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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 14 mai 2025, n° 2024055492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024055492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI OHANA ZERHAT – Maître Sandra OHANA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024055492
ENTRE :
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 775 684 764 Partie demanderesse : assistée de Me Laurence BROSSET de la SELARL BROSSET-TECHER AVOCATS – (RPJ027664) et comparant par AARPI OHANA ZERHAT – Me Sandra OHANA Avocat (C1050)
ET :
1) SAS SH BTP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 848 104 758
Partie défenderesse : non comparante
2) Dénoncé à : M. [N] [V], [Adresse 3] -Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SH BTP a pour activité la réalisation de travaux de montage de structures métalliques, elle a souscrit six polices d’assurance auprès de la SMABTP à compter de 2021. Ces polices ont été résiliées le 24 avril 2023 pour défauts de paiement.
SH BTP est restée redevable au titre de cotisations échues des années 2021, 2022 et 2023, d’une somme totale de 55 567,56 euros.
Une dernière mise en demeure en date du 4 juin 2024 est restée infructueuse.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
Par acte du 2 septembre 2024, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, SMABTP a assigné SH BTP ; l’assignation a été dénoncée le 16 octobre 2024 à M. [V] [N], président de la société, à domicile certain.
Par cet acte, SMABTP demande au tribunal de :
* La JUGER recevable et bien fondée en ses demandes ;
* CONSTATER que SH BTP n’a pas payé la somme de 55.567,56 € au titre des cotisations échues ;
* CONDAMNER SH BTP à lui payer la somme de 55.567,56 € ;
* CONDAMNER SH BTP au paiement des intérêts de retard sur la somme de :
41 913 33 € au taux légal par mois de retard à compter de la lettre de mis
41.913,33 € au taux légal par mois de retard à compter de la lettre de mise en demeure adressée le 20 mars 2023 jusqu’au paiement complet des sommes dues ;
* 534,10 € au taux légal par mois de retard à compter de la lettre de mise en demeure adressée le 22 juin 2023 jusqu’au paiement complet des sommes dues ;
* -13.120,13 € au taux légal par mois de retard à compter de la lettre de mise en demeure adressée le 4 juin 2024 jusqu’au paiement complet des sommes dues ;
* CONDAMNER SH BTP à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
SHBTP, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 14 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SMABTP soutient que :
* Sa créance est certaine, liquide et exigible.
SH BTP, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ;
Attendu qu’en outre, la qualité à agir de SMABTP n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ; que de surcroît, SH BTP est domiciliée à [Localité 1], qu’elle est in bonis ainsi qu’il résulte d’un extrait PAPERS au 8 avril 2025 ;
Le tribunal dira donc que la demande de SMABTP est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Attendu que SMABTP soumet au tribunal :
* Les différentes polices d’assurance souscrites (pièces N°3 à N°11),
* Le plan de prélèvement convenu entre les parties prévoyant un versement mensuel de cotisations d’un montant de 4 839,06 euros (pièce N°12),
* La lettre RAR du 27 avril 2023 informant SH BTP de la résiliation de l’ensemble des contrats au 24 avril 2023 (pièce N°27),
* Le relevé de compte au 12 décembre 2023 (pièce N°13) faisant apparaître un solde général débiteur de 55 567,56 euros au titre des cotisations prévisionnelles et définitives des années 2021, 2022 et 2023,
* Les différentes lettres de mise en demeure dont la dernière en date du 4 juin 2024 (pièce N°31) portant sur la somme totale de 55 567,56 euros,
Le tribunal dit que la créance de 55 567,56 euros est certaine, liquide et exigible,
Il condamnera SH BTP à payer à SMABTP la somme de 55 567,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 4 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SH BTP qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SMABTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc SH BTP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics régulière et recevable,
* Condamne la SAS SH BTP à payer la somme de 55 567,56 euros à la SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* Condamne la SAS SH BTP aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA et à payer la somme de 3 000 euros à la SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 4
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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