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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 30 sept. 2025, n° 2025F00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00794 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
2025F00794 – 2527300006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F794 Références : La SAS GROUPE AGIR A-M – 2025RJ218
* Demandeur(s) : La SAS GROUPE AGIR A-M [Adresse 1]
* Représentant(s) : Comparaissant en personne
* Défendeur(s) : SELARL GM prise en la personne de Maître [D] [U] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
* Représentant(s) : Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX
Débat à l’audience du 30/09/2025
Suivant procès-verbal en date du 23/09/2025, Monsieur [E] [L] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
SAS GROUPE AGIR A-M [Adresse 1]
RCS [Localité 2] Nº: 890 814 411
ACTIVITE : Conseil en ressources humaines, conseils divers, recherche, sélection et proposition de personnel dans toutes les activités possibles y compris dans le domaine de l’hôtellerie et la restauration, conseil en gestion, organisation, négociation.
DIRIGEANT : Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 1].
Le débiteur a été appelé et avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 30/09/2025, date à laquelle le débiteur a comparu.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 07 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté un plan de redressement à l’égard de la SAS GROUPE AGIR A-M ;
Qu’à l’audience du 30 septembre 2025, la SAS GROUPE AGIR A-M a indiqué ne pas être en mesure d’honorer la première annuité de son plan et avoir crée de nouvelles dettes depuis l’arrêt dudit plan ;
Que compte tenu de cet élément, sa situation est irrémédiablement compromise ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements se définit comme étant dans l’impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif immédiatement exigible avec son actif disponible ;
Attendu que telle est la situation financière actuelle de la SAS GROUPE AGIR A-M qui se trouve hors d’état de faire face à un passif immédiatement exigible avec son actif disponible ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Que le demandeur sollicite la liquidation judiciaire ;
Que le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à la résolution du plan et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Qu’il y a donc lieu d’ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
Attendu qu’il convient dès lors, de prononcer la résolution du plan intervenu entre la SAS GROUPE AGIR A-M et ses créanciers, par jugement en date du 07 janvier 2025, et d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu l’article L. 626-27 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
PRONONCE la résolution du plan intervenue entre la SAS GROUPE AGIR A-M et ses créanciers par jugement en date du 07 janvier 2025 ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
SAS GROUPE AGIR A-M [Adresse 1]
[Localité 3] une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 07/01/2025 ;
DESIGNE Monsieur [M] [J] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SELARL GM, prise en la personne de Maître [D] [U], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce : SELAS [K]- [Z] [B] – [H] [N] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Monsieur [F] [B], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Signe electroniquement par Bruno BAYEMI
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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