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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 17 juin 2025, n° 2025001553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025001553 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 17 juin 2025
ENTRE : C M J C (SARL) [Adresse 1] En son établissement : [Adresse 2]
Représentée Me Fabrice DELSAD BATTESTI, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence
ET : SA MMA IARD [Adresse 3] [Localité 1]
Défaillante.
ET : SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15/04/2025
Par acte en date du 28/11/2023, la société C M J C (SARL) a fait assigner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 09/01/2024 pour entendre condamner solidairement ces sociétés à payer à la société CMJC les sommes suivantes :
* 9 303,79€ augmentés des intérêts de droit à compter de l’assignation
* 1 500,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 05/02/2024, le juge chargé d’instruire les affaires a ordonné la radiation administrative de l’affaire ;
Par courrier du 12/03/2025, reçu au greffe le 18/03/2025, la SARL CMJC a sollicité le réenrolement de l’affaire, ce qui a été fait pour l’audience du 15/04/2025 ;
A cette audience, la SARL CMJC a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas conclu faute de comparaitre, pourtant elles ont toutes deux reçu la convocation envoyée par lettre recommandée avec avis de réception adressées par le greffe ;
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu que lors d’une mise en bière en présence de la police municipale en date du 06 septembre 2022, le véhicule des pompes funèbres a été contraint d’emprunter un chemin étroit bordé de haies sur ses côtés gauche et droit.
Attendu qu’au moment de quitter le domicile du défunt, les branchages des haies ont rayé et endommagé la carrosserie dudit véhicule entrainant de nombreuses rayures visibles et profondes.
Attendu que la société CMJC a déclaré son sinistre à son assureur « MMA » le 19 septembre 2022.
Attendu qu’une expertise s’est déroulée le 10 Octobre 2022, et que l’expert a informé la société CMJC qu’il contestait sa déclaration à l’assurance.
Mais attendu que la société CMJC fournit une attestation de la police municipale de [Localité 2] datée du 12 Octobre 2022, indiquant clairement la marque et le modèle du véhicule appartenant à la société CMJC, décrivant avec précisions le lieu, les circonstances, les dégâts subis par le véhicule et la date de l’évènement,
Attendu que les membres de la police municipale sont assermentés, il n’y a pas lieu de mettre en doute leur attestation.
Attendu que le véhicule concerné a été réparé par la société ELAA CARROSSERIE qui a émis une facture de 9 303,79 € en date du 25 janvier 2023.
Attendu que défaillantes, les sociétés MMA IARD, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas conclu faute de comparaitre.
Le Tribunal condamnera solidairement les sociétés MMA IARD, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à prendre en charge le coût de la réparation du véhicule et à payer, à ce titre, la somme de 9 303,79 € à la société CMJC.
Attendu que la société CMJC sollicite l’application d’intérêts de droit sur la somme de 9 703,79€ à dater de l’assignation en date du 28 novembre 2023, il y a lieu de lui accorder des intérêts au taux légal à compter de cette date.
Attendu que la société CMJC a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société CMJC la somme de 9 303,79 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 Novembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement.
Condamne solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société CMJC la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA MMA IARD, et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
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