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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 1er avr. 2026, n° 2025004728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025004728 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025004728
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 avril 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 25 février 2026 devant Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS SEMJI
Immatriculée sous le numéro 539 381 582, ayant son siège social [Adresse 1] Non comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL JB PROTECT
Immatriculée sous le numéro 538 282 039, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par : Me Sophie DRUGEON, Avocat AU Barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 01/04/2026 à la SAS SEMJI
LES FAITS
La SARL JB PROTECT conclu avec la société SEMJI un contrat d’exploitation annuel d’un logiciel d’aide au référencement naturel le 28 décembre 2023.
Au titre de ce contrat, un premier paiement est réalisé le 15 janvier 2024 pour un montant de 5 688 euros TTC.
Le 5 juillet 2024, la société JB PROTECT demande à la SAS SEMJI la résolution amiable du contrat, faisant face à de graves difficultés, ce que la SAS SEMJI refuse, en émettant la facture N° [Localité 1]-2024-6783 du 15 juillet 2024 correspondant à la facturation des 6 mois à venir.
Par courrier du 11 octobre 2024 resté sans effet, la SAS SEMJI met en demeure la SARL JB PROTECT de lui régler la somme de 5 688 euros TTC.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Sur requête de la SAS SEMJI, le 5 décembre 2024, le juge délégué par le président du Tribunal de commerce de Toulouse délivre une ordonnance d’injonction de payer enjoignant la SARL JB PROTECT à payer à la société SAS SEMJI :
* 5 688 euros avec intérêt au taux légal
* 40 euros d’indemnité forfaitaire
* 31,80 euros concernant les dépens
La SAS SEMJI signifie l’ordonnance d’injonction de payer à la SARL JB PROTECT par acte extra-judiciaire le 20 janvier 2025 par l’intermédiaire de la SCP [L] et VALES, commissaires de justice. Cette dernière lui délivre un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile et adresse copie de l’acte par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse connue de la SARL JB PROTECT.
Le 20 février 2025, la SARL JB PROTECT forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. La SAS SEMJI consigne alors au greffe la provision requise en application des dispositions de l’article 1425-2 du code de procédure civile.
L’affaire est enrôlée sous le n°20250004728. La SARL SEMJI ne se présente pas à l’audience du 8 avril 2025 sur convocation du greffe. La SARL JB PROJECT faisant des demandes reconventionnelles en défense, le tribunal par ordonnance du 28 janvier 2026 réouvre les débats. Le 9 février 2026, La SARL JB PROTECT signifie ses conclusions à la SAS SEMJI, par l’intermédiaire de la SELARL JURIKALIS, commissaires de justice. L’acte est signifié en son siège social et en la personne de madame [B] qui se déclare habilitée pour le recevoir.
L’affaire est rappelée à l’audience du 25 février 2026, et la SAS SEMJI, bien que demanderesse à l’injonction de payer ne se présente pas ni ne se fait représenter à l’audience, ne soutenant dès lors aucune demande.
Au titre de ses dernières conclusions, la SARL JB PROTECT, défenderesse, sur le fondement des articles 1417 du code de procédure civile et des articles 1195 et 1343-5 du code civil, demande au tribunal de :
A titre principal :
* Prononcer la résolution du contrat conclu entre les sociétés JB PROTECT et SEMJI, cette résolution prenant effet au 15 juillet 2024
Annuler la facture N° [Localité 1]-2024-6783 du 15 juillet 2024, d’un montant de 5 688 euros TTC émise par la société SEMJI, et juger qu’elle n’est pas due par la société JB PROTECT.
A titre subsidiaire :
* Juger qu’il y a lieu d’octroyer à la société JB PROTECT des délais de paiement en raison de sa situation financière,
* Autoriser en conséquence la société JB PROTECT à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales à compter du mois suivant la décision à intervenir,
* Juger que la société SEMJI, devra réactiver l’accès à l’outil à la société JC PROTECT, pendant une durée de 6 mois à compter de la décision à intervenir, sans que cette autorisation ne corresponde à un renouvellement du contrat.
En tout état de cause :
* Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle produit à l’instance son bon de commande auprès de la SAS SEMJI, la facture N° [Localité 1]-2024-6783, un ensemble de mail échangés entre les parties, la mise en demeure adressée par la SAS SEMJI du 20/09/2024, son courrier en réponse du 16/10/2024, et l’ordonnance portant injonction de payer du 05/12/2024.
La SARL JB PROTECT fait valoir avoir initié une tentative de renégociation amiable du contrat d’utilisation du logiciel avant la facturation de la deuxième période d’engagement et en arrêtant immédiatement d’utiliser le logiciel en contrepartie de l’arrêt de la facturation. Elle justifie sa demande auprès de SEMJI, par une très grande baisse de son chiffre d’affaires pour l’année 2024 l’ayant contrainte à se séparer de 3 collaborateurs et à entamer des démarches de réduction des coûts et charges d’exploitation. La SAS SEMJI n’ayant pas accédé à ses demandes et ayant requis du Tribunal de commerce de l’enjoindre de payer les 6 mois d’utilisation suivants, la SARL JB PROTECT demande au Tribunal de prononcer la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1195 du code civil en reconnaissant l’existence des conditions d’application du principe de l’imprévision. En conséquence, elle demande au tribunal de prononcer l’annulation de la facture N° FA-2024-6783, concernant la période postérieure.
A titre subsidiaire et si sa demande de résolution du contrat était rejetée, elle demande à se voir accorder un échelonnement du paiement de sa condamnation en 24 échéances, ainsi que la réactivation de sa licence d’utilisation pour 6 mois.
En tout état de cause, elle sollicite du tribunal que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Au visa des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, le recouvrement d’une créance contractuelle peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer dès lors que les documents produits par le requérant paraissent fonder la demande. Cette procédure d’injonction de payer relève des procédures rapides qui statuent en urgence et à juge unique.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, sur requête de la SAS SEMJI, le juge délégué parle président du tribunal de commerce de Toulouse, a enjoint la SARL JB PROTECT à payer la somme de 5 688 euros assortis d’intérêts au taux légal, 40 euros au titre d’indemnité forfaitaire et 31,80 euros au titre des dépens.
Par courrier reçu au greffe le 24 février 2025, la SARL JB PROTECT formait opposition.
Dûment informée par le greffe de la date d’audience, la SAS SEMJI, demanderesse, bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle.
Cependant et en cas d’opposition, au visa de l’article 1417 du code de procédure civile, « le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans la limite de sa compétence d’attribution de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond ». En outre, l’ordonnance portant injonction de payer ayant fait l’objet d’une opposition recevable est anéantie.
Conformément à l’article 468 du code de procédure civile, le demandeur ne comparaissant pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
La SARL JB PROTECT signe avec la SAS SEMJI le 28 décembre 2023 un contrat d’utilisation de logiciel. La mise en service du logiciel est prévue le 15 janvier 2024. Le bon de commande, fourni à l’instance, mentionne une durée d’engagement de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de la même durée. Le coût mensuel d’utilisation est fixé à 790 euros HT. Au titre des alternatives, le bon de commande mentionne la faculté de facturation des abonnements tous les 6 mois en début de période.
Si la facture initiale n’est pas fournie à l’instance, mais mentionnée au titre des conclusions comme régulière et par ailleurs honorée par la SARL JB PROTECT, une facture N° [Localité 1]-2024-6783 du 15 juillet 2024 comptabilise la licence d’utilisation pour les 6 mois à venir soit du 15 juillet 2024 au 14 janvier 2025, ce qui induit que l’alternative de facturation biannuelle de l’engagement annuel a été mise en place. Cette facturation biannuelle n’implique pas une licence semestrielle ramenant la durée du contrat à 6 mois, mais seulement le règlement en deux fois de l’engagement annuel.
La SARL JB PROTECT fait valoir que, le 5 juillet 2024, elle a demandé par mail, dont la copie est fournie à l’instance, et de façon amiable, à mettre un terme à leur relation contractuelle et donc de ne pas recevoir de facture pour le deuxième semestre de licence d’utilisation. En contrepartie, elle cesse d’utiliser la solution logicielle. La société SEMJI a rejeté cette demande par retour de mail du 10 juillet 2024 et a établi la facture susmentionnée.
Il ressort de l’article 1103 du code civil prévoyant que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », que l’engagement initial étant de 12 mois, c’est à bon droit que la société SEMJI a refusé d’accéder à la demande de la SARL JB PROTECT.
A titre principal, la SARL JB PROTECT demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1195 du code civil et d’en tirer comme conséquence l’annulation de la facture N° FA-2024-6783.
L’article 1195 du code civil prévoit que : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »
Cet article, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, s’il intègre la notion d’imprévision dans le droit commun des contrats, vient aussi l’encadrer en y fixant 4 conditions cumulatives, un changement de circonstances imprévisibles, une exécution devenue, du premier fait, excessivement onéreuse, l’absence d’acceptation d’en assumer
le risque, et une renégociation durant laquelle le demandeur continue à exécuter ses obligations issues du contrat.
S’il ressort des pièces fournies à l’instance que la SARL JB PROTECT a subi une perte de chiffre d’affaires en 2024 de plus de 850 000 euros, soit 27%, et a dû réduire sa masse salariale en se séparant de 3 collaborateurs, la reconnaissance de l’imprévision permettant d’aboutir à une modification des contreparties contractuelles initialement convenues exige que la survenance d’un changement de circonstances, imprévisible, rompe l’équilibre contractuel, que le rapport entre le bénéfice et le coût de la part d’engagement due par la partie demanderesse en soit modifié.
En l’espèce, les difficultés subies par la SARL JB PROTECT ne font qu’établir des difficultés dans le règlement de la prestation mais n’en modifie pas son prix. La contrepartie à l’abonnement annuel d’utilisation, consistant dans son prix, ne change pas. L’équilibre du contrat n’est pas modifié.
En outre, il ressort des conditions de reconnaissance de l’imprévision, que la partie demanderesse doit avoir continué à exécuter ses obligations pendant la période de renégociation. Il ressort des éléments fournis à l’instance que la SARL JB PROTECT a cessé d’y procéder en faisant le choix de ne plus utiliser la solution logicielle et en n’en réglant pas le prix.
Les conditions d’application de l’article 1195 du code civil n’étant pas réunies, et la demande de la SARL JB PROTECT étant de ce fait mal fondée, le tribunal rejettera la demande en résolution du contrat à compter du 17 juillet 2024.
La créance de la SAS SEMJI, issue de sa facture N° [Localité 1]-2024-6783, consiste dans la facturation du deuxième semestre d’engagement annuel et est bien conforme au bon de commande produit à l’instance (6790 euros HT mensuels).
Celle-ci revêt donc le caractère certain par l’effet du contrat, liquide car son montant en est déterminé et exigible du fait que la date d’échéance est dépassée. Le Tribunal ayant rejeté la demande en résolution du contrat, rejettera également la demande visant à voir annuler cette facture.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL JB PROTECT au paiement de la facture N° FA-2024-6783 pour un montant de 5 688,00 euros et de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire telle que prévue par l’article L441-10 du code de commerce, soit 5 728,00 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, la SARL JB PROTECT, qui ne conteste pas le montant de la facture N° FA-2024-6783, sollicite du tribunal de se voir octroyer des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil et demande que la société SEMJI soit condamnée à réactiver l’accès à la solution logicielle pour une durée de 6 mois.
La SARL JB PROTECT établissant à l’instance ses difficultés financières, et, en même temps, établissant avoir pris des mesures en vue du rétablissement de sa situation, au visa de l’article 1343-5 du code civil, le tribunal autorisera la SARL JB PROTECT à payer la facture N° FA-2024-6783 en 24 mensualités égales et successives, la dernière soldant le tout, à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement. Dans le cas du nonpaiement d’une échéance ou d’un paiement partiel, le tout deviendra immédiatement exigible sans nécessité d’une mise en demeure préalable.
Concernant la demande de la SARL JB PROTECT visant à voir réactivée sa licence d’utilisation du logiciel pendant une période de 6 mois, il ressort des éléments de l’instance que c’est de sa propre initiative et afin d’initier une négociation en vue d’obtenir l’annulation de la facturation de la deuxième période de l’engagement que la SARL JB PROTECT a décidé de cesser son utilisation à compter du 15 juillet 2024. En outre, et par son courrier de mise en demeure du 11 octobre 2024, invoquant l’application des conditions générales de vente applicables au contrat, la société SEMJI informait son client que: « les accès à votre
plateforme seront suspendus d’ici un délai de 15 jours, en attendant le règlement complet ».
En conséquence, la SAS SEMJI ayant rempli ses obligations contractuelles seulement dans la période du 15 juillet 2024 au 26 octobre 2024, les ayant suspendues après jusqu’à paiement de la facture, et les conditions générales de vente, qui auraient permis au tribunal de contrôler les conditions d’application de la suspension de service pour non-paiement, n’étant produites, ni à la présente instance, ni au titre de la demande en injonction de payer, le tribunal dira que la SAS SEMJI devra réactiver la licence d’utilisation au profit de la SARL JB PROTECT pour une période de deux mois et 19 jours (période restant à couvrir pour honorer les six mois de licence) à compter du paiement de la première échéance de la condamnation.
La SARL JB PROTECT succombant même partiellement et la partie demanderesse ne comparaissant pas, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SEMJI et la SARL JB PROTECT seront condamnées solidairement au paiement des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Rejette la demande en résolution du contrat présentée par la SARL JB PROTECT.
Rejette la demande de nullité de la facture N° [Localité 1]-2024-6783 présentée par la SARL JB PROTECT.
Condamne la SARL JB PROTECT à payer à la SAS SEMJI la somme de 5 728,00 euros au titre de la facture N° [Localité 1]-2024-6783, assortie d’intérêts au taux de légal à compter du présent jugement.
Autorise la SARL JB PROTECT à s’acquitter de la facture N° [Localité 1]-2024-6783 en 24 mensualités égales et successives, la dernière soldant le tout, à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement, le tout devenant immédiatement exigible sans nécessité d’une mise en demeure préalable en cas du non-paiement d’une échéance ou d’un paiement partiel.
Dit que la SAS SEMJI doit réactiver la licence d’utilisation du logiciel SEMJI au profit de la SARL JB PROTECT dès la signification du présent jugement et pour une période de deux mois et 19 jours.
Dit n’y avoir pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SAS SEMJI et la SARL JB PROTECT aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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