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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. b, 19 janv. 2026, n° 2023F00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2023F00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2023F00114
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 19 JANVIER 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SAS [E], ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse ayant pour Avocat plaidant Me Solen REMY-GANDON, Avocate au Barreau de Troyes, et pour Avocat postulant Me Nathalie DUQUESNE, Avocate au Barreau de Melun, substituée lors de l’audience par Me Julien BOUTROY, Avocat au Barreau de Melun,
D’UNE PART,
ET :
M. [E] [M], demeurant [Adresse 2],
Défendeur ayant pour Avocat l’AARPI ALEKTO, agissant par Me Foucauld PRACHE, Avocat au Barreau de Paris,
Non comparant,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS :
La société [E] est spécialisée dans les travaux d’espaces verts, broyage forestier, exploitation forestière, etc.
Elle a été immatriculée le 16 janvier 1989 au RCS de [Localité 1] sous le numéro 349 291 419. Son siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Son gérant est actuellement Monsieur [Q] [E].
Elle a pour associés Monsieur [Q] [E] et la société MP INDUSTRIES.
A l’origine, la société avait pour associés Monsieur [M] [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [Q] [E].
Monsieur [M] [E] en était le gérant.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 27 juin 2002 :
* Monsieur [B] [E] a cédé ses 200 parts sociales à Monsieur [S] [E] et à Monsieur [Q] [E]
* Monsieur [M] [E] a cédé 75 parts sociales à Monsieur [Q] [E]
De sorte que le capital était ainsi réparti :
* Monsieur [Q] [E] : 175 parts sociales
* Monsieur [M] [E] : 175 parts sociales
* Monsieur [S] [E] : 150 parts sociales.
Monsieur [Q] [E], associé de la société [E], a interpellé, en date du 11 octobre 2019, Monsieur [M] [E], gérant de la société [E], sur de multiples interrogations concernant le fonctionnement de la société, la dégradation des résultats, le manque de rentabilité et la création d’une société en 2018 dont l’objet est identique à celui de la société [E].
M. [M] [E] n’aurait pas apporté de réponse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2019, Monsieur [S] [E] et Monsieur [Q] [E] renouvelaient leurs demandes, sollicitant, conformément aux dispositions de l’article 16 des statuts de la société, la tenue d’une assemblée générale dont l’objet était le suivant :
* Révocation du gérant, Monsieur [M] [E]
* Nomination d’un nouveau Gérant
* Nomination d’un Expert aux fins d’expertise de gestion de la SARL [E] dont la mission sera définie lors de l’Assemblée Générale
Aux termes d’une assemblée générale en date du 17 décembre 2019, il a été décidé par les associés de révoquer Monsieur [M] [E] de la gérance.
Ont été nommés en qualité de nouveaux gérants : Monsieur [S] [E] et Monsieur [Q] [E].
En outre, le Cabinet EMARGENCE a été désigné pour procéder à l’expertise des 5 derniers bilans de la société [E].
Le compte rendu du Cabinet EMARGENCE a été rendu le 02 novembre 2020.
Monsieur [M] [E] régularisait les 4 et 6 novembre 2021 une promesse de cession de ses 175 parts sociales avec Monsieur [L] [E], au nom et pour le compte de la société MP INDUSTRIES, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 5.000 € dont le siège social est [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 914 823 141, alors en cours de création.
La cession définitive était régularisée le 22 juin 2022.
Aux termes d’une assemblée générale en date du 20 janvier 2023, il a été décidé d’une réduction de capital par rachat des titres de Monsieur [S] [E].
De sorte que la société [E] est désormais détenue de la manière suivante :
* Monsieur [Q] [E] : 175 parts sociales
* La société MP INDUSTRIES : 175 parts sociales
PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2023, la SARL [E] a fait assigner M. [E] [M] aux fins de voir :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article L 223-22, al. 1 du Code de commerce,
CONDAMNER Monsieur [M] [E] à rembourser à la société [E] la somme totale de 647.000 € décomposée de la manière suivante :
* 383.000 € au titre de la marge négative sur les exercices 2017 à 2019,
* 23.000 € au titre des achats par carte bancaire sur les comptes de la société réalisés entre 2015 et 2019,
* 241.000 € de pertes concernant le client LA FORESTIERE DU PARADIS sur les exercices 2015/2016 et 2016/2017
Soit un total de 647.000 €,
CONDAMNER Monsieur [M] [E] à payer à la société [E] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [M] [E] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 16/10/2023, M. [M] [E] a soulevé à titre principal l’irrecevabilité des demandes de la société [E] pour extinction de son droit d’agir en raison de la prescription, et à titre subsidiaire l’absence de fondement des demandes.
Par conclusions en date du 20/11/2023, la société [E] a sollicité à titre subsidiaire la nomination d’un expert judiciaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 avril 2024.
Par jugement en date du 17 juin 2024, le tribunal a déclaré l’action de la société [E] recevable et désigné Madame [K] [V] en qualité d’Expert.
Par jugements en dates des 20 janvier 2025 et 22 avril 2025, le tribunal a ordonné un sursis à statuer, les opérations d’expertises étant toujours en cours.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience de ce jour.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s’en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [F] [D], dans l’intérêt de la SARL [E],
tendant à voir proroger le sursis à statuer, les opérations d’expertises étant toujours en cours.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Les opérations d’expertises sont toujours en cours, Madame [K] [V] ayant obtenu un délai pour le dépôt de son rapport au 30 juin 2026.
En ces circonstances, le Tribunal ordonnera la prorogation du sursis à statuer en l’attente de l’issue des opérations d’expertise.
L’affaire sera réévoquée à l’audience du 20 juillet 2026.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et avant dire droit,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE LA PROROGATION DU SURSIS A STATUER,
ORDONNE à Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de MELUN de réenrôler l’affaire pour l’audience du 20 juillet 2026 à 14 heures aux fins de poursuite de l’instance,
RESERVE les dépens,
RETENU à l’audience publique du 19 janvier 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Aurélie CARON, Mme [C] [I], M. [T] [W], et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 19 janvier 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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