouter [C] de toutes ses prétentions ;
* Condamner [C] à s’acquitter entre les mains de [E] d’une somme de 30.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner en outre [C] aux entiers dépens.
A notre audience du 16 janvier 2024, les parties ont comparu et développé oralement leurs prétentions et moyens afférents à la compétence de ce tribunal.
DISCUSSION ET MOTIVATION
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Sur l’exception de sursis à statuer soulevée par [E]
Sur la recevabilité
L’article 73 du code de la procédure civile dispose que : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. », l’article suivant du même code précisant que : « Les exceptions doivent, à peine
d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. (…). ».
La demande de sursis à statuer soulevée par [E] étant bien soulevée avant toute défense au fond, nous dirons recevable l’exception dilatoire soulevée par [E].
Sur le mérite
[E] demande un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation saisie sur pourvoi à l’encontre de la décision de la Cour d’appel de Versailles du 28 novembre 2024, qui va statuer sur des faits ayant un lien direct avec la présente affaire et par conséquent ayant vocation à exercer une influence déterminante sur l’issue du présent litige dans la mesure où elle a à statuer dans un litige qui oppose les mêmes parties, au sujet de prétentions identiques qui trouvent leur fondement dans un acte juridique lui- même identique.
[C] demande de rejeter la demande de sursis à statuer au nom d’une bonne administration de la justice, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’incidence éventuelle du pourvoi en cassation introduit par AP Italie devant la Cour de cassation. Contrairement à ce que [E] tente de faire croire, l’issue du pourvoi en cassation introduit par AP Italie n’est pas de nature à exercer une influence déterminante sur le sort à réserver aux prétentions dont le tribunal est lui-même saisi.
Il résulte des pièces qui nous ont été transmises et des échanges au cours de notre audience un contexte litigieux entre les parties dépassant la présente affaire que l’on ne peut occulter.
Aussi, peu importe que toutes les contestations objet du présent litige ne soient pas soumises à l’examen de la Cour de cassation dans l’autre affaire précitée dès lors que certaines d’entre elles le soient. De ce fait, il est nécessaire pour une bonne administration de la justice de considérer que la décision de la Cour de cassation est susceptible d’influer sur notre décision s’agissant notamment de la qualification juridique de la garantie litigieuse.
La décision de la Cour de cassation portant sur des divergences objet du présent litige est donc de nature à influer sur l’instance en cours. Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à cette demande jusqu’à la survenance de l’évènement.
En conséquence, le tribunal prononcera un sursis
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dirons, à ce stade de la procédure, que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Prononçons le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation (pourvoi n° Y 25-11.368);
* Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Réservons les dépens de l’instance,
* Rappelons que la présente ordonnance est de droit.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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