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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 1er mercredi, 1er avr. 2026, n° 2026R00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026R00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2026
Références : 2026R00042
ENTRE :
AGS CGEA de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représentée par Maître Claude Marc BENOIT ([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SARL M2 [Adresse 3]
Non comparante,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 25 mars 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
Par jugement du 18 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Melun a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL M2, ultérieurement transformée en redressement judiciaire par voie de continuation le 17 novembre 2025.
Dans le cadre de cette procédure, l’AGS CGEA de [Localité 1], organisme chargé de garantir les salaires en cas de difficultés financières de l’employeur, est intervenue pour avancer la somme de 1 408,92 € au titre de créance dite « super privilégiée ».
Cette avance ayant été effectuée conformément aux dispositions légales, l’AGS a mis en demeure la SARL M2, le 6 janvier 2026, de lui rembourser cette somme.
LA PROCEDURE :
Par assignation délivrée par un commissaire de justice le 11 mars 2026, l’AGS CGEA de Chalon sur Saône a assigné la SARL M2 devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Melun, aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 408,92 € correspondant à l’avance consentie au titre de créance super privilégiée, ainsi qu’à allouer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2026.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 1 er avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère à l’acte d’assignation du 11 mars 2026.
SUR CE :
La société défenderesse, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce, le remboursement de la créance bénéficiant du super privilège est exigible à la date du jugement arrêtant le plan.
Il apparaît, au vu des pièces produites aux débats, que la SARL M2 n’a pas procédé au remboursement de la créance de 1 408,92 €, malgré mise en demeure reçue le 02/02/2026.
Dans ces conditions, considérant l’absence de contestation sérieuse, il sera fait droit à la demande de provision.
Il apparaît équitable de condamner la SARL M2 à payer à l’AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
VU les dispositions des articles 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL M2 à payer par provision à l’AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 1 408,92 € au titre de la créance super privilégiée,
CONDAMNONS la SARL M2 à payer à l’AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 500 euros T.T.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL M2 aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 25 mars 2026, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 1 er avril 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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