Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, deliberes cont. general, 6 juin 2025, n° 2024002939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2024002939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES Arrondissements d’Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.
Jugement du 06/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002939
DEMANDEUR :
La SASU SCM LOCAL, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 356 240 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 528 341 837, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Comparante par Maître Stéphanie JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, substituant Maître Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de Paris.
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4], de nationalité française, artisan inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 750 192 130, domicilié [Adresse 1],
Comparant par Maître Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : M. Patrick LEPELLEUX Juges : M. Simon LOISEL : M. Denis GALOPIN
Assistés lors des débats par Me Tiphaine CANTIER, greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 28 novembre 2022, Monsieur [F] [X], exerçant sous l’enseigne MAISON [X] une activité de travaux spécialisés de construction, a souscrit auprès de la société SCM LOCAL un bon de commande N°Q-163458 pour une Offre Intensité et Boutique Service sur le site LE BON COIN. Ce contrat était prévu pour une durée d’une année, du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, moyennant un montant de 2.570,76 € HT soit 3.084,96 € TTC, réglable en 12 mensualités de 257,08 €.
La société SCM LOCAL a émis les factures mensuelles conformément au bon de commande.
Cependant, Monsieur [F] [X] n’a effectué aucun paiement.
Suite à l’échec des relances et mises en demeure, la société SCM LOCAL a assigné Monsieur [F] [X] devant le Tribunal de Commerce de COUTANCES par acte du 02 septembre 2024.
Monsieur [F] [X] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision C-50147-2024- 001845 du 8/10/2024.
DEBATS :
L’affaire, appelée à l’audience publique du 20/09/2024 a été évoquée à l’audience du 25/04/2025 et mise en délibéré à la date de ce jour.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société SCM LOCAL demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la demande formulée par la société SCM LOCAL
CONDAMNER Monsieur [F] [X] exerçant sous l’enseigne MAISON [X] à lui verser la somme de 3.084,96 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 décembre 2023, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l’article L 441- 10 du Code de commerce
CONDAMNER Monsieur [F] [X] exerçant sous l’enseigne MAISON [X] à lui verser la somme de 480,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement
DEBOUTER Monsieur [F] [X] exerçant sous l’enseigne MAISON [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [F] [X] exerçant sous l’enseigne MAISON [X] au versement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Monsieur [F] [X] exerçant sous l’enseigne MAISON [X] en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, Monsieur [F] [X] demande au tribunal de :
PRONONCER la nullité du contrat sur lequel la société SCM LOCAL fonde ses demandes, pour vice de forme, ou pour vice du consentement par erreur de Monsieur [F] [X]
DEBOUTER en conséquence la société SCM LOCAL de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER la société SCM LOCAL à verser à Maître Christophe Bessède la somme de 1.500 euros, outre la part prise en charge par l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
CONDAMNER la société SCM LOCAL aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
1. Sur la validité du contrat
1.1 Sur le vice de forme allégué
La société SCM LOCAL fait valoir que le bon de commande N°Q-163458 a été régularisé le 28 novembre 2022 sous forme électronique par Monsieur [F] [X] et garanti par la société UNIVERSIGN. Elle produit à l’appui de ses dires :
L’extrait du site de l’ANSSI attestant que la société LSTI est la seule habilitée à qualifier des
prestataires de service de confiance
La liste des prestataires de confiance dont fait partie UNIVERSIGN
L’attestation de qualification et de conformité en date du 03 décembre 2021 délivrée par la
société LSTI
L’attestation de signature électronique délivrée par la société UNIVERSIGN à la société SCM
LOCAL
Le fichier de preuve relatif à la signature électronique
La société SCM LOCAL soutient que la signature électronique figurant sur le contrat litigieux est parfaitement valable et qu’elle justifie de son lien contractuel avec Monsieur [F] [X].
Monsieur [F] [X] conteste la validité de la signature électronique. Il fait valoir que l’attestation de signature électronique produite en Pièce n°2b adverse n’identifie ni le numéro de portable, ni l’adresse email de Monsieur [X], pourtant indiqués en première page du bon de commande. Il soutient qu’il est donc impossible de savoir si la signature électronique qui figure en dernière page de la Pièce n°2a adverse est bien la sienne.
Monsieur [X] soulève également que le contrat prévoit expressément que le « bon pour accord » du client doit obligatoirement être matérialisé par la signature et par le cachet de l’entreprise qui souscrit le contrat. Il fait valoir que sur l’exemplaire du bon de commande produit aux débats, ne figure pas le cachet de la "Maison [X]".
La société SCM LOCAL répond que le cachet de l’entreprise n’est requis que dans le cas d’une signature manuscrite et non électronique. Elle soutient que la mention figurant au-dessus de l’encart réservé aux signatures des parties est non équivoque puisqu’il est clairement indiqué : « Aucune commande ne commencera à être exécutée avant la réception du bon de commande signé (signature en dernière page de ce document). Le cachet de l’entreprise pourra être requis pour la validation du bon de commande. »
Le tribunal relève que :
— Dans le cadre d’un engagement par signature électronique les articles 1366 et 1367 du Code Civil permettent l’établissement et la conservation d’un écrit sous forme électronique à la condition qu’elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
— De plus l’article 1367 prévoit que « la fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie ».
— Au vu de l’article 2 du Décret 2001-272 du 30 mars 2001 modifié par le Décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 qui prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
En l’espèce, au vu des pièces fournis, le tribunal relève que l’attestation de qualification et de conformité délivrée par la société LSTI en date du 3 décembre 2021 permet de constater et de s’assurer de la fiabilité du procédé utilisé par la société UNIVERSIGN et de la société SCM LOCAL quant à la validité du contrat.
Le numéro de téléphone et le mail de Monsieur [X] est indiqué sur le bon de commande comme le relève son conseil dans ses écritures (pièce 2 demandeur).
Le tribunal constate que sur le fichier de preuve (pièce 11 demandeur) apparaît la même adresse mail, celle de Monsieur [X].
Les pièces versées aux débats identifient donc parfaitement le signataire du contrat comme étant Monsieur [X].
Le tribunal relève au surplus que la mention « bon pour accord » manuscrit ainsi que le cachet de l’entreprise ne sont obligatoires que dans le cadre d’une signature non électronique.
Le tribunal retiendra dans ces conditions la validité du bon de commande n°Q-163458 du 28 novembre 2022 entre la SCM Local et Monsieur [F] [X].
1.2 Sur le vice de consentement allégué
Monsieur [F] [X] invoque la nullité du contrat pour vice de consentement sur le fondement des articles 1130, 1131, et 1132 du code civil. Il fait valoir qu’il appartient à la Communauté des gens du voyage et qu’il est illettré. Il soutient qu’il a été démarché téléphoniquement en novembre 2022 par un commercial de la société SCM LOCAL aux fins de tester sur une période d’un mois la publicité sur le site LE BON COIN. Il affirme qu’à la suite de « cette période d’essai d’un mois » ayant constaté qu’il n’avait aucun client, il n’aurait pas souhaité s’abonner plus longtemps.
Monsieur [X] produit plusieurs pièces pour justifier son illettrisme :
Une attestation de M. [R] [E]
Une attestation de M. [J] [D]
Une attestation du Docteur [T] [O], médecin traitant, en date du 24/12/2024
Un mail de Monsieur [J] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
protégés, à Me BESSEDE du 22/12/2024
Une attestation de M. [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés du
10/01/2025
Monsieur [X] soutient que la barrière linguistique induite par son illettrisme démontre sa vulnérabilité face à son cocontractant et conforte la démonstration du vice de consentement pour erreur sur la durée de l’engagement souscrit. Il invoque également le devoir d’information défini à l’article 1112-1 du code civil qui imposait selon lui à la société SCM LOCAL de l’informer clairement sur la nature et la durée de son engagement, d’autant plus au regard de son illettrisme et de la signature électronique.
Monsieur [X] fait valoir qu’il n’est pas immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés, qu’il exerce une activité strictement manuelle, de sorte que la conclusion d’un contrat dans le cadre de son activité professionnelle ne se produit qu’à titre exceptionnel.
La société SCM LOCAL conteste l’existence d’un vice de consentement. Elle fait valoir que l’argument selon lequel Monsieur [F] [X] serait illettré est inopérant. Elle souligne que Monsieur [X] exerce une activité de démoussage de toiture et est inscrit au REPERTOIRE SIRENE depuis 2012. Elle soutient que son prétendu illettrisme ne l’a pas empêché d’exercer son activité depuis plus d’une dizaine d’années, et qu’il est contraint de tenir une comptabilité, d’établir des devis et/ou des factures auprès de ses potentiels clients.
La société SCM LOCAL affirme que Monsieur [X], à supposer qu’il soit illettré, n’est cependant pas incapable au sens des articles 1145 et 1146 du code civil. Elle soutient qu’il est en conséquence parfaitement capable de s’engager juridiquement parlant et de souscrire des contrats, ce qu’il a fait en parfaite connaissance de cause auprès de la concluante.
Le tribunal relève que :
— Au vu des articles 1145 et 1146 : toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles. Et si elles sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : les mineurs non émancipés, les majeurs protégés au sens de l’article 425, tel n’est pas le cas de Monsieur [X].
* Monsieur [F] [X] doit répondre à un certain nombre d’obligations légales de par son activité professionnelle depuis 2012 (rédaction de devis, commande, facture, gestion de comptabilité, déclarations diverses…). C’est en tant que chef d’entreprise responsable de ses engagements qu’il a contracté avec la société SCM Local, et s’il était illettré, il ne l’aurait pas signé. Il a d’ailleurs communiqué à la société SCM Local ses coordonnées bancaires.
Monsieur [F] [X] a donc pu consentir librement et sans erreur au contrat avec la société SCM Local.
— Monsieur [F] [X] soutient qu’il ne pensait consentir que pour une période d’un mois. Cependant au vu du contrat, il apparaît clairement la mention d’une durée de 12 mois (annexe 2a en première page). Aucune pièce démontre que Monsieur [F] [X] a manifesté son intention de ne signer que pour un mois, ou encore de résilier ou dénoncer le contrat signé avec la société SCM Local alors qu’il a pourtant reçu des factures et courriers de relances de la société SCM Local.
Le tribunal retiendra dans ces conditions l’absence de vice de consentement et rejettera la demande de nullité du contrat pour ce motif.
2. Sur la demande en paiement
La société SCM LOCAL fait valoir que les pièces versées aux débats démontrent le bien-fondé de sa demande en paiement, à savoir le contrat régulièrement régularisé entre les parties et les factures impayées. Elle soutient qu’elle a exécuté les obligations contractuelles lui incombant en délivrant la publicité opérée sur le site LE BON COIN. Elle produit à l’appui de ses dires des extraits d’annonces passées sur le site LE BON COIN lesquelles démontreraient selon elle que Monsieur [F] [X] était parfaitement engagé avec la concluante.
La société SCM LOCAL demande la condamnation de Monsieur [F] [X] exerçant sous l’enseigne MAISON [X] à lui verser la somme de 3.084,96 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 décembre 2023, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l’article L 441-10 du Code de commerce.
Elle demande également la condamnation de Monsieur [F] [X] exerçant sous l’enseigne MAISON [X] à lui verser la somme de 480,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
Monsieur [X] conteste la validité du contrat et s’oppose en conséquence à la demande en paiement.
La société SCM LOCAL justifie qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles, à savoir faire paraître des annonces sur le site LE BON COIN.
Dans ces conditions, le tribunal condamnera Monsieur [F] [X] à verser à la SCM Local la somme de 3.084,96€ avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 décembre 2023, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l’article L 441-10 du Code de commerce.
Le tribunal condamne de Monsieur [F] [X] exerçant sous l’enseigne MAISON [X] à verser à la société SCM Local la somme de 480,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société SCM LOCAL demande la condamnation de Monsieur [F] [X] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [F] [X], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, demande la condamnation de la société SCM LOCAL à verser à Maître Christophe Bessède la somme de 1.500 euros, outre la part prise en charge par l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il demande également la condamnation de la société SCM LOCAL aux entiers dépens.
La société SCM LOCAL ayant été contrainte d’agir en justice, le tribunal condamne Monsieur [F] [X] au paiement à la société SCM LOCAL de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement,
contradictoirement et en dernier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONDAMNE Monsieur [F] [X] exerçant sous l’enseigne MAISON [X] à verser à la société SCM LOCAL la somme de 3.084,96€ avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 décembre 2023, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l’article L 441-10 du Code de commerce.
— CONDAMNE Monsieur [F] [X] exerçant sous l’enseigne MAISON [X] à verser à la société SCM LOCAL la somme de 480,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
— DEBOUTE Monsieur [F] [X] exerçant sous l’enseigne MAISON [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNE de Monsieur [F] [X] au paiement à la société SCM LOCAL de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 66,13 euros doivent être mis à la charge de Monsieur [F] [X] conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, mais dit qu’ils seront avancés par la société SCM LOCAL.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par M. Patrick LEPELLEUX et par Me Tiphaine CANTIER, greffier à qui le président a remis la minute.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Subsides ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Véhicule ·
- Prorogation ·
- Durée ·
- Prolongation
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Paiement ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Période d'observation ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Littoral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Ministère
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Clause pénale ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Code civil ·
- Acquitter ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Suppléant ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Juge ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce
- Carolines ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Taxi ·
- Délai ·
- Transport de voyageurs ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Voyageur ·
- Chambre du conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.