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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 5 janv. 2026, n° 2025F00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 5 JANVIER 2026
N°2025F00425
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* Société coopérative à capital variable, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, immatriculée au RCS de AMIENS sous le n° 487 625 436, dont le siège social est situé [Adresse 3].
Représentée par la SELARL TOURAUT AVOCATS, par Me François MEURIN, Avocat au Barreau de MEAUX,
D’UNE PART,
ET :
* Société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARL.U.), JT-P77, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 900 289 208, dont le siège social est situé [Adresse 2].M. [Y] [T] [I] [N], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2].
Défendeur non comparant,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er juillet 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a accordé à la société JT-P77, cliente de son agence de [Localité 4], une ouverture de crédit de trésorerie dans le cadre d’un contrat « crédit global de crédits de trésorerie », d’un montant plafonné à 5 000 euros, au taux annuel initial de 6,96 %, stipulé variable et majorable de trois points en cas de dépassement.
Monsieur [Y] [N], gérant de la société JT-P77, s’est engagé en qualité de caution solidaire du remboursement des sommes dues, dans la limite de 6 500 euros et pour une durée de 120 mois.
Au 31 juillet 2024, le compte support de cette ouverture de crédit présentait un solde débiteur de 7 180,92 euros.
Malgré plusieurs relances et mises en demeure adressées à la société et à la caution (notamment les 2 avril 2025, 27 mai 2025 et 5 juin 2025), aucun paiement n’a été effectué.
Le décompte arrêté au 18 juillet 2025 fait apparaître une somme due de 7 007,90 euros, comprenant capital et intérêts.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE
CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a formulé les demandes suivantes :
* CONDAMNER solidairement la société JT-P77 et Monsieur [Y] [N], en sa qualité de caution solidaire, à payer la somme de 7 007,90 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la dénonciation du contrat d’ouverture de crédit ;
* CONDAMNER solidairement la société JT-P77 et Monsieur [Y] [N] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 3 Novembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 1 Décembre 2025.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré serait rendu par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal à la date du 5 Janvier 2026.
LES PRETENTION DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions, pièces et plaidoirie de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, qui fonde sa demande sur le contrat d’ouverture de crédit et l’engagement de caution solidaire de M. [Y] [N].
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société JT-P77 et M. [Y] [N] ne formulent aucune observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de la procédure
La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE fait valoir qu’elle a régulièrement assigné les défendeurs, malgré l’absence de domicile connu de M. [N] et de siège social effectif de la société JT-P77. La signification a été opérée par procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du Code de procédure civile, suivi d’un envoi de copie de l’assignation à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec avis de réception. La forme de la signification est donc régulière.
Le Tribunal décidera que la procédure est recevable.
Sur la créance principale
La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE fait valoir que le contrat d’ouverture de crédit a été conclu le 1er juillet 2023 avec la société JT-P77. La société est débitrice d’une somme de 7 007,90 euros au 18 juillet 2025. M. [N], ayant souscrit une obligation de cautionnement solidaire dans les conditions prévues au contrat, est tenu solidairement du paiement. La demande en paiement est donc fondée.
Le Tribunal décidera que la société JT-P77 est désistée de sa demande et que M. [Y] [N] est condamné principal au paiement d’un montant de 6 500 euros.
Sur le taux d’intérêts
La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE fait valoir que le taux d’intérêt contractuel initial était de 6,96 %, majorable de 3 points en cas de dépassement. La banque sollicite des intérêts au taux de 8,18 % à compter du 18 juillet 2025, taux inférieur au taux maximal contractuellement prévu, ce qui est conservatoire.
Le Tribunal décidera que M. [Y] [N] sera tenu au paiement des intérêts au taux de 8,18 % sur le capital principal de 6 500 euros, à compter du 18 juillet 2025 et jusqu’au complet paiement.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner M. [Y] [N] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 500 euros en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer le recouvrement de sa créance, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [Y] [N], qui succombe, sera également condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE M. [Y] [N], en sa qualité de caution solidaire, à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 6 500 euros, outre les intérêts au taux de 8,18 % à compter du 18 juillet 2025 et jusqu’à complet paiement ;
DIT que les intérêts ainsi dus seront applicables conformément aux stipulations contractuelles ;
CONDAMNE M. [Y] [N] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
RETENU à l’audience publique du 3 Novembre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle Draux, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 5 Janvier 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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