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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 23 mai 2025, n° 2024075107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075107
ENTRE :
SOCIETE EOS France, dont le siège social est [Adresse 1], ès qualités de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée du Cabinet JCD AVOCATS – Me Grégoire AZZARO Avocat (C0880) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SAS FILMARIUM, dont le siège social est [Adresse 3]
RCS B 803877034
Partie défenderesse : non comparante
M. [X] [Z], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 29 septembre 2015, les sociétés FILMARIUM PRODUCTION et la SOCIETE GENERALE (ci-après la BANQUE) ont signé une convention de compte courant professionnel numéro 00020379962 (ci-après le compte courant).
Le 23 décembre 2015, FILMARIUM PRODUCTION et la BANQUE ont conclu un contrat de prêt d’investissement (ci-après le Prêt), numéro 215356012409, pour un montant de 30.000 euros, une durée de 5 ans (soit une dernière échéance due en décembre 2020), un taux d’intérêt de 1,75 % l’an hors frais et assurance. Dans le contexte de la pandémie COVID 19, le terme du Prêt a été repoussé de 6 échéances, soit au 23 juin 2021.
Concomitamment Monsieur [X] [Z], président de FILMARIUM PRODUCTION, a souscrit un acte de cautionnement solidaire, en garantie de ce prêt, à hauteur de 19.500 euros maximum et dans la limite de 50 % des sommes dues au titre du prêt, pour une durée de sept ans.
Concernant le compte courant professionnel
Par courrier LRAR en date du 23 juin 2022, la BANQUE a dénoncé le découvert bancaire à durée indéterminée avec un préavis de 60 jours, mettant en demeure FILMARIUM
PRODUCTION de ramener le solde du compte à zéro et lui notifiant que la clôture du compte sera effective le 22 août 2022.
Par courrier LRAR en date du 15 septembre 2022, la BANQUE a informé FILMARIUM PRODUCTION de la clôture de son compte courant et l’a mise en demeure d’avoir à régler sous huitaine la somme de 9.325,68 euros, majorée des intérêts à courir jusqu’à complet paiement.
Par courrier RAR en date du 30 novembre 2022, la Banque a de nouveau mis en demeure FILMARIUM PRODUCTION d’avoir à régler la somme de 9.340,32 euros, majorée des intérêts à courir jusqu’à complet paiement.
Concernant le prêt d’investissement
FILMARIUM PRODUCTION a cessé de rembourser le Prêt à compter de l’échéance du mois d’octobre 2019.
Par courrier LRAR en date du 15 septembre 2022, soit 3 ans plus tard, la BANQUE a mis en demeure FILMARIUM PRODUCTION d’avoir à régler la somme de 9.064,42 euros, correspondant aux échéances impayées du Prêt d’octobre 2019 à juillet 2021 (date de fin contractuelle du Prêt, majorées des intérêts de retard.
Par courrier LRAR en date du 15 septembre 2022, la BANQUE a mis en demeure Monsieur [X] [Z] d’avoir à régler la somme de 4.532,21 euros, au titre de son engagement de cautionnement personnel et solidaire, correspondant à 50% de l’encours dû par FILMARIUM PRODUCTION au titre du Prêt, à majorer des intérêts de retard jusqu’à complet paiement.
Par courrier LRAR en date du 30 novembre 2022, la BANQUE a de nouveau mis en demeure FILMARIUM PRODUCTION d’avoir à payer la somme de 9.170,59 euros, correspondant aux échéances impayées du Prêt depuis octobre 2019, majorées des intérêts de retard au taux contractuel.
Par courrier LRAR en date du 30 novembre 2022, la BANQUE a de nouveau mis en demeure Monsieur [X] [Z] d’avoir à régler la somme de 4.585,29 euros au titre de son engagement de caution personnel et solidaire, correspondant à 50% de l’encours dû par FILMARIUM PRODUCTION au titre du Prêt, à majorer des intérêts de retard jusqu’à complet paiement.
Ces mises en demeure sont restées vaines. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
Aux termes d’un acte en date du 19 novembre 2024, la BANQUE a cédé au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III représenté par la société France Titrisation un portefeuille de créances incluant la créance détenue, par la BANQUE, à l’encontre de FILMARIUM PRODUCTION et Monsieur [X] [Z].
La société EOS France, a été désignée comme représentant-recouvreur, c’est-à-dire comme l’entité en charge du recouvrement amiable et judiciaire des créances ainsi cédées au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III et comme l’entité en charge de percevoir les sommes issues du recouvrement de ces créances.
La cession de créance a été notifiée à FILMARIUM PRODUCTION et à Monsieur [X] [Z] le 19 février 2025 par courrier LRAR.
LA PROCEDURE
Les 21 et 22 octobre 2024, la BANQUE a fait assigner Monsieur [X] [Z] et FILMARIUM PRODUCTION par actes introductifs d’instance transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses délivrés en application de l’article 659 code de procédure civile.
Par ses conclusions d’intervention volontaire, signifiées à Monsieur [X] [Z] le 24 mars 2025 et à FILMARIUM PRODUCTION le 28 mars 2025, par deux actes transformés en procèsverbaux de recherches infructueuses délivrés en application de l’article 659 code de procédure civile, et régularisées à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2025, EOS France, venant aux droits de la BANQUE, reprend à l’identique les condamnations demandées à l’encontre du débiteur et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil, 2288 du même code, Vu l’article 1343-2 du même code,
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Eos-France ès-qualités ;
Condamner la société Filmarium Production à payer à la société Eos France ès-qualités les sommes de :
* 9.997,30€ outre intérêts au taux légal à compter 9 octobre 2024 sur la somme de
9.317,03€ et jusqu’à parfait paiement au titre de la convention de compte courant ; Condamner solidairement la société Filmarium Production et Monsieur [X] [Z], dans la limite de son engagement à savoir 50% de la condamnation à intervenir, à payer à la société Eos France ès-qualités la somme de :
10.171,72€ outre intérêts au taux de 5,75 % l’an sur la somme de 9.640,19 € à compter du 7 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt d’investissement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner la société Filmarium Production et Monsieur [X] [Z] à payer, in solidum, à la société Eos France ès-qualités la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL JCD Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rejeter tout demande visant à écarter l’exécution provisoire
Monsieur [X] [Z] et FILMARIUM PRODUCTION, bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 3 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a constaté que la BANQUE se désiste de ses demandes initiales, a entendu EOS France, et SG, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par EOS France, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [Z] et FILMARIUM PRODUCTION, non comparants, n’ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1/ Sur l’intervention volontaire d’EOS France et la régularité et la recevabilité de son action
Le tribunal retient que les deux assignations ci-dessus mentionnées et les conclusions d’intervention volontaire signifiées aux deux défendeurs, au regard des conditions de leur délivrance, apparaissent régulières.
Il ressort de l’extrait K-bis du 2 avril 2025 remis à l’audience que le premier défendeur, FILMARIUM PRODUCTION, a la qualité de commerçant, a son siège social à [Localité 1], et ne fait pas l’objet d’une procédure collective à cette date.
Il indique également que la société a fait l’objet d’une procédure de radiation d’office, étant observé qu’il s’agit là d’une sanction administrative imposée par le greffe du tribunal de commerce de Paris, sans qu’elle soit opposable aux tiers et n’entraîne pas la dissolution de la société.
Le second défendeur, Monsieur [X] [Z], s’est porté caution d’une dette commerciale de FILMARIUM PRODUCTION au titre du Prêt. Si le cautionnement est par nature un acte civil, il acquiert, selon la législation en vigueur le 23 décembre 2015, date de sa souscription, le caractère commercial dès lors que, comme en l’espèce, Monsieur [X] [Z], étant président et actionnaire du débiteur principal, a un intérêt personnel direct et déterminant de nature personnelle et patrimoniale dans l’opération garantie. Le présent tribunal est donc compétent matériellement pour le second défendeur.
Et en application de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal est par ailleurs compétent territorialement à l’égard de la caution, l’étant à l’égard du premier défendeur, FILMARIUM PRODUCTION.
Le tribunal relève également que la société EOS France agit en qualité de représentantrecouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, ce dernier ayant acquis, aux termes d’un acte de cession en date du 19 novembre 2024, cet acte ayant été signifié le 19 février 2025, un portefeuille de créances auprès de la Société Générale, incluant la créance détenue contre la société Filmarium Production.
En cette qualité, la société EOS France est habilitée, conformément aux dispositions contractuelles et aux règles applicables en matière de titrisation (notamment l’article L. 214-169 du Code monétaire et financier), à engager les actions nécessaires au recouvrement, tant amiable que judiciaire, desdites créances pour le compte du FCT FEDINVEST III.
Ayant qualité pour agir au nom et pour le compte du fonds, la société EOS France justifie d’un intérêt à agir manifeste et non contestable.
En conséquence, le tribunal dira l’action de EOS France régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Par ailleurs, le tribunal n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office.
2/ Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; son article 1353 énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Faute d’être présents, les défendeurs ont renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
Concernant le compte courant professionnel
EOS France verse aux débats :
* La convention de compte courant professionnel du 29 septembre 2015 ;
* Le courrier LRAR du 23 juin 2022 qui dénonce le concours à durée indéterminée à échéance du 23 août 2022, respectant ainsi les modalités des articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du code monétaire et financier ;
* Les courriers LRAR de mise en demeure de paiement des 15 septembre et 30 novembre 2022 ;
* Un décompte de la créance arrêté au 9 octobre 2024.
Ce décompte en date du 9 octobre 2024 présente une somme exigible de 9.997,30 euros décomposée comme suite :
* En principal : 9.317,03 euros représentant le solde débiteur du compte bancaire arrêté au 23 août 2022 ;
* Intérêts sur ce solde débiteur, courus du 23 août 2022 au 9 octobre 2024, au taux légal : 680,27 euros ;
Le tribunal a examiné les pièces versées aux débats et a constaté que le décompte établi est cohérent avec ces pièces.
En conséquence, le tribunal conclut que EOS France, ès qualités de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, détient sur FILMARIUM PRODUCTION, au titre du solde débiteur du compte courant, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 9.997,30 euros, arrêté au 9 octobre 2024, pour laquelle elle a été régulièrement mise en demeure par courriers recommandés en date des 15 septembre et 30 novembre 2022 et qui sera mise en condamnation. Outre les intérêts au taux légal à compter 9 octobre 2024 sur le solde débiteur de 9.317,03 euros constaté au 23 août 2022, tel que demandé.
Concernant le prêt d’investissement numéro 215356012409
EOS France verse aux débats :
* Le contrat de Prêt du 23 décembre 2015 dont l’article 13.2 prévoit l’exigibilité par anticipation dès le non-paiement à son échéance d’une somme quelconque et l’article 15 qui prévoit que le taux d’intérêt de retard sera égal au taux d’intérêt contractuel, en l’espèce 1,75 %, majoré de 4 points pourcentage, soit 5,75% l’an ;
* Le contrat de cautionnement du 23 décembre 2015 ;
* Les courriers LRAR de mise en demeure de FILMARIUM PRODUCTION de paiement des échéances impayées du Prêt des 15 septembre et 30 novembre 2022 ;
* Les courriers LRAR de mise en demeure de la caution de paiement des échéances impayées du Prêt des 15 septembre et 30 novembre 2022 ;
* Un décompte de la créance arrêté au 7 octobre 2024.
Le décompte en date du 7 octobre 2024 présente une somme exigible de 10.171,72 euros décomposée comme suite :
* En principal : 8.240,25 euros correspondant aux échéances impayées d’octobre 2019 à juillet 2021 ;
* Intérêts de retard courus au taux contractuel majoré de 5,75% l’an :
* du 23 octobre 2019'au 23 octobre 2020 : 260,67 euros.
* du 23 octobre 2020 au 23 octobre 2021, avec capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière : 380,10 euros.
* du 23 octobre 2021 au 23 octobre 2022, avec capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière : 495,67 euros.
* du 23 octobre 2022 au 23 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière : 524,17 euros.
* Soit la somme exigible en principal et intérêts échus de 9.640,19 euros arrêtée au 23 octobre 2023, à laquelle s’ajoutent les intérêts de retard courus à compter du 23 octobre 2023 jusqu’au 7 octobre 2024, au taux contractuel majoré de 5,75% l’an soit 531,53 euros.
Le tribunal a examiné les pièces versées aux débats et a constaté que le décompte établi est cohérent avec ces pièces et conforme aux stipulations contractuelles.
En conséquence, le tribunal retient que EOS France, ès qualités, détient sur FILMARIUM PRODUCTION, au titre du prêt, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 10.171,72 euros arrêté au 7 octobre 2024, pour laquelle elle a été régulièrement mise en demeure par les courriers recommandés en date des 15 septembre et 30 novembre 2022. Il sera fait application du taux de 5,75% l’an sur la somme de seulement 9.640,19 euros (arrêtée au 23 octobre 2023) à compter du 7 octobre 2024, tel que demandé.
Concernant l’acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [X] [Z] le 23 décembre 2015, le tribunal relève que la mention manuscrite respecte les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et qu’elle précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion.
Le tribunal en retient que cet engagement de cautionnement est régulier et opposable à Monsieur [X] [Z], lequel a également été mis en demeure les 15 septembre et 30 novembre 2022 par courrier LRAR.
L’article L. 341-1 du code de la consommation, code qui est d’ordre public, dispose que « toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ».
Il n’est pas contesté à l’audience que la BANQUE ne justifie pas de l’envoi des courriers par lesquels elle aurait informée la caution des défaillances du débiteur principal garanti « dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement ».
Dès lors, conformément aux dispositions de cet article L. 341-1, la caution ne saurait être tenue au paiement de frais, pénalités ou intérêts de retards relatifs à une période antérieure à la date à laquelle elle en a été informée pour mise en demeure de régulariser ces défaillances.
En conséquence, la caution sera condamnée à payer à la EOS France, ès qualités, 50% de la somme de 8.240,25 euros, correspondant au seul cumul des échéances impayées, hors tous intérêts de retard, à savoir la somme de 4.120,12 euros, qui rentre dans la limite de son engagement de 19.500 euros et qui sera majorée des intérêts au taux de 5,75 % l’an à compter de la première mise en demeure de la caution du 15 septembre 2023 ;
3/ Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Les dépens seront mis à la charge in solidum de FILMARIUM PRODUCTION et Monsieur [X] [Z], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 699 du code de procédure civile n’est applicable que dans les matières où le ministère des avocats est obligatoire, ce qui est le cas de celle dont le tribunal a ici à connaître : ce dernier accueillera donc la demande d’EOS France, ès qualités, tendant à ce que la condamnation aux dépens soit assortie, pour son avocat, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
EOS France a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera in solidum de FILMARIUM PRODUCTION et Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y aura pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action de la société EOS France, ès qualités de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, régulière, recevable et partiellement fondée,
* Condamne la SAS FILMARIUM PRODUCTION à payer à la société EOS France, ès qualités, la somme de 9.997,30 euros, outre les intérêts légaux à compter 9 octobre 2024 sur la somme de 9.317,03 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n°00020379962,
* Condamne la SAS FILMARIUM PRODUCTION à payer à la EOS France, ès qualités, la somme de 10.171,72 euros outre intérêts au taux de 5,75 % l’an sur la somme de 9.640,19 euros à compter du 7 octobre 2024, au titre du Prêt n°215356012409,
* Condamne Monsieur [X] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la SAS FILMARIUM PRODUCTION au titre de ce prêt, à payer à la EOS France, ès qualités, la somme de 4.120,12 euros, à majorer des intérêts au taux de 5,75 % l’an à compter du 15 septembre 2023,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamne in solidum SAS FILMARIUM PRODUCTION et Monsieur [X] [Z] à payer à la EOS France, ès qualités, la somme de 800 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne in solidum SAS FILMARIUM PRODUCTION et Monsieur [X] [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
* Reçoit la demande de la société EOS France tendant à ce que la condamnation aux dépens soit assortie, pour son avocat, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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