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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 2e a, 9 févr. 2026, n° 2025L02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L02111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 9 février 2026
Références : 2025L02111 / 2025J00443
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 16 juin 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS MEE CLIM, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 892 949 272, pour laquelle interviennent :
M. [M] [C], en qualité de Juge Commissaire.
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [W] [A], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [W] [A], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 9 février 2026 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport duquel il résulte qu’à ce jour il n’a pas été destinataire des éléments sollicités de telle sorte que l’analyse des conditions d’exploitation depuis l’ouverture du redressement est impossible.
Il préconise la désignation d’un Administrateur Judiciaire.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d’observation.
M. [U] [O], représentant légal de la SAS MEE CLIM s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications.
Il a sollicité le maintien de la période d’observation.
Il a précisé qu’il souhaitait sortir rapidement du redressement judiciaire car à cause de cela il rencontre des difficultés pour obtenir de nouveaux contrats.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d’observation ne sont pas réunies en l’espèce ;
Attendu qu’en effet, le débiteur ne communique pas les éléments sollicités par le mandataire judiciaire à savoir, un compte de résultat au titre de la période d’observation (juin à décembre 2025), un compte de résultat prévisionnel et un prévisionnel de trésorerie sur 3 mois ;
Que faute de ces éléments, le Tribunal n’est pas en mesure d’analyser les conditions d’exploitation de l’entreprise depuis le redressement judiciaire et si elle sera en capacité à présenter un plan de redressement ;
Que cependant, le Tribunal décide de maintenir l’entreprise en période d’observation pour permettre au dirigeant de présenter les comptes au 31/01/2026 afin de vérifier sa rentabilité et sa capacité à présenter un plan de redressement ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels 2023 et 2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 16 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SAS MEE CLIM en période d’observation, laquelle prendra fin au 16/06/2026.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 16 mars 2026 à 10h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 16/03/2026.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 9 février 2026, M. Christophe THIRIET, Président de l’audience, Mme Carine LORENZONI et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 9 février 2026, par M. Christophe THIRIET, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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