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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 4 juil. 2025, n° 2024J00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024J00166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :- La SAS FAMETO INDUSTRIE
[Adresse 6],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [X] [S] – APOLLINAIRE Société d’Avocats- [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :- La SAS BETON CENTRE LOIRE
[Adresse 1]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [R] [N] – SCP [N] AVOCATS ET ASSOCIES – [Adresse 2].
SCP DPCMK – [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARD Juges : Monsieur Francis DELAFOSSE et Monsieur Philippe GORLIN
DEBATS
Audience publique du 25/04/2025.
Assisté par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 04/07/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
La société FAMETO INDUSTRIE (ci-après, « la société FAMETO ») est spécialisée dans la fabrication et la pose de structures métalliques telles que des charpentes, de la tuyauterie ou des machines.
La société BETON CENTRE LOIRE (ci-après, « la société BCL ») a une activité de fabrication et de vente de béton prêt à l’emploi pour la construction.
Le 11 octobre 2023, la société FAMETO a communiqué à la société BETON CENTRE LOIRE une offre pour une centrale à béton que celle-ci a acceptée le 23 octobre 2023 pour un montant total de 500.000, 00 euros HT.
Par ce devis, la société FAMETO s’engageait à la vente de la centrale, mais aussi à sa pose par l’étude d’implantation générale, le montage de la centrale et son raccordement électrique, à sa mise en service, les essais, la mise en production et la formation du personnel pour la prise en charge de la conduite de l’installation.
L’offre acceptée ne prévoit aucun calendrier de délai mais prévoit les conditions de règlement suivantes : « 50 % à la commande ; 25 % à la moitié du chantier ; 20 % à la fin du montage, donnant lieu à une réception provisoire ; 5 % à la réception définitive, dans le mois de la réception provisoire ».
Les deux premières factures d’un montant de 300 000 euros TTC correspondant aux 50 % du montant du chantier dus à la commande et d’un montant de 150 000 euros TTC correspondant aux 25 % du montant dus à la moitié du chantier ont été réglées.
Le 31 mai 2024, une facture d’un montant de 100 000 euros HT a été adressée à la société BCL, correspondant au 20 % du montant du chantier dus à la fin du montage donnant lieu à réception provisoire.
Le 21 juin 2024, une réunion a été organisée sur le chantier pour procéder à sa réception en présence d’un salarié de la société FAMETO, Monsieur [I] [T] et d’un commissaire de justice.
Le 15 juillet 2024 et après établissement du procès-verbal de réception provisoire par les parties, la facture d’un montant de 100 000 euros HT est arrivée à échéance.
Le 24 juillet 2024, à défaut de paiement de cette facture par la société BETON CENTRE LOIRE, la société FAMETO a mis en demeure cette dernière d’effectuer le règlement dans un délai de 8 jours.
Le 29 juillet 2024, en raison de l’absence de paiement et de la dégradation de ses relations avec la société BETON CENTRE LOIRE, la société FAMETO a établi et adressé par lettre recommandée avec accusé de réception les deux dernières factures de ce chantier.
— La facture FA012475 d’un montant de 25.000, 00 euros HT correspondant au 5 % du montant du chantier, dus lors de la réception définitive ;
— La facture FA012476 d’un montant de 63.911, 00 euros HT correspondant à l’ensemble des interventions complémentaires et au remplacement des pièces défectueuses de la centrale d’origine.
Le 31 juillet 2024, la société BETON CENTRE LOIRE a adressé à la société FAMETO un courrier recommandé avec accusé de réception indiquant qu’en l’absence de la formation obligatoire au fonctionnement optimal de la centrale aucun paiement ne sera effectué.
Le 12 août 2024, la société FAMETO a mis en demeure la société BETON CENTRE LOIRE de procéder au paiement des deux factures du 29 juillet 2024.
Le 6 septembre 2024, la société FAMETO a assigné la société BCL en référé devant le Président du Tribunal de commerce de Bernay pour obtenir une provision sur les sommes dues.
Le 12 décembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de BERNAY s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE.
Parallèlement, par exploit en date du 22 octobre 2024, la société BCL a saisi le Tribunal Judiciaire de Nevers, au fond, afin que ce dernier se prononce sur l’indemnisation du préjudice subi du fait des défaillances contractuelles de la société FAMETO. L’affaire est pendante.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la société FAMETO INDUSTRIE demande au Tribunal de :
➢ REJETER l’exception de litispendance et la demande de renvoi de l’affaire présentée par la société BETON CENTRE LOIRE,
Concernant le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 21 juin 2024,
A titre principal, ➢ ECARTER des débats le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 21 juin 2024,
A titre subsidiaire
➢ ECARTER des débats la partie « Constatations relatives aux déclarations des parties présentes » du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 21 juin 2024, CONDAMNER la société BETON CENTRE LOIRE à verser à la société FAMETO INDUSTRIE la somme de 226.693,20 euros TTC correspondant aux factures non payées,
➢ ASSORTIR ces sommes des intérêts au taux légal ayant couru sur celle-ci : – depuis la mise en demeure du 24 juillet 2024 à hauteur de 120.000,00 euros TTC, – depuis la mise en demeure du 12 août 2024 à hauteur de 106.693,20 euros TTC, avec capitalisation.
➢ CONDAMNER la société BETON CENTRE LOIRE aux entiers dépens,
➢ CONDAMNER la société BETON CENTRE LOIRE à verser à la société FAMETO INDUSTRIE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
➢ REJETER les demandes reconventionnelles de la société BETON CENTRE LOIRE
Dans ses conclusions en réponse, la société BETON CENTRE LOIRE demande au Tribunal de :
Avant dire droit, Vu l’article 100 et 101 du Code de procédure civile, ➢ CONSTATER qu’une l’affaire au fond à déjà en cours devant le Tribunal de commerce de Nevers, ➢ RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Nevers,
Subsidiairement, ➢ SURSOIR A STATUER dans l’attente que le tribunal de commerce se prononce sur sa propre compétence,
Sur le fond Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les articles 1103 et 1147 du Code civil,
➢ JUGER que la société FAMETO a commis des manquements contractuels et engage sa responsabilité CONDAMNER la société FAMETO au paiement d’une somme de 152.488€ à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues, et décomposées ainsi : -25.968€ TTC au titre des reprises de voieries du fait du manque d’étude préalable -13.200€ TTC pour le remplacement du tapis à godet -7.320€ TTC pour la reprise des voies d’accès -106.000€ pour la perte d’exploitation
Subsidiairement,
➢ DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission : -De prendre connaissance des pièces comptables de la société BCL, y compris le prévisionnel -De déterminer le préjudice financier de l’entreprise BCL du fait du retard dans la mise en service de la centrale.
➢ JUGER que cette somme sera, le cas échéant payer par compensation avec le solde du marché fixé à la somme de 125.000€ HT. DEBOUTER la société FAMETO de sa demande de paiement de la facture pour travaux supplémentaires
➢ CONDAMNER la société FAMETO à procéder à la formation contractuellement convenue sous astreinte de 1000° par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de 6 mois.
➢ CONDAMNER la société FAMETO au paiement d’une somme de 5.000€ en remboursements des frais irrépétibles
➢ DEBOUTER la société FAMETO de ses demandes d’intérêts
➢ CONDAMNER FAMETO aux entiers dépens d’instance
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société FAMETO INDUSTRIE soutient la compétence du Tribunal des Activités Economiques du HAVRE en ce que le président du Tribunal de commerce de Bernay a jugé valable et opposable la clause attributive de compétence prévue dans le contrat liant les parties par une ordonnance devenue définitive.
Elle soutient de plus, que le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 21 juin 2024 doit être écarté en ce qu’il ne s’est pas limité à des constatations matérielles et que la convocation à la réunion de pré-réception ne précisait pas qu’un commissaire de justice serait présent. Or Monsieur [T] [I], salarié, n’est pas le représentant de la société FAMETO, et n’était pas habilité par celle-ci.
Lors du rendez-vous, il a tenté de ne pas aggraver la situation entre la société qui l’emploie et la société BETON CENTRE LOIRE, ce qui explique qu’il n’avait pas nécessairement remis en cause les accusations et affirmations des associés de la société BETON CENTRE LOIRE.
Elle soutient qu’un paiement d’une somme de 226.693,20 euros TTC lui est dû en ce que la société BETON CENTRE LOIRE s’est engagée à respecter un calendrier de paiement annexé à la proposition commerciale qu’elle a acceptée. Qu’aucun délai n’avait été convenu entre la société FAMETO et la société BETON CENTRE LOIRE, et que, pour autant, la société FAMETO a respecté un délai d’exécution raisonnable de sorte que ce grief ne remet pas en cause l’obligation de paiement de la société BETON CENTRE LOIRE. Que la formation des salariés de la société BETON CENTRE LOIRE a été assuré les 29, 30 et 31 mai 2024 et 11 juin 2024 tel qu’en a attesté Monsieur [I] de sorte que ce grief ne remet pas en cause l’obligation de paiement.
Elle déclare également que la société BETON CENTRE LOIRE a souhaité réaliser ses plans et assurer les travaux de génie civil sans attendre la finalisation de l’étude préalable de la société FAMETO. Qu’elle ne peut pas être tenue des conséquences de ce choix.
Elle soutient l’absence du manque de soin accordé au produit vendu lors des opérations de montage et de remontage en ce qu’elle a constaté que les câbles étaient trop courts et a donc refait l’intégralité de l’installation électrique à neuf pour satisfaire à la modification d’implantation demandée par la société BETON CENTRE LOIRE étant donné que l’emplacement de la cabine de pilotage déterminé par la société BETON CENTRE LOIRE est plus éloigné de la centrale que dans l’implantation de la centrale initiale. Que, le tapis à godet était déjà fortement usagé en raison de l’utilisation qui en avait été faite dans la centrale initiale, sa détérioration n’est pas due à son stockage prolongé sur le site de la société BETON CENTRE LOIRE ou à son démontage. Qu’elle ne peut être tenue pour responsable des aléas climatiques qui n’ont pas facilité la livraison, composant entre les conditions météorologiques et l’empressement de la société BETON CENTRE LOIRE.
Elle affirme que, les factures justifiant du préjudice de la société BETON CENTRE LOIRE ont été émises par la société SANZ CONSTRUCTION dont le gérant et également président de la société BETON CENTRE LOIRE ayant alors tout intérêt à facturer des sommes importantes.
Elle déclare enfin que les clauses limitatives de responsabilités peuvent lui être opposables en ce qu’elle n’était pas engagée par un délai d’exécution déterminé, qu’elle a donc exécuté dans un délai raisonnable. Qu’il est démontré que la centrale est en service et que la formation a été dispensée écartant ainsi toute potentielle faute lourde.
La société BETON CENTRE LOIRE soutient la litispendance de l’affaire présente devant le Tribunal de Céans et de l’affaire portée devant le Tribunal de Commerce de Nevers en ce qu’elles portent sur le même litige, les mêmes parties et l’exécution du même contrat. Que, si en référé, le Tribunal de Commerce de Bernay a écarté l’argumentaire relatif à la compétence du Tribunal de commerce de Nevers, reste que l’ordonnance ne revêt pas l’autorité de la chose jugée. Qu’il devrait être fait application des dispositions de droit commun en matière de compétence territoriale, le contrat ayant été exécuté dans la Nièvre.
Elle soutient la validité du constat du commissaire de justice en ce que ce dernier n’a fait que retranscrire la conversation, consignant ainsi les éléments matériels dont elle était témoin.
Ainsi, il n’a nullement recueilli le « témoignage » de Monsieur [I], mais a retranscrit une conversation à laquelle il assistait. Il ne s’est pas entretenu seul avec Monsieur [I] lequel a été mandaté par la société FAMETO pour procéder au rendez-vous de pré-réception, puisqu’il était le seul présent et le seul techniquement capable de faire une pré- réception. Enfin le siège a été destinataire de la convocation.
Elle soutient la responsabilité contractuelle de la société FAMETO en raison de manquements contractuels.
Premièrement, elle soutient qu’un des manquements contractuels résulte d’un défaut d’étude préalable du projet. La société FAMETO s’était engagée à procéder à des études préalables pour le montage de la centrale et son implantation. C’est BCL en lieu et place de FAMETO qui a préparé les plans faute pour la société FAMETO d’y procéder en temps utile. Les plans ont été soumis pour validation à Monsieur [I] qui n’a rien trouvé à y redire Il n’a formé aucune remarque quant aux dimensionnements des gaines posées en attente, ni quant à leurs implantations. Cependant, il est apparu, au moment de la livraison, et du remontage, que les gaines n’étaient ni aux bons endroits, ni suffisamment dimensionnées.
Deuxièmement, elle déclare qu’un des manquements contractuels résulte du manque de soin accordé au produit vendu lors des opérations de montage et de remontage. Que, la société BCL a fait l’acquisition d’une centrale à béton d’occasion, qui disposait d’un réseau électrique fonctionnel. Elle n’achetait pas une centrale disposant d’un circuit neuf, mais bien accompagnée de son circuit électrique d’origine. Cependant, lors du démontage, la société FAMETO a découpé l’ensemble des câbles électriques générant ainsi la nécessité de refaire l’intégralité du réseau. Lors de la livraison, le tapis a godet a été entreposé dans la boue, et y est resté plusieurs mois et a été raccourci lors du démontage et qu’il était, de facto, impossible à remonter sur la centrale.
Troisièmement, elle affirme qu’un des manquements contractuels résulte du non-respect du délai de mise en service étant donné que le chargé d’affaires s’était engagé verbalement sur un délai de trois mois à compter de la livraison, pour la mise en service de la centrale, délai qui constituait une condition essentielle à la conclusion du contrat dans la mesure où l’ensemble du projet, dans son volet financier, avait été calculé sur la base d’un prévisionnel élaboré à partir du projet initial, à savoir celui de la centrale neuve.
Dernièrement, elle soutient que les clauses limitatives de responsabilité présentes dans le contrat ne peuvent trouver à s’appliquer en raison de la faute lourde commise par le débiteur résultant de l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de sa mission contractuelle. Que, concernant le réseau électrique, une entreprise parfaitement apte à démonter puis remonter une centrale aurait pu anticiper et réaliser un démontage dans les règles de l’art. Que, la centrale n’est toujours pas complètement mise en service et que les propriétaires de la centrale demeurent dans l’attente d’une complète formation. Ainsi, l’interprétation de la clause ne permet pas de dispenser la société FAMETO, ni d’une exécution de bonne foi du contrat, ni d’une exécution de ses obligations dans les règles de l’art en ce qui concerne l’étude préalable de faisabilité, une exécution de bonne foi du contrat et le délai verbalement convenu, condition essentielle à son acceptation.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’exception de litispendance
Attendu que le Président du Tribunal de commerce de Bernay a jugé valable et opposable la clause attributive de compétence prévue dans le contrat liant les parties par une ordonnance devenue définitive le 12/12/2024.
Que le Tribunal des Activités Economiques du Havre se déclarera compétent pour statuer sur cette affaire ;
Sur l’expertise
Attendu qu’il est de l’intérêt des parties qu’un expert soit désigné afin d’investiguer sur les sinistres relatés, qu’il sera fait droit aux différentes missions sollicitées afin de permettre à l’expert de donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction ; que celui-ci pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Sur les sommes dues
Attendu d’une part, que le montant des sommes dues par BCL à FAMETO est particulièrement élevé au regard du bon de commande, et que d’autre part la centrale à béton dite « défaillante » fonctionne, le Tribunal dira que la société BETON CENTRE LOIRE devra consigner la somme de 50% du montant global de la commande TTC, soit 113 346,60 euros entre les mains de la CAARPA dans l’attente du rapport d’expertise,
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il sera jugé équitable de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, à ce stade de la procédure ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de réserver les dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Activités Economiques du Havre, après avoir délibéré,
Se déclare compétent pour connaitre ce litige,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties ainsi qu’à leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 84 du Code de Procédure Civile,
Désigne en qualité d’expert judiciaire Monsieur [D] [V] demeurant [Adresse 3] lequel aura pour mission de :
— De prendre connaissance des pièces comptables de la société BCL, y compris le prévisionnel,
— De déterminer le préjudice financier de l’entreprise BCL du fait du retard dans la mise en service de la centrale.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix,
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai minimum d’un mois pour faire part des observations éventuelles,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les 4 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, dont il remettra une copie directement à chacune des parties,
Fixons à 1500 euros, le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui sera faite par la société BETON CENTRE LOIRE, dans la quinzaine de l’invitation qui lui sera adressée par les soins de Monsieur le Greffier de ce Tribunal,
Dit que l’expert, dès lors qu’il estime que le coût prévisible de son intervention dépassera le montant de la consignation ordonnée dans la présente décision, devra établir immédiatement après la première réunion d’expertise une évaluation détaillée du coût prévisionnel des opérations. Après l’avoir communiquée aux parties, il doit l’adresser, accompagnée d’une demande de consignation complémentaire, au magistrat chargé du suivi de l’expertise,
Dit que si pendant le déroulement de l’expertise, il s’avérait nécessaire de prévoir des investigations supplémentaires entraînant un dépassement du coût prévisionnel, la même procédure devra être appliquée, c’est-à-dire communication aux parties et demande de consignation supplémentaire,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de la part de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Madame le Président du Tribunal, statuant sur requête de l’une des parties ou même d’office,
Nomme Monsieur [M] [O], membre de ce Tribunal, en qualité de Juge-Contrôleur de la mesure d’expertise,
Dit que la société BETON CENTRE LOIRE devra consigner la somme de 50% du montant global de la commande TTC, soit 113 346,60 euros entre les mains de la CAARPA dans l’attente du rapport d’expertise,
Rejette les demandes reconventionnelles de la société BETON CENTRE LOIRE,
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Fixe au rôle d’attente la présente affaire et renvoi les parties à l’audience de mise en état du Vendredi 12 Décembre 2025 à 09h00,
Disons n’y avoir lieu à ce stade de la procédure à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réserve les dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 76,30 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE , greffier associe
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