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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 4, 19 août 2025, n° J2024000019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | J2024000019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG J2024000019 Code N° 502
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société SAPROFIL, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 1.000.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 788 358 315, dont le siège social est situé [Adresse 2] à OLONNE SUR MER (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse à l’opposition,
Défenderesse à l’injonction,
représentée par le Cabinet d’Avocats RCS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Valérie SCHNEIDER-MACOU, Avocate associée au Barreau de PARIS (75116), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], avocat plaidant, et par la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, prise en la personne de Maître François-Hugues CIRIER, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 5], avocat postulant, comparant par Maître Maximilien BEGOUËN, Avocat au Barreau de PARIS (75116),
D’une part,
ET :
La Société TD MAINTENANCE, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 879 902 336, dont le siège social était situé précédemment [Adresse 6] à SAINT DENIS LA CHEVASSE (Vendée) et actuellement [Adresse 7] à SAINT DENIS LA CHEVASSE (Vendée), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse à l’opposition, Demanderesse à l’injonction, Demanderesse à l’appel en cause et intervention forcée, représentée par la SELARL GAUVIN-ROUBERT & ASSOCIES, comparant par Maitre Thomas ROUBERT, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 8],
ET :
La Société [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique au capital de 20.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 830 671 053, dont le siège social est situé [Adresse 9] à LA ROCHE SUR YON (Vendée), prise en la personne de Maitre [W] [O], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SAPROFIL, en Liquidation Judiciaire en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 03 Juillet 2024 ;
Défenderesse à l’appel en cause et intervention forcée,
représentée par le Cabinet d’Avocats RCS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Valérie SCHNEIDER-MACOU, Avocate associée au Barreau de PARIS (75116), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], avocat plaidant, et par la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, prise en la personne de Maître François-Hugues CIRIER, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 5], avocat postulant, comparant par Maître Maximilien BEGOUËN, Avocat au Barreau de PARIS (75116),
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président d’audience :
Juge :
Juge :
Monsieur Hervé ROUSSEAU
Madame Virginie BOSC
Monsieur [Z] [P]
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats : Monsieur Guillaume VEZIN
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
En 2021, dans le cadre de son activité, la Société SAPROFIL a lancé une consultation auprès de la Société TD MAINTENANCE pour pouvoir moderniser ses machines, améliorer sa production et suivre les commandes nouvelles de ses clients ;
La Société SAPROFIL a établi plusieurs cahiers des charges destinés à deux de ses machines :
* sur la machine S104, il s’agissait d’un rétrofit pour mettre la machine à niveau pour la modernisation et la fiabilisation de la ligne de production existante « soudure automatique »,
* sur la machine M95, plieuse à commande numérique (nouvelle cellule robotisée), il s’agissait qu’elle puisse fabriquer de nouveaux cadres métalliques en plus des cadres qu’elle fabriquait déjà ;
L’objectif contractuel défini entre les deux parties était de produire environ 5 cadres finis par minute pour respecter la cadence ;
La Société TD MAINTENANCE a établi, le 16 Février 2022, deux propositions commerciales ;
Elles ont été acceptées le 29 Novembre 2022 et se ventilaient comme suit :
* 106.813,00 € HT pour les prestations de modernisation et la fiabilisation de la ligne de production existante « soudure automatique » – Machine S104,
* 218.858,00 € HT pour l’amélioration de la partie formage du produit et fourniture et l’installation du nouveau robot – Machine M95,
* 975,00 € HT pour la formation du personnel,
soit un montant total TTC de 391.975,20 € TTC ;
En fonction de la commande d’achat qui a précédé l’établissement du devis définitif, il avait été convenu entre les parties que le paiement serait fractionné de la façon suivante :
* acompte de 30 % à la commande,
* acompte de 20 % à la réception des études et la signature des plans définitifs,
* acompte de 30 % à la livraison,
* et le solde de 20 % restant lors de la mise en service des robots ;
Préalablement à la signature du marché définitif, la Société TD MAINTENANCE a livré le 18 Octobre 2022 à la Société SAPROFIL des pièces et robots pour M95 et S104 ; la livraison de ces matériels est prononcée avec réserves puisqu’il manque plusieurs références ;
Le 17 Novembre 2022, la Société TD MAINTENANCE a livré les pièces manquantes et un procèsverbal de levée de réserve est établi entre les deux parties ;
La Société TD MAINTENANCE a formé les employés de la Société SAPROFIL les 10 et 23 Novembre 2022 ;
Le 29 Novembre 2022, la Société TD MAINTENANCE a établi une facture de 74.561,04 € correspondant pour partie au 3 ème acompte de 30 %, c’est à dire à la livraison ;
La Société SAPROFIL s’était préalablement acquittée de la somme de 155.109,96 € le 25 Avril 2022 et de la somme de 43.892,64 € le 19 Octobre 2022, soit un total 199.002,60 € représentant un peu plus de 50 % de la commande d’achat ;
Le 30 Novembre 2022, la Société TD MAINTENANCE a émis une facture pour un montant total de 192.972,60 € comprenant l’acompte de 30 % pour la livraison du robot et des pièces ainsi que le solde de 20 % à la mise en service des robots ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 Décembre 2022, la Société TD MAINTENANCE a mis en demeure la Société SAPROFIL de lui régler ladite facture relative à la livraison des pièces et du robot, soit la somme de 74.561,04 € ;
Le 21 Décembre 2022, la Société SAPROFIL a contesté la facture d’acompte du 29 Novembre 2022 et a répondu que les éléments qui lui ont été déposés sont en l’état impropres et non conformes au cahier des charges, à la proposition commerciale et à la commande passée ;
Le reproche porte notamment sur le dépôt d’un système qui est incapable de fabriquer 5 cadres par minute puisque le temps du cycle du robot n’est pas respecté et que sa vitesse est insuffisante de 25 % ;
En réponse par mail du 23 Décembre 2022, la Société TD MAINTENANCE précise que l’intégration robotisée répond à toutes les normes et qu’ils n’ont plus de réserve ; la Société TD MAINTENANCE joint un rapport de vérification sécurité-santé établi par la Société APAVE ;
La Société TD MAINTENANCE a fait délivrer par acte d’huissier à la Société SAPROFIL une sommation de payer la somme de 192.972,60 € en principal au titre de la facture impayée du 30 Novembre 2022 ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 Janvier 2023, la Société SAPROFIL a maintenu sa position selon laquelle la machine n’est pas conforme à la commande et en rajoutant l’incapacité depuis lors de maintenir les mêmes niveaux de production qu’elle avait avant l’intervention de la Société TD MAINTENANCE ainsi qu’un défaut de sécurité de la machine pour ses salariés ;
C’est dans ces conditions que le 16 Janvier 2023, la Société TD MAINTENANCE a déposé une requête en injonction de payer près le Président de la Juridiction de Céans pour recouvrer sa créance alléguée à l’encontre de la Société SAPROFIL ;
En date du 20 Janvier 2023, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a rendu une Ordonnance faisant injonction à la Société SAPROFIL de payer la somme principale de 192.972,60 € à la Société TD MAINTENANCE ;
La signification de ladite Ordonnance a été faite par la SARL [B], Commissaires de Justice à [Localité 1] (Vendée), en date du 27 Janvier 2023 ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 Février 2023, reçu au Greffe du Tribunal de Céans le 23 Février 2023, la Société SAPROFIL, par l’intermédiaire de son Conseil, a formé opposition à ladite Ordonnance d’injonction de payer ;
§§-*-§§
Par suite, les parties ont été valablement convoquées par lettres recommandées en date du 09 Mars 2023, avec accusés de réception en date du 13 Mars 2023, pour l’audience du 11 Avril 2023 ;
§§-*-§§
Parallèlement à cette instance contentieuse, par jugement en date du 05 Juin 2024, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a prononcé la résolution du plan de sauvegarde, a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de la Société SAPROFIL et a désigné la SELARL [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maitre [W] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la Société SAPROFIL ;
Par jugement en date du 03 Juillet 2024, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a converti ladite procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire et a désigné la SELARL [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maitre [W] [O], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SAPROFIL ;
Le 26 Juillet 2024, la Société TD MAINTENANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception de son Conseil, déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [W] [O], ès-qualité, à hauteur de 264.571,15 € dont la somme de 192.972,60 € en principal ;
C’est dans ces condition que suivant exploit en date du 20 Septembre 2024, la Société TD MAINTENANCE a fait délivrer une assignation d’appel en cause et en intervention forcé à l’encontre de la SELARL [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [W] [O], ès-qualité de Liquidateur de la Société SAPROFIL pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les Articles 1193 et 1194 du Code Civil, Vu l’Article 1405 du Code Civil, Vu l’Article 1231-1 du Code Civil, Vu les Articles L.622-22 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’Article L.641-3 du Code de Commerce,
Dire et juger la Société TD MAINTENANCE recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société SAPROFIL la créance de la Société TD MAINTENANCE de 244.571,15 € au titre de l’inexécution contractuelle de la Société SAPROFIL et des préjudices subis par la Société TD MAINTENANCE,
Fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société SAPROFIL la créance de la Société TD MAINTENANCE de 20.000,00 € au titre des dépens pour l’instance actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON enregistrée sous le numéro RG n° 2023001194,
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante devant le Tribunal de Céans et enregistrée sous le numéro RG n° 2023001194,
Ordonner que la somme de 10.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile soit fixée au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société SAPROFIL,
Ordonner que la somme de 3.000,00 € au titre des dépens soit fixée au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société SAPROFIL,
Ordonner que les dépens afférents à la présente instance soient fixés au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société SAPROFIL.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
La jonction des deux instances a été actée à l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire à son audience du 05 Novembre 2024 ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 25 Mars 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 27 Mai 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 24 Juin 2025, puis au 19 Août 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions récapitulatives en vue de l’audience du 10 Décembre 2024 aux termes desquelles la Société TD MAINTENANCE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les Articles 1193 et 1194 du Code Civil, Vu l’Article 1405 du Code Civil, Vu les Articles 1219 et 1220 du Code Civil, Vu les Articles 1221 et 1222 du Code Civil, Vu l’Article 1223 du Code Civil, Vu l’Article 1231-1 du Code Civil, Vu les Articles L.622-2 du Code de Commerce,
Vu l’Article L.641-3 du Code de Commerce,
Dire et juger la Société TD MAINTENANCE recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la Société SAPROFIL et la Société [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SAPROFIL, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif,
En conséquence :
Fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société SAPROFIL la créance de la Société TD MAINTENANCE de 244.571,15 € au titre de l’inexécution contractuelle de la Société SAPROFIL et des préjudices subis par la Société TD MAINTENANCE,
Fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société SAPROFIL la créance de la Société TD MAINTENANCE de 20.000,00 € au titre des dépens pour l’instance actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON enregistrée sous le numéro RG n°2023001194,
Ordonner que la somme de 10.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile soit fixée au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société SAPROFIL,
Ordonner que la somme de 3.000,00 € au titre des dépens soit fixée au passif de la Liquidations Judiciaire de la Société SAPROFIL, pour la procédure opposant la Société TD MAINTENANCE et la Société SAPROFIL précédemment enrôlée sous le numéro RG n°2023001194,
Ordonner que les dépens afférents à la présente instance soient fixés au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société SAPROFIL.
§§-*-§§
VU les conclusions en réponse et récapitulatives n° 3 en vue de l’audience du 22 Avril 2025 aux termes desquelles la Société SAPROFIL, représentée par la SELARL [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [W] [O], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SAPROFIL, fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1194 et 1217 et suivants du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile, Vu le jugement du Tribunal de Commerce du 03 Juillet 2024,
Juger la Société SAPROFIL, représentée par son Liquidateur, la SELARL [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maitre [W] [O], recevable et bien fondée de l’ensemble de ses demandes,
Débouter la Société TD MAINTENANCE de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la Société TD MAINTENANCE à verser à la Société SAPROFIL, représentée par son Liquidateur, la SELARL [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maitre [W] [O], la somme de 856.248,08 € en réparation du préjudice subi,
Condamner la Société TD MAINTENANCE à verser à la Société SAPROFIL, représentée par son Liquidateur, la SELARL [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maitre [W] [O], la somme de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la Société TD MAINTENANCE à verser à la Société SAPROFIL, représentée par son Liquidateur, la SELARL [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maitre [W] [O], la somme de 8.000,00 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que la Société SAPROFIL refuse de s’acquitter des sommes prévues contractuellement avec la Société TD MAINTENANCE considérant que cette dernière n’a pas valablement exécuté ses obligations ;
Pour justifier de ses prétentions, la Société SAPROFIL indique que la Société TD MAINTENANCE n’a pas procédé à la mise en fonctionnement de machines conformes aux cahiers des charges convenus notamment s’agissant de sa performance et de la sécurité pour ses salariés ;
La Société TD MAINTENANCE conteste les allégations de la Société SAPROFIL en précisant notamment que l’ensemble des réserves qui avaient été formulées a été levé par la Société SAPROFIL et que l’APAVE a également levé l’ensemble de ses réserves dans son rapport du 22 Décembre 2022 après avoir vérifié les mesures correctives qui avaient été réalisées ;
L’Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’Article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »;
L’Article 1194 du Code Civil dispose que : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » ;
L’Article 1217 du Code Civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
L’Article 1315 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
L’Article 9 du Code de Procédure Civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
En l’espèce, le 14 Octobre 2022, la Société TD MAINTENANCE et la Société SAPROFIL ont signé un procès-verbal de livraison des pièces et robot convenus entre elles pour les machines M95 et S104, dont les levées de réserves sont intervenues un mois après avec la livraison des dernières pièces ;
A ce titre, la Société SAPROFIL ne peut pas se prévaloir d’une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement de la somme correspondant à 30 % d’acompte payable à la livraison du fait de la levée des réserves ;
La Société SAPROFIL ne peut davantage opposer un défaut de conformité des biens fournis, d’une part, au motif qu’elle a levé l’ensemble des réserves et, d’autre part, au motif que le défaut de conformité relève des dispositions des Articles 1603 et suivants du Code Civil, dispositions qui ne sont pas visées par la Société SAPROFIL ;
En tout état de cause, la non-conformité serait relative à un système qui serait incapable de fabriquer 5 cadres par minute, le temps du cycle du robot n’étant pas respecté et sa vitesse insuffisante de 25 % ;
Toutefois, au vu des documents contractuels, l’engagement de la Société TD MAINTENANCE portait sur un cadencement d’environ 5 cadres par minute ;
En l’espèce, le cadencement serait de 3,4 cadres par minute ce qui s’approche des 5 cadres par minute et ne constitue pas un manquement suffisamment grave permettant de se prévaloir d’une exception d’inexécution ;
En outre, concernant ce défaut de productivité des machines, le Tribunal note que la Société SAPROFIL fournit un bilan de production sur le robot qui n’a pas été établi contradictoirement mais par ses salariés et sans explication technique ; ce bilan n’est donc pas probant en étant une preuve à soi-même ;
Compte-tenu de ce qui précède et à défaut d’élément probant contraire, la Société TD MAINTENANCE, au visa du procès-verbal de réception pour lequel les réserves ont été levées, justifie avoir satisfait à ses obligations concernant les machines M95 et S104 ;
Ainsi, la Société TD MAINTENANCE était fondée à solliciter le paiement de sa facture d’un montant de 74.561,04 € ;
En outre, il appert de la pièce n° 9 de la Société TD MAINTENANCE que cette dernière a dispensé la formation prévue à 8 salariés de la Société SAPROFIL, répartie en deux sessions de 4 heures, en date du jeudi 10 Novembre 2022 et du mercredi 23 Novembre 2022 ;
Lesdites formations, dispensées par la Société TD MAINTENANCE aux 8 salariés de la Société SAPROFIL, ne sont pas contestées et ne peuvent pas l’être eu égard aux feuilles d’émargement fournies aux débats ;
La Société TD MAINTENANCE justifie à nouveau avoir satisfait à ses obligations et est donc fondée à demander paiement de cette prestation ;
Enfin, s’agissant de la conformité aux règles de sécurité, l’APAVE a émis un rapport en date du 24 Novembre 2022 dans lequel il n’existe plus aucune réserve quant à la sécurité des installations ;
De ce fait, la Société SAPROFIL ne peut valablement se prévaloir d’un défaut de sécurité de la machine pour ses salariés d’autant qu’elle n’apporte aucun élément de preuve ;
En sus, concernant le risque de fonctionnement des presses, le Tribunal observe que l’APAVE préconise que la Société SAPROFIL installe un cadenas à clé pour sensibiliser l’opérateur aux risques existants de coincement et d’écrasement ;
Compte-tenu de ce qui précède, à savoir la livraison de l’ensemble des pièces et du robot, de la réalisation de formation du personnel de la Société SAPROFIL et du rapport définitif de l’APAVE, la Société TD MAINTENANCE justifie avoir valablement exécuté ses obligations ;
Toutefois, il convient de relever que la Société TD MAINTENANCE reconnait dans ses écritures ne pas avoir procédé à la programmation des robots nouvellement livrés auprès de la Société SAPROFIL, faute pour cette dernière de ne pas s’être acquittée de son paiement d’acompte intermédiaire ;
En outre, il est à relever que sans régler cette facture intermédiaire, la Société SAPROFIL a demandé l’établissement d’une facture définitive, par mail du 30 Novembre 2022, qui a été établie par la Société TD MAINTENANCE en date du 30 Novembre 2022 pour un montant total de 192.972,60 € ;
Celle-ci comprenait l’acompte de 30 % pour la livraison des robots et des pièces ainsi que le solde de 20 % à la mise en service des robots ;
Ainsi, la Société SAPROFIL n’est pas fondée à opposer une exception d’inexécution à la Société TD MAINTENANCE qui elle, est bien fondée en sa demande en paiement dans la limite du dernier acompte de 30 % soit la somme de 117.592,56 € (30 % de 391.975,20 €) ;
Par ailleurs, il convient de relever que la Société TD MAINTENANCE sollicite l’octroi d’indemnité complémentaire au titre des préjudices subis du fait des inexécutions de la Société SAPROFIL et notamment un préjudice financier ;
La Société TD MAINTENANCE justifie cette demande indemnitaire par le fait qu’elle s’est vue contrainte de souscrire à un emprunt pour se financer en l’absence de perception du prix due par la Société SAPROFIL ;
En l’espèce, la Société TD MAINTENANCE procède uniquement par allégation s’agissant de la pression financière subie de sorte que seul le montant total des intérêts du concours financier, acquitté par cette dernière, a causé à la Société TD MAINTENANCE un préjudice, soit la somme de 3.288,97 € ;
Ainsi, la créance totale de la Société TD MAINTENANCE s’élève à l’égard de la Société SAPROFIL à la somme de 120.881,53 € (117.592,56 € + 3.288,97 €) ;
Par ailleurs, il convient de rappeler que la Société SAPROFIL fait l’objet d’une procédure de Liquidation Judiciaire de sorte qu’il conviendra de fixer la somme de 120.881,53 € au passif de la Liquidation Judiciaire bénéficiant à la Société SAPROFIL ;
A titre reconventionnel, la Société SAPROFIL sollicitait deux indemnités considérant que la Société TD MAINTENANCE avait manqué à ses obligations d’un montant total de 956.248,08 € ;
Toutefois, compte-tenu de ce qui précède, la Société SAPROFIL n’est pas fondée à opposer une quelconque exception d’inexécution à l’égard de la Société TD MAINTENANCE ;
Par conséquent, la Société SAPROFIL n’étant pas fondée en ses demandes indemnitaires, cette dernière sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Par ailleurs, s’agissant des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable que la Société TD MAINTENANCE soit indemnisée pour partie de ses frais qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits, à concurrence de 3.000,00 € ;
Ainsi, il conviendra de fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société SAPROFIL la somme de 3.000,00 € au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Tribunal relève que la Société TD MAINTENANCE sollicite la fixation de la somme totale de 23.000,00 € au titre des dépens exposés dans le cadre de la présente instance à savoir l’instance numéro RG 2023001194 devenue après la jonction avec l’affaire numéro RG 2024005469, l’instance numéro RG J2024000019 ;
Une telle demande ne saurait prospérer ; en effet, il y a lieu de passer l’ensemble des dépens en frais privilégiés de procédure en ce compris ceux relatifs à l’ensemble des instances ayant fait l’objet d’une jonction et identifiées à présent sous le numéro RG J2024000019 ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1217, 1231-1 et 1315 du Code Civil, Vu les Articles 9, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE la Société TD MAINTENANCE recevable et partiellement fondée en ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTE la Société SAPROFIL et la SELARL [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [W] [O], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SAPROFIL, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
FIXE au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société SAPROFIL la créance de la Société TD MAINTENANCE à la somme de CENT VINGT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS et CINQUANTE-TROIS CENTS (120.881,53 €) au titre de l’inexécution contractuelle de la Société SAPROFIL et des préjudices subis par la Société TD MAINTENANCE.
FIXE au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société SAPROFIL la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
PASSE les entiers dépens afférents à la présente instance en frais privilégiés de procédure.
DEBOUTE la Société TD MAINTENANCE pour le surplus.
DIT et JUGE y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de plein du présent jugement.
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Signé électroniquement par M. Hervé ROUSSEAU
Le Greffier,
Le Président.
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